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20LY00092

CETATEXT000042133080 J2_L_2020_07_000002000092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/30/CETATEXT000042133080.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre, 09/07/2020, 20LY00092, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de LYON 20LY00092 6ème chambre excès de pouvoir C M. POMMIER BLANC M. François-Xavier PIN Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 22 octobre 2019 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, désignant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 1907048 du 11 décembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2020, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1907048 du 11 décembre 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 22 octobre 2019 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, désignant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : - s'il s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa, il a néanmoins sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; il justifie d'une résidence durable et stable en France ; il n'a pas cherché à se soustraire à une mesure d'éloignement ; ainsi, il n'entre pas dans le champ des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - il n'a jamais porté atteinte à l'ordre public et peut se prévaloir de circonstances humanitaires ; la décision attaquée est ainsi entachée d'une erreur d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit de mémoire. Par une décision du 4 mars 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Pin, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit : 1. M. C..., ressortissant algérien né le 30 octobre 1980, est entré, par l'Espagne, le 5 mai 2014, dans l'espace couvert par la convention d'application de l'accord de Schengen, sous couvert d'un visa de court séjour et s'est ensuite rendu sur le territoire français à une date indéterminée. Le 29 octobre 2015, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 12 juillet 2016, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 7 novembre 2016 du tribunal administratif de Marseille, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Le 14 octobre 2019, il a été interpellé par les services de police et placé en retenue administrative. Par des décisions du 22 octobre 2019, le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a désigné le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. M. C... relève appel du jugement du 11 décembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 22 octobre 2019. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : 2. En premier lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...)

  1. b)Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...)
  2. d)Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...)
  3. f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 513-5, L. 552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 ; (...) ". 3. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. C..., le préfet de la Haute-Savoie s'est fondé sur deux motifs tirés du maintien de l'intéressé sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et de l'absence de garanties de représentation suffisantes en ce qu'il ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à une habitation principale. Il doit ainsi être regardé comme s'étant fondé sur les
  4. b)et
  5. f)du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si, à la date de la décision attaquée, M. C... s'était effectivement maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, il avait néanmoins sollicité le 29 octobre 2015 la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, il n'entrait pas dans le champ des dispositions précitées du
  6. b)du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche, si M. C... fait valoir qu'il justifie d'une résidence stable au 3 place de l'Etale, à Cran-Gevrier, où il est hébergé par le gérant de l'établissement de restauration rapide qui l'emploie, il se borne toutefois à produire, à cet effet, deux bulletins de salaire pour les mois d'août et septembre 2019 mentionnant cette adresse, qui ne permettent pas, à eux seuls, d'établir l'existence d'une résidence stable et permanente alors qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le requérant avait indiqué, lors de son interpellation par les services de police, être sans domicile fixe et bénéficier seulement d'un hébergement très ponctuel chez différents amis. Ainsi, M. C... ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes au sens du
  7. f)du 3° du II de l'article L. 511-1 précité. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Haute-Savoie aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif. Par suite, sans même qu'il soit besoin d'examiner la substitution de base légale qui avait été demandée par le préfet en première instance tendant à fonder la décision de refus de délai de départ volontaire sur les dispositions rappelées ci-dessus du
  8. d)du 3° du II de l'article L. 511-1 précité, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si M. C... soutient qu'il vit en France depuis 2015 et qu'il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée depuis le mois de juillet 2019, il ressort des pièces du dossier, qui au demeurant n'établissent pas la réalité de ces allégations, qu'il est célibataire et sans charge de famille et ne démontre pas en outre être dénué de toute attache familiale en Algérie. De plus, M. C... n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre en 2016. Ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut être accueilli. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 6. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ". 7. En se bornant à faire état de sa présence en France depuis 2015 et de son intégration dans la société française, M. C... n'invoque pas de circonstances humanitaires, au sens des dispositions précitées, susceptibles de justifier qu'une interdiction de retour sur le territoire français ne soit pas prononcée à son encontre. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, rappelées au point 5, et alors même que le comportement de l'intéressé ne troublerait pas l'ordre public, le préfet de la Haute-Savoie, en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 11 juin 2020, à laquelle siégeaient : M. Pommier, président de chambre, M. Drouet, président assesseur, M. Pin, premier conseiller. Lu en audience publique le 9 juillet 2020. 2 N° 20LY00092 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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