CETATEXT000042133086 J2_L_2020_07_000002000276 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/30/CETATEXT000042133086.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 09/07/2020, 20LY00276, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de LYON 20LY00276 4ème chambre excès de pouvoir C M. d'HERVE HASSID Mme Sophie LESIEUX Mme GONDOUIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure - Sous le n° 1907396, Mme C... D... épouse E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2019 par lequel le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination en cas d'éloignement forcé et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. - Sous le n° 1908420, Mme C... D... épouse E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2019 du préfet de l'Ain portant assignation à résidence. Par un jugement n°s 1907396, 1908420 du 8 novembre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a renvoyé à une formation collégiale de ce tribunal les conclusions dirigées contre la décision relative au séjour ainsi que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais du litige et a rejeté le surplus des conclusions des demandes. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2020, Mme C... D... épouse E..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2019 du magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre les décisions du préfet de l'Ain du 12 septembre 2019 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français ainsi que la décision du 31 octobre 2019 l'assignant à résidence ; 2°) d'annuler dans cette mesure les décisions du préfet de l'Ain des 12 septembre et 31 octobre 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, en cas d'annulation de la seule décision fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une assignation à résidence ; 5°) dans tous les cas, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevable sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 septembre 2019 ; en l'absence d'interprète lors de la notification, elle a été privée de l'exercice d'un recours effectif, des garanties inhérentes de la défense et d'un procès équitable en méconnaissance des articles 5, 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 46 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale au vu de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale au vu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et/ou refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaît le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut de motivation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle présente un caractère disproportionné et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant assignation à résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle présente des garanties de représentation effectives. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2020, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - c'est à bon droit que le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevables les conclusions de Mme D... épouse E... dirigées contre ses décisions du 12 septembre 2019 ; - le moyen d'erreur manifeste d'appréciation invoqué à l'encontre de la décision d'assignation à résidence n'est pas fondé. Mme C... D... épouse E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 décembre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B... ; - les observations de Mme E... ; Considérant ce qui suit :
- Mme D... épouse E..., ressortissante arménienne née en 1972, relève appel du jugement du 8 novembre 2019 du magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté ses demandes dirigées, d'une part, contre les décisions du préfet de l'Ain du 12 septembre 2019 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, désignation du pays de destination en cas d'éloignement forcé et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, et d'autre part, contre l'arrêté du même préfet du 31 octobre 2019 portant assignation à résidence.
- En premier lieu, d'une part, le II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative prévoient que l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai dispose d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative pour demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision ainsi que l'annulation de celles refusant le délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, et interdisant le retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. En vertu de l'article R. 776-5 du code de justice administrative, ce délai de recours n'est susceptible d'aucune prorogation.
- D'autre part, aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. " L'article L. 512-2, figurant au livre V du même code, précise que : " Dès notification de l'obligation de quitter le territoire français, l'étranger auquel aucun délai de départ volontaire n'a été accordé est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. L'étranger est informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées en application de l'article L. 511-
- Ces éléments lui sont alors communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend. "
- Il en résulte, ainsi que l'a relevé le premier juge, que l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose l'assistance d'un interprète, à défaut de formulaire écrit et si l'étranger ne parle pas le français ni ne sait le lire, que lorsque certaines dispositions du même code prévoient qu'une décision ou une information doit être communiquée à l'étranger dans une langue qu'il comprend. En outre, selon les mêmes dispositions, le recours à un interprète agréé ou figurant sur la liste prévue à l'article L. 111-9 n'est obligatoire que lorsque son assistance se fait par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. L'article L. 512-2 du même code, pris pour la transposition de la directive 2008/115/CE visée ci-dessus dite " directive retour " n'impose pas non plus la présence d'un interprète lors de la notification d'une obligation de quitter le territoire français sans délai mais prévoit, d'une part, que l'administration doit informer l'intéressé qu'il peut recevoir communication des " principaux éléments " des décisions qui lui sont notifiées, d'autre part, que si l'étranger en a préalablement fait la demande, elle doit lui communiquer ces éléments dans une langue qu'il comprend. Ainsi, ni les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni celles du code de justice administrative n'imposent la présence d'un interprète lors, comme c'était en l'espèce le cas, de la notification d'une obligation de quitter le territoire français sans délai à un étranger laissé libre.
- Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été notifié à Mme E... le 20 septembre 2019 à 14 h 20, en l'absence d'interprète. La fiche de notification que l'intéressée a signée, rédigée en langue française, porte la mention des voies et délais de recours et précise qu'elle peut recevoir communication, dans une langue qu'elle comprend, des principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées. Si Mme E... soutient qu'elle ne parle ni ne lit le français, cette notification, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent, a fait courir le délai de recours contentieux non franc de quarante-huit heures, sans que l'intéressée ne soit fondée à soutenir qu'elle a été privée d'un accès effectif au juge, dès lors au demeurant, ainsi que l'a relevé le premier juge sans être contredit, que la notification des décisions en litige s'est faite au domicile de Mme E... où elle réside avec son époux et l'une de ses filles majeures, lesquels maîtrisent la langue français
- Il suit de là que le délai de recours contentieux, qui a commencé à courir dès le 20 septembre 2019, était expiré lorsque la demande de Mme E... a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 24 septembre 2019 à 16 h
- C'est donc à bon droit que le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme tardive.
- En second lieu, Mme E... reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision du 31 octobre 2019 l'assignant à résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle présente des garanties de représentation suffisantes et que son état de santé est incompatible avec une telle mesure. Ce moyen n'est cependant assorti d'aucune critique utile ou pertinente du motif retenu sur ce point, à bon droit, par le premier juge qu'il y lieu dès lors d'adopter.
- Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté ses demandes. Sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais du litige. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... épouse E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2020, à laquelle siégeaient : M. d'Hervé, président de chambre, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller, Mme B..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 juillet
- B... 2 N° 20LY00276