CETATEXT000042133092 J2_L_2020_07_000002000398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/30/CETATEXT000042133092.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre, 09/07/2020, 20LY00398, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de LYON 20LY00398 6ème chambre excès de pouvoir C M. POMMIER SELARL AD JUSTITIAM M. François-Xavier PIN Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 25 avril 2019 du préfet de la Loire lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Par un jugement n° 1903959 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2020, Mme B..., représentée par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1903959 du 31 décembre 2019 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Elle soutient que : - les décisions contestées ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2020, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il s'en remet à ses écritures de première instance. Par ordonnance du 2 juin 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 19 juin
- Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Pin, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :
- Mme B..., ressortissante algérienne née le 15 septembre 1965, est entrée en France le 10 août 2017 munie d'un visa de court séjour, accompagnée de sa fille mineure, C.... Elle a sollicité, le 24 mai 2018, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant malade. Par un arrêté du 25 avril 2019, le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Mme B... fait valoir que sa fille C..., née en 2003, souffre d'un retard psychomoteur dû à des troubles du spectre autistique détectés à son arrivée en France, et pour lesquels elle ne peut bénéficier d'un traitement adapté ni d'une scolarisation adéquate en Algérie. Toutefois, si la fille de Mme B... bénéficie de consultations pédiatriques régulières, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé requerrait un suivi médical particulier, alors au demeurant que le pédiatre qui la suit a relevé, dans son certificat du 12 décembre 2018, que, sur le plan général, la jeune C... " se porte bien ". Mme B... n'apporte ainsi pas d'élément de nature à contredire l'avis émis le 4 janvier 2019 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, consulté par le préfet de la Loire, qui a estimé que si l'état de santé de la jeune C... nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. En outre, si la jeune C... est scolarisée dans un institut médico-éducatif, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait bénéficier d'une prise en charge éducative adaptée dans son pays d'origine, où elle était scolarisée dans un établissement privé et disposait d'un soutien orthophonique avant son arrivée sur le territoire français. A cet égard, le certificat du 16 janvier 2020, émanant du médecin qui suivait la jeune C... en Algérie, confirme qu'il existe, dans ce pays, des structures adaptées pour prendre en charge les enfants souffrant d'un retard de développement. Au surplus, il ressort du bilan psychologique produit que la progression du développement intellectuel de cette enfant est ralenti par ses difficultés de compréhension de la langue française. Enfin, Mme B..., arrivée récemment en France, n'y justifie pas d'une intégration particulière ni de l'impossibilité de rejoindre, accompagnée de sa fille, son pays d'origine où vivent notamment son époux et ses autres enfants. Ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Dès lors, les décisions en litige n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... épouse B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 25 juin 2020, à laquelle siégeaient : M. Pommier, président de chambre, M. Drouet, président assesseur, M. Pin, premier conseiller. Lu en audience publique le 9 juillet
- 2 N° 20LY00398 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.