CETATEXT000042133094 J2_L_2020_07_000002000401 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/30/CETATEXT000042133094.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre, 09/07/2020, 20LY00401, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de LYON 20LY00401 6ème chambre excès de pouvoir C M. POMMIER ANDUJAR M. François-Xavier PIN Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 11 août 2019 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et décidant de son inscription dans le traitement automatisé des données du système national d'information Schengen. Par un jugement n° 1906467 du 27 décembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2020, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1906467 du 27 décembre 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler les décisions du 11 août 2019 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les entiers dépens, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'a pas été entendu préalablement à l'adoption de la mesure d'éloignement ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; - les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an : - elle est insuffisamment motivée au regard des exigences du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une mise en demeure a été adressée au préfet du Rhône le 10 juin
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Pin, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :
- M. C..., ressortissant algérien né le 22 février 1996, est entré régulièrement en France le 7 novembre 2017, sous couvert d'un visa de court séjour et a sollicité le bénéfice du statut de réfugié. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 30 juillet 2018, notifiée le 2 août suivant, devenue définitive. Il a été interpellé le 10 août 2019 puis placé en garde à vue, pour des faits de violences volontaires avec arme. Le préfet du Rhône, par un arrêté du 11 août 2019, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. C... relève appel du jugement du 27 décembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, la mesure en litige mentionne, avec une précision suffisante pour permettre à M. C... d'en comprendre les motifs, les considérations de droit et de fait, qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que cette mesure serait insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, désormais codifié à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, doit être écarté.
- En deuxième lieu, M. C... a été interpellé le 10 août 2019 par les services de police puis placé en garde à vue. Il ressort des pièces versées en première instance par le préfet qu'à l'issue de son audition le 11 août 2019, M. C... a été informé que le préfet du Rhône était susceptible de prendre à son encontre une mesure d'éloignement et de la mettre à exécution et a été invité à faire valoir ses observations, ce qu'il a d'ailleurs fait en indiquant qu'il souhaitait rester en France afin d'y poursuivre des études et qu'il envisageait de régulariser sa situation administrative. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône aurait méconnu son droit d'être entendu.
- En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressé dans son pays d'origine.
- En dernier lieu, le moyen soulevé tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an :
- Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ". La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
- La décision d'interdiction de retour sur le territoire français durant un an prise sur le fondement du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est régulièrement motivée en droit par le visa de ces dispositions. Elle est suffisamment motivée en fait, quant à son principe et à sa durée, par l'indication en particulier que M. C... est célibataire et sans enfant, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et qu'il a adopté un comportement troublant l'ordre public. Dès lors, le préfet du Rhône a suffisamment motivé sa décision au regard des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Copieen sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 25 juin 2020, à laquelle siégeaient : M. Pommier, président de chambre, M. Drouet, président assesseur, M. Pin, premier conseiller. Lu en audience publique le 9 juillet
- 2 N° 20LY00401 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.