CETATEXT000042133103 J2_L_2020_07_000002000545 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/31/CETATEXT000042133103.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre, 09/07/2020, 20LY00545, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de LYON 20LY00545 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOURRACHOT HUARD Mme Cécile COTTIER M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté n° 2019-CV 219 du 3 septembre 2019 par lequel le préfet de l'Isère lui a retiré un titre de séjour valable du 28 mars 2017 au 27 mars 2018, a refusé de lui accorder un titre de séjour et de régulariser son séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné la République démocratique du Congo comme pays de destination. Par un jugement n° 1906529 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 7 février 2020, Mme E..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 décembre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2019 par lequel le préfet de l'Isère lui a retiré un titre de séjour valable du 28 mars 2017 au 27 mars 2018, a refusé de lui accorder un titre de séjour et de régulariser son séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné la République démocratique du Congo comme pays de destination. 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui accorder un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation tout en la munissant dans l'attente d'un récépissé de demande de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation pour n'avoir pas pris en compte l'intégralité de sa situation personnelle et familiale ; - le retrait de son titre de séjour, opéré depuis plus de quatre mois après l'obtention de son titre de séjour, est entaché d'illégalité ; ce retrait met en cause le principe de sécurité juridique et de confiance légitime ; le préfet avait tout loisir d'abroger le titre de séjour ; en outre, les circonstances de fait ont changé ; - le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. - l'obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par lettres du 16 avril 2020, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office, tirés de l'irrégularité du jugement en tant qu'il a prononcé à tort un non-lieu à statuer pour les conclusions relatives au retrait de titre de séjour et de l'irrecevabilité des conclusions contre cette décision de retrait de titre de séjour, cette décision ne faisant pas grief. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme F..., première conseillère. Considérant ce qui suit :
- Mme A... E..., née le 10 janvier 1993, ressortissante de la République Démocratique du Congo, déclare être entrée en France le 20 février
- Après le rejet de sa demande d'asile, elle a présenté une demande de carte de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a fait l'objet d'un refus, par arrêté préfectoral du 22 juin
- Cet arrêté a fait l'objet d'une annulation, par jugement n° 1607496 du 21 mars 2017 du tribunal administratif de Grenoble, lui-même annulé, par la cour administrative d'appel de Lyon, le 1er février 2018, dans un arrêt n° 17LY
- En exécution du jugement désormais définitivement annulé du 21 mars 2017 du tribunal administratif de Grenoble, Mme E... s'est vu remettre par le préfet de l'Isère une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " valable du 28 mars 2017 au 27 mars
- Le 25 janvier 2018, Mme E... a demandé le renouvellement de ce titre de séjour. Par courrier du 11 avril 2018, l'intéressée a été informée par les services de la préfecture de ce qu'il était envisagé de lui retirer son titre de séjour à la suite de l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Lyon. Par arrêté du 3 septembre 2019, le préfet de l'Isère a retiré à Mme E... le titre de séjour qui lui avait été accordé du 28 mars 2017 au 27 mars 2018, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné son pays d'origine comme le pays de destination. Elle interjette appel du jugement du 31 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sur la recevabilité des conclusions de la demande de Mme E... tendant à l'annulation de la décision portant retrait de titre de séjour
- Lorsque l'autorité administrative, en exécution d'un jugement d'annulation, prend une nouvelle décision qui n'est motivée que par le souci de se conformer à ce jugement d'annulation, la décision du juge d'appel statuant au fond a pour effet, si elle annule le jugement d'annulation, de rétablir la décision initiale dans l'ordonnancement juridique et entraîne, ce faisant, la sortie de vigueur de la décision qui n'avait été prise que pour l'exécution du jugement annulé.
- Il résulte de ce qui a été dit au considérant 1, qu'à la date de la décision en litige par laquelle le préfet de l'Isère a retiré à Mme E... le titre de séjour qui lui avait été délivré en exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 mars 2017, ledit jugement avait été annulé par un arrêt devenu définitif de la cour du 1er février 2018 qui avait entraîné la sortie de vigueur de la décision, qui n'avait été prise que pour l'exécution du jugement annulé, par laquelle ledit préfet avait délivré à la requérante une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " valable du 28 mars 2017 au 27 mars
- Par suite, un tel retrait du titre de séjour accordé à la requérante, avec effet à compter de la date de l'arrêt de la cour du 1er février 2018, n'avait pas le caractère d'une décision lui faisant grief. Les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 3 septembre 2019 portant retrait dudit titre, présentées devant le tribunal administratif de Grenoble, n'étaient, dès lors, pas recevables. Sur le moyen commun aux autres décisions :
- En premier lieu, Mme E... reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation. Cet arrêt rappelle les conditions d'entrée et de séjour en France de la requérante, le rejet de sa demande d'asile, la décision du 22 juin 2016 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 mars 2017, l'arrêt de la cour du 1er février 2018, la demande de titre de séjour formulée sur le fondement du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux obligations de quitter le territoire Il décrit également sa situation familiale en précisant que la reconnaissance de paternité de son fils né en 2013 par un ressortissant français était frauduleuse et que la requérante a épousé un compatriote, ressortissant de la République Démocratique du Congo disposant d'un titre de séjour, ce qui lui permet de bénéficier du dispositif de regroupement familial. Il mentionne aussi qu'elle a notamment un enfant résidant à l'étranger. Il fait aussi état des considérations de droit sur lequel il se fonde. Par suite, les décisions en litige sont suffisamment motivées en fait et en droit. Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
- En premier lieu, comme indiqué à bon droit par les premiers juges, Mme E... entrant dans l'une des catégories d'étrangers éligibles au regroupement familial, le moyen tiré à l'encontre de la décision portant refus de séjour de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant.
- En deuxième lieu, la requérante au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales se borne à ajouter en appel que son époux a bénéficié d'indemnités journalières maladie dans le cadre d'un accident de travail sans préciser ni la gravité de cet accident ni la durée de l'arrêt de travail et à formuler l'hypothèse, sans autre précision, qu'il pourrait avoir des difficultés à retrouver immédiatement un travail en cas de retour avec elle en République Démocratique du Congo, pays dont ils possèdent tous les deux la nationalité. Elle reprend son argumentation sur le fait qu'elle a disposé d'un titre de séjour et s'est insérée professionnellement, que son enfant né en France en 2013 est scolarisé, qu'elle vit avec son époux disposant d'un titre de séjour valable jusqu'à la fin 2020 ainsi qu'avec l'enfant né en France en 2013 et les deux autres enfants nés en France en 2015 et en
- Toutefois, elle ne conteste pas les mentions de l'arrêté préfectoral du 3 septembre 2019 sur une obtention d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant H... acquise par fraude et sur la présence en République Démocratique du Congo notamment d'un premier enfant né en 2009 et de sa mère. En outre, si Mme E... indique avoir occupé un emploi d'agent d'entretien et de restauration en 2018 à temps partiel et en 2019 à temps complet, rien ne fait obstacle à ce qu'elle se réinsère professionnellement dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans, à ce qu'elle y reconstitue son foyer avec son époux et ses enfants de même nationalité nés en France, et où vit notamment son premier enfant mineur né en
- Dans ces circonstances, la décision de refus de séjour ne porte pas au droit de Mme E... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
- En troisième lieu, la requérante se borne à reprendre dans sa requête le moyen déjà invoqué devant les premiers juges, tiré de ce que la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le tribunal administratif de Grenoble, à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile ou pertinente et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter, ce moyen doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 et 7, et la requérante ne développant aucune argumentation supplémentaire, il y a lieu de rejeter les moyens dirigés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire et tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation.
- Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande à fin d'annulation. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 25 juin 2020, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de la formation de jugement ; Mme B..., présidente-assesseure ; Mme F..., première conseillère. Lu en audience publique, le 9 juillet
- 2 N° 20LY00545 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.