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20LY00669

CETATEXT000042133107 J2_L_2020_07_000002000669 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/31/CETATEXT000042133107.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre, 09/07/2020, 20LY00669, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de LYON 20LY00669 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOURRACHOT ROYON Mme Cécile COTTIER M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. E... M... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 14 mars 2018 par laquelle le préfet de la Loire a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de Mme G... J..., son épouse, et de ses enfants D... et Yacine M.... Par un jugement n° 1905930 du 10 décembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 février et 2 avril 2020, M. M..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 10 décembre 2019 ; 2°) d'annuler la décision du 14 mars 2018 par laquelle le préfet de la Loire a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de Mme G... J..., son épouse, et de ses enfants D... et Yacine M... ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de faire droit à sa demande de regroupement familial et d'autoriser l'entrée sur le territoire français de son épouse et de ses deux enfants mineurs, dans un délai de deux mois suivant la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa demande de regroupement familial présentée dans un délai de deux mois suivant la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : * il n'est pas justifié de la compétence de M. L... pour prendre cette décision de refus ; * cette décision est insuffisamment motivée ; * le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant en compétence liée par rapport à l'insuffisance des revenus ; * ses revenus ont évolué depuis janvier 2020 car il perçoit pour le compte de son fils une somme mensuelle de 132,21 euros au titre de l'allocation d'éducation enfant handicapé et une somme mensuelle de 891,43 euros au titre de la prestation de compensation du handicap ; * le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur ses ressources ; la condition de ressources est discriminatoire et il n'y a pas lieu de pratiquer une discrimination selon l'handicap et l'âge du demandeur ; * la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant car l'état de santé de H... nécessite une prise en charge en France et son intérêt est de bénéficier de la présence de sa mère en tant qu'aide affective et d'apaisement ainsi que de la présence de sa fratrie. Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2020, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : * M. L... était bien compétent pour signer la décision en litige comme l'établit l'arrêté préfectoral du 14 février 2018 qu'il produit ; * cette décision est suffisamment motivée ; * elle n'est pas entachée de l'erreur de droit alléguée relative à la situation de compétence liée car il est mentionné que la situation de l'intéressé ne présentait pas un caractère exceptionnel qui pourrait justifier qu'il soit dispensé de satisfaire aux conditions règlementaires ; * le requérant se prévaut de nouvelles ressources financières qu'il indique lui-même être insuffisantes ; * il n'y a pas méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par courriers du 2 juin 2020, les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité du moyen soulevé par M. M..., tiré de l'insuffisance de motivation, dès lors que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, ne se rattache pas à l'unique cause juridique invoquée par le requérant en première instance dans le délai de recours contentieux. M. M... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 février

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : * la convention internationale des droits de l'enfant ; * la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; * le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme I..., première conseillère ; Considérant ce qui suit :
  2. M. E... M..., ressortissant algérien, né le 3 juillet 1964, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans valable de 2012 jusqu'en 2022 est entré selon ses dires en 2012 en France avec son fils H..., né en 2010 en Algérie, atteint d'un handicap moteur d'origine cérébrale aux fins de faire soigner ce dernier. M. M... a déposé le 9 février 2017 une demande de regroupement familial au profit de Mme G... J..., son épouse de nationalité algérienne, née le 28 janvier 1975, et de deux de leurs enfants, D... et Yacine M..., nés en Algérie respectivement le 21 mai 2004 et le 24 janvier
  3. Sa demande a été rejetée par une décision du préfet de la Loire du 14 mars 2018, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 septembre 2018 et par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 7 février 2019 devenu définitif. Parallèlement, le 28 mai 2018, M. M... a introduit une nouvelle demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leurs enfants D... et Yacine M.... M. M... fait appel du jugement du 10 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision en date du 29 mai 2019, par laquelle le préfet de la Loire a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial présentée le 28 mai
  4. En premier lieu, après l'expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s'ils sont d'ordre public, les moyens soulevés par le demandeur qui relèvent d'une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués dans sa demande avant l'expiration de ce délai.
  5. Devant le tribunal administratif, M. M... n'avait soulevé, à l'encontre de la décision en litige, que des moyens de légalité interne, tirés du niveau de ses ressources et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, son moyen d'appel, tiré de l'insuffisance de motivation qui est un moyen de légalité externe et qui n'est pas d'ordre public, n'est pas recevable.
  6. En deuxième lieu, en ce qui concerne le moyen d'incompétence du signataire qui bien qu'invoqué seulement en appel est recevable car étant d'ordre public, le préfet produit un arrêté préfectoral du 14 février 2018 donnant compétence à M. L... pour signer la décision en litige. Ce moyen doit par suite être écarté.
  7. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision en litige qu'après avoir constaté que M. M... ne remplissait pas les conditions de ressources, le préfet a procédé à une analyse de sa situation personnelle et familiale avant de refuser de lui accorder à titre exceptionnel le bénéfice du regroupement familial demandé. Par suite, le préfet qui ne s'est pas senti en situation de compétence liée quant à la condition des ressources n'a pas commis l'erreur de droit alléguée par le requérant.
  8. En quatrième lieu, en vertu des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance (...) ".
  9. Le requérant ne conteste ni en première instance ni en appel que le montant des ressources tel que calculé par le préfet de mai 2017 à avril 2018 et figurant dans la décision en litige à savoir en moyenne 680,51 euros nets par mois est largement inférieur au montant moyen mensuel net arrondi du SMIC de 1 157,25 euros mentionné dans cette même décision par le préfet. Il soutient que ses ressources sont désormais composées depuis janvier 2020 de l'allocation enfant handicapé perçue du fait du handicap de H... et du plan de compensation du handicap de cet enfant et ont ainsi augmenté depuis janvier 2020 soit postérieurement à la décision en litige du 29 mai 2019 pour atteindre 1 025 euros par mois. Toutefois et alors au demeurant que l'allocation d'éducation enfant handicapé, allocation prévue par l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, constitue une prestation familiale, et est par suite exclue des ressources à prendre en compte pour l'appréciation des conditions posées par les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien, le montant évoqué de 1 025 euros reste inférieur au SMIC net, comme le reconnaît d'ailleurs le requérant dans ses propres écritures. Par suite, en estimant que les ressources de M. M... étaient insuffisantes, le préfet de la Loire n'a entaché sa décision ni d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation et a pu à bon droit considérer que la condition de ressources stables et suffisantes nécessaire pour bénéficier d'un regroupement familial n'était pas remplie en l'espèce.
  10. En cinquième lieu, le requérant soutient que la condition de ressources est discriminatoire vis-à-vis des personnes handicapées étrangères tout en indiquant lui-même que les personnes handicapées étrangères bénéficiant de l'allocation adulte handicapé ne sont pas soumises à cette condition de ressources. Compte tenu d'une telle argumentation et le requérant n'invoquant la méconnaissance d'aucun texte ni d'aucune règle de droit, ce moyen doit être écarté comme dépourvu des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
  11. En sixième lieu, si le préfet est en droit de rejeter, comme en l'espèce, une demande de regroupement familial au motif que l'intéressé ne remplirait pas les conditions légales requises, il n'est toutefois pas tenu de la rejeter dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de l'intéressé de mener une vie familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  12. Il ressort des pièces du dossier que M. M..., indique avoir vécu irrégulièrement en France entre 1996 et 1999, date de son mariage avec Mme C... ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant. Il mentionne avoir ensuite bénéficié à compter de 2002 d'un titre de séjour valable 10 ans. Etant retourné en Algérie, il y a réépousé en 2003 Mme J..., qu'il avait épousée une première fois le 24 décembre
  13. Deux enfants étaient alors nés en 1994 et en 1996 de cette union. Après ce remariage avec Mme J..., ils ont eu trois autres enfants D..., H..., Yacine nés respectivement en 2004, 2010,
  14. Il mentionne avoir fait venir en France en 2012 son fils H... lequel est atteint d'une affection neurologique sévère compliquée d'un handicap moteur. Le requérant au titre de sa vie privée et familiale se prévaut d'une implantation durable de lui-même et de H... en France depuis 2012 et de l'impossibilité pour ce dernier de recevoir des soins appropriés à son état de santé en Algérie. Le requérant indique également souffrir de différents problèmes de santé qui l'auraient empêché de retrouver du travail depuis 2005 et qui se seraient aggravés rendant désormais plus difficiles son assistance au quotidien auprès de H... et nécessitant la présence de son épouse en France pour l'aider au quotidien dans les soins et la prise en charge affective de H.... Toutefois ni les certificats médicaux produits ni les appréciations portées par l'assistante sociale ni la " reconnaissance de travailleur handicapé " accordée au requérant depuis octobre 2019 n'établissent une dégradation telle de son état de santé qui ne pourrait être palliée que par la présence en France de son épouse auprès de lui et de H... et non par une autre tierce personne alors que M. M... fait état parallèlement depuis janvier 2020 de ses fonctions d'aidant familial auprès de H... sur la base de 5 heures par jour. En ce qui concerne plus particulièrement la prise en charge de H..., d'une part, il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de l'enfant du point de vue de sa motricité comme des apprentissages s'est fortement amélioré depuis 2013, date de sa prise en charge pluridisciplinaire, associant des séances régulières de kinésithérapie, d'orthophonie et d'ergothérapie mais également d'un accompagnement à l'école dans le cadre d'une assistance par une auxiliaire de vie scolaire. Le compte-rendu de consultation du 26 novembre 2018 précise notamment que depuis décembre 2016 " H... se déplace maintenant partout (école et maison) avec le fauteuil électrique qu'il manie très bien ". Il ressort d'autre part des pièces du dossier que M. M... s'est rendu en Algérie tous les ans, avec son fils H... pour des périodes relativement longues, de juillet à décembre 2014, d'août à octobre 2015, d'avril à septembre 2016, de Pâques à septembre 2017, de début juillet à fin octobre
  15. La seule production d'un certificat médical daté du 10 avril 2019 établi par le Dr Herkat Hocine, pédiatre exerçant en Algérie (Bouira) qui se borne à indiquer sans autre complément d'information que H..., " atteint d'une quadriplégie dystonique ne peut être soigné en Algérie ", ne saurait suffire à démontrer, et alors que comme il a été dit l'enfant a vécu à plusieurs reprises pendant de longues périodes en Algérie entre 2014 et 2018, que toute prise en charge satisfaisante, notamment en institut spécialisé, serait impossible en Algérie, de sorte que les soins nécessités par l'état de santé de l'enfant feraient obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie. En tout état de cause, la décision litigieuse n'a pas pour effet, par elle-même, de mettre fin au séjour en France de M. M... et de son fils. Par ailleurs, alors que le jeune H... ne connaît depuis son plus jeune âge que le mode de vie choisi par ses parents, consistant à résider une grande partie de l'année en France avec son père et à rejoindre, avec son père, sa mère et ses frères en Algérie pour une autre partie de l'année, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de H... qui s'est amélioré nécessite sur le plan médical la présence constante de sa mère auprès de lui en France ni au demeurant de celle de ses deux frères pour lesquels il est demandé un regroupement familial. Par conséquent, en refusant à M. M... le regroupement familial pour son épouse et pour les enfants mineurs D... et Yacine nés en 2004 et en 2012, le préfet de la Loire n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  16. En septième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
  17. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, dans la mesure où il n'est pas établi que l'état de santé de H... qui s'est amélioré nécessite la présence constante de sa mère en France et qu'il n'est pas démontré qu'il n'existerait pas de possibilité de suivi approprié du handicap de H... en Algérie où rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
  18. Il résulte de tout ce qui précède que M. M... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 29 mai 2019 portant rejet de sa demande de regroupement familial. Dès lors, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de M. M... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E... M... et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 25 juin 2020, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de la formation de jugement ; Mme B..., présidente-assesseure ; Mme I..., première conseillère. Lu en audience publique, le 9 juillet
  19. 2 N° 20LY00669 335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.

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