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18BX02660

CETATEXT000042133150 J3_L_2020_07_000001802660 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/31/CETATEXT000042133150.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 09/07/2020, 18BX02660, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de BORDEAUX 18BX02660 3ème chambre excès de pouvoir C M. NAVES MAILLOT Mme Fabienne ZUCCARELLO Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B... a demandé au tribunal administratif de la Réunion d'annuler la décision du 7 décembre 2015 par laquelle la directrice de l'hôpital Felix Guyon lui a refusé l'accès au planning de la stomatologie sous le logiciel Clepsydre et les décisions rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1600216 du 5 avril 2018, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2018, M. B..., représenté par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Réunion du 5 avril 2018 ; 2°) d'annuler la décision du 7 décembre 2015 par laquelle la directrice du CHU Felix Guyon lui a refusé l'accès au planning de la stomatologie sous le logiciel Clepsydre et les décisions rejetant son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge du CHU de La Réunion une somme de 2 183 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions contestées ne sont pas des mesures d'ordre intérieur car elles portent atteinte à ses prérogatives et sont discriminatoires ; - elles sont entachées d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elles ne reposent sur aucune base légale, sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent le principe d'égalité entre agents publics. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2019, le CHU de La Réunion, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable car dirigée contre des mesures d'ordre intérieur ; - les autres moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars

  1. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F... G..., - les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public, - et les observations de Me A..., représentant le CHU Félix Guyon de La Réunion. Considérant ce qui suit :
  2. Par une lettre du 7 décembre 2015, la directrice du CHU Félix Guyon de La Réunion a informé M. B..., praticien hospitalier exerçant en stomatologie au sein de cet hôpital, que l'accès au planning de la stomatologie sous le logiciel Clepsydre lui serait restreint et que la gestion du planning serait confiée au responsable de service. Le 18 décembre 2015, M. B... a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté le 22 décembre
  3. Il a saisi le tribunal administratif de la Réunion d'une demande d'annulation de la décision du 7 décembre 2015 et des décisions rejetant son recours gracieux et il relève appel du jugement du 5 avril 2018 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
  4. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.
  5. Par une lettre du 7 décembre 2015, la directrice du CHU de La Réunion, d'une part s'est bornée à rappeler à M. B... la réglementation et la procédure relatives aux demandes de congés sous la responsabilité du chef de pôle ou du responsable du service, d'autre part lui a restreint l'accès au logiciel de gestion du planning dénommé Clepsydre dès lors qu'il n'avait pas la qualité de chef de pôle ou de responsable du service. Ce courrier, qui ne présente pas le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle constituerait une discrimination, n'a entraîné pour M. B... ni diminution de ses responsabilités, ni perte de rémunération, ni n'a porté atteinte aux droits statutaires ou aux droits et libertés fondamentaux de l'intéressé. Par suite, et alors même que cette mesure a été prise pour des motifs tenant au comportement de celui-ci, qui n'avait pas respecté la procédure relative au dépôt de sa demande de congé, elle présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur, qui ne fait pas grief et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'annulation des décisions rejetant ses recours gracieux sont donc également irrecevables.
  6. Il résulte de ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande par le jugement contesté.
  7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du CHU de La Réunion au titre des frais non compris dans les dépens dès lors qu'il n'est pas dans la présente instance la partie perdante. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. B... une somme de 800 euros à verser au CHU de La Réunion sur le fondement des mêmes dispositions. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : M. B... versera au CHU de La Réunion une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au centre hospitalier universitaire Félix Guyon de La Réunion. Délibéré après l'audience du 16 juin 2020 à laquelle siégeaient : M. Dominique Naves, président, Mme F... G..., présidente-assesseure, Mme Déborah de Paz, premier conseiller, Lu en audience publique, le 9 juillet
  8. Le président, Dominique NAVES La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 18BX02660 36-11-01 Fonctionnaires et agents publics. Dispositions propres aux personnels hospitaliers. Personnel médical. 36-13-01-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'annulation. Introduction de l'instance. Décisions susceptibles de recours.

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