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18BX02669

CETATEXT000042133155 J3_L_2020_07_000001802669 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/31/CETATEXT000042133155.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 09/07/2020, 18BX02669, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de BORDEAUX 18BX02669 3ème chambre excès de pouvoir C M. NAVES MAILLOT Mme Fabienne ZUCCARELLO Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... C... a demandé au tribunal administratif de la Réunion d'annuler la décision du 3 mars 2016 nommant M. B... F... chef de pôle chirurgie, anesthésie, réanimation et bloc opératoire au centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion. Par un jugement n° 1600559 du 5 avril 2018, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2018, M. C..., représenté par Me G..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Réunion du 5 avril 2018 ; 2°) d'annuler la décision du 3 mars 2016 nommant M. B... F... chef de pôle chirurgie, anesthésie, réanimation et bloc opératoire au CHU de La Réunion ; 3°) de mettre à la charge du CHU de La Réunion une somme de 2 183 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2019, le CHU Félix Guyon de La Réunion, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars

  1. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme H... I..., - les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public, - et les observations de Me A..., représentant le CHU Félix Guyon de La Réunion. Considérant ce qui suit :
  2. M. C..., praticien hospitalier exerçant ses fonctions au CHU de La Réunion, demande l'annulation de la décision du 3 mars 2016 par laquelle le directeur général de cet hôpital a nommé M. B... F... en qualité de chef du pôle Chirurgie, Anesthésie, Réanimation et Bloc opératoire du CHU.
  3. Aux termes de l'article L. 6146-1 du code de la santé publique alors applicable : " (...) Le directeur nomme les chefs de pôle (...) / Pour les pôles d'activité clinique ou médico-technique, il nomme les chefs de pôle sur proposition du président de la commission médicale d'établissement, et, dans les centres hospitalo-universitaires, sur proposition conjointe du président de la commission médicale d'établissement et du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou, en cas de pluralité d'unités, du président du comité de coordination de l'enseignement médical (...) ". Selon l'article D. 6146-1 du même code alors applicable : " Dans les centres hospitaliers et les centres hospitaliers universitaires, les chefs de pôle sont nommés par le directeur pour une période de quatre ans renouvelable. ". Enfin, selon l'article R. 6146-2 de ce code : " Le directeur nomme les chefs de pôle clinique ou médico-technique sur présentation d'une liste de propositions établie, dans les centres hospitaliers, par le président de la commission médicale d'établissement et, dans les centres hospitaliers universitaires, par le président de la commission médicale d'établissement, conjointement avec le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou du président du comité de coordination de l'enseignement médical. Cette liste, comportant au moins trois noms, est présentée au directeur dans un délai de trente jours à compter de sa demande. En cas d'absence de proposition dans le délai requis, le directeur nomme la personne de son choix. En cas de désaccord du directeur sur les noms portés sur la liste ou si cette dernière est incomplète, le directeur peut demander qu'une nouvelle liste lui soit présentée dans les quinze jours. En cas de nouveau désaccord, il nomme le chef de pôle de son choix. ".
  4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, que le directeur du CHU n'a pas été destinataire de la liste de propositions établie dans les conditions visées à l'article L. 6146-1 précité du code de la santé publique. Dès lors, il lui appartenait, en application de l'article D. 6146-1 précité, de nommer le chef de pôle de son choix, sans qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne lui fasse obligation de consulter les praticiens composant un pôle avant de procéder à la nomination de ce chef de pôle. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure qui a précédé la nomination de M. F..., doit être écarté.
  5. En second lieu, M. C... se borne à soutenir que le directeur du CHU a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des mérites des docteurs Boulesteix et F.... Toutefois, une telle allégation ne ressort pas des pièces du dossier, alors en outre que le docteur F... était précédemment chef du pôle en cause, et le docteur Boulesteix, chef adjoint de pôle. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
  6. Il résulte de ce qui précède, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande par le jugement contesté.
  7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du CHU de La Réunion au titre des frais non compris dans les dépens dès lors qu'il n'est pas dans la présente instance la partie perdante. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. C... une somme de 800 euros à verser au CHU de La Réunion sur le fondement des mêmes dispositions. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : M. C... versera au CHU de La Réunion une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au centre hospitalier universitaire Félix Guyon de La Réunion. Délibéré après l'audience du 16 juin 2020 à laquelle siégeaient : M. Dominique Naves, président, Mme H... I..., présidente-assesseure, Mme Déborah de Paz, premier conseiller, Lu en audience publique, le 9 juillet
  8. Le président, Dominique NAVES La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 18BX02669 61-06-03 Santé publique. Établissements publics de santé. Personnel (voir : Fonctionnaires et agents publics).

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