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18BX02680

CETATEXT000042133157 J3_L_2020_07_000001802680 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/31/CETATEXT000042133157.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 09/07/2020, 18BX02680, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de BORDEAUX 18BX02680 3ème chambre excès de pouvoir C M. NAVES MAILLOT Mme Fabienne ZUCCARELLO Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B... a demandé au tribunal administratif de la Réunion d'annuler la décision implicite de rejet du 30 novembre 2015 et la décision du 22 décembre 2015 par lesquelles sa demande de protection fonctionnelle a été rejetée. Par un jugement n° 1600193 du 5 avril 2018, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2018, M. B..., représenté par Me F..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Réunion du 5 avril 2018 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet du 30 novembre 2015 et la décision du 22 décembre 2015 par lesquelles sa demande de protection fonctionnelle a été rejetée ; 3°) d'enjoindre au CHU de La Réunion de lui accorder la protection fonctionnelle ; 4°) de condamner le CHU de La Réunion à lui verser la somme de 2 170 euros au titre des frais d'avocat qu'il a engagés dans le cadre de la procédure de dénonciation calomnieuse ; 5°) de mettre à la charge du CHU de La Réunion la somme de 2 183 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 22 décembre 2015 est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - les décisions attaquées sont entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2019, le CHU de La Réunion, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la requête est irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre une décision implicite qui n'est pas née et aucun des autres moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars

  1. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme H... I..., - les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public, - et les observations de Me A..., représentant le CHU Félix Guyon de La Réunion. Considérant ce qui suit :
  2. M. B..., praticien hospitalier exerçant au CHU de La Réunion, a demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle par lettre du 30 octobre
  3. Le CHU a rejeté sa demande par décision du 22 décembre
  4. M. B... a demandé au tribunal administratif de la Réunion l'annulation d'une " décision implicite de rejet " qui serait intervenue le 30 novembre 2015 et de la décision du 22 décembre
  5. Il relève appel du jugement de ce tribunal du 5 avril 2018 qui rejette sa demande.
  6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (...) 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents. ". Ainsi que l'ont décidé les juges de première instance, il ressort des pièces du dossier que M. B... a demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle par lettre de son conseil du 30 octobre
  7. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration qu'en l'espèce, aucune décision implicite de rejet de cette demande n'était intervenue à la date du 30 novembre
  8. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation d'une décision implicite du 30 novembre 2015 sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. En outre, la demande du 30 octobre 2015 ayant été expressément rejetée le 22 décembre 2015, cette dernière se serait substituée à la décision implicite de rejet.
  9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, que Mme G... E..., directrice du site Felix Guyon du CHU de La Réunion, détenait une délégation de signature accordée par le directeur général du CHU de La Réunion par décision du 8 octobre 2015 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région de La Réunion, à fin de signer " les correspondances, actes ou décisions relevant de la gestion opérationnelle du CHU Félix Guyon " dont dépendait M. B.... Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.
  10. En troisième lieu, aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable aux praticiens hospitaliers en vertu de l'article L. 6152-4 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. / (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) ".
  11. M. B... fait valoir qu'il aurait été victime d'accusations de la part de la direction de l'hôpital qui s'apparentent à une diffamation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que le comportement de M. B... a donné lieu à une suspension de ses fonctions à compter du 12 octobre 2015, laquelle suspension a été levée dès lors que l'intéressé a reconnu son comportement déplacé lors de l'entretien du 2 octobre 2015 et, par courrier du 14 octobre 2015 s'est engagé auprès de sa hiérarchie à " rétablir des relations professionnelles apaisées, indispensables au travail en équipe et la prise en charge sereine et sécurisée des patients ". Aussi, les faits dont se plaint M. B..., ne peuvent être regardés ni comme des diffamations, ni des voies de fait, ni des menaces de la part de ses supérieurs, de nature à justifier qu'il soit fait droit à sa demande. Par suite, le requérant n'a pas été victime, à l'occasion de ses fonctions, d'agissements de la part de son administration de nature telle que celle-ci soit tenue de le faire bénéficier de la protection prévue à l'article 11 précité de la loi du 11 juillet
  12. Il résulte de ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande tendant à bénéficier de la protection fonctionnelle.
  13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du CHU de La Réunion au titre des frais non compris dans les dépens dès lors qu'il n'est pas dans la présente instance la partie perdante. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. B... une somme de 800 euros à verser au CHU de La Réunion sur le fondement des mêmes dispositions. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : M. B... versera au CHU de La Réunion une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au centre hospitalier universitaire Félix Guyon de La Réunion. Délibéré après l'audience du 16 juin 2020 à laquelle siégeaient : M. Dominique Naves, président, Mme H... I..., présidente-assesseure, Mme Déborah de Paz, premier conseiller, Lu en audience publique, le 9 juillet
  14. Le président, Dominique NAVES La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 18BX02680 36-07-10-005 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Protection contre les attaques.

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