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18BX02740

CETATEXT000042133159 J3_L_2020_07_000001802740 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/31/CETATEXT000042133159.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 09/07/2020, 18BX02740, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de BORDEAUX 18BX02740 3ème chambre plein contentieux C M. NAVES MAILLOT Mme Fabienne ZUCCARELLO Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B... a demandé au tribunal administratif de la Réunion de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait des fautes commises par le CHU à son encontre. Par un jugement n° 1600192 du 5 avril 2018, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2018, M. B..., représenté par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Réunion du 5 avril 2018 ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait des fautes commises par le CHU à son encontre ; 3°) de mettre à la charge du CHU de La Réunion la somme de 2 183 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son administration a commis des fautes tenant à des dénonciations calomnieuses, un refus de lui accorder la protection fonctionnelle, et un refus d'accès au bloc opératoire ; - son préjudice moral doit être évalué à 10 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2019, le CHU de La Réunion, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars

  1. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F... G..., - les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public, - et les observations de Me A..., représentant le CHU Félix Guyon de La Réunion. Considérant ce qui suit :
  2. M. B..., praticien hospitalier exerçant ses fonctions au CHU de La Réunion, demande que le CHU de La Réunion soit condamné à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi en raison des fautes commises à son encontre par l'hôpital.
  3. En premier lieu, et ainsi qu'il en est décidé dans l'arrêt de ce jour n°18BX02680, le CHU de La Réunion a pu légalement refuser de lui accorder la protection prévue à l'article 11 précité de la loi du 11 juillet 1983 qu'il demandait. Dès lors, l'hôpital n'a pas commis de faute en lui refusant le bénéfice de cette protection.
  4. En deuxième lieu, si M. B... soutient avoir fait l'objet de dénonciations calomnieuses émanant de la direction de l'hôpital, il résulte de l'instruction, que le comportement de M. B... a donné lieu à une suspension de ses fonctions à compter du 12 octobre 2015, laquelle suspension a été levée dès lors que l'intéressé a reconnu son comportement déplacé lors de l'entretien du 2 octobre 2015 et, par courrier du 14 octobre 2015 s'est engagé auprès de sa hiérarchie à "rétablir des relations professionnelles apaisées, indispensables au travail en équipe et la prise en charge sereine et sécurisée des patients ". Aussi, les faits dont se plaint M. B..., ne peuvent être regardés comme des diffamations ou dénonciations calomnieuses et l'hôpital n'a pas commis la faute alléguée.
  5. Enfin en dernier lieu, il résulte de l'instruction que par décision du 30 septembre 2015 la directrice de l'établissement a suspendu M. B... à titre conservatoire de l'ensemble de ses activités à compter du 12 octobre 2015 en raison de son comportement. Ainsi qu'il a été dit au point 3, M. B... a reconnu son comportement déplacé lors de l'entretien du 2 octobre 2015 et, par courrier du 14 octobre 2015 s'est engagé auprès de sa hiérarchie à " rétablir des relations professionnelles apaisées, indispensables au travail en équipe et la prise en charge sereine et sécurisée des patients ". Cette suspension a été levée par une décision du 14 octobre 2015, par laquelle la directrice a précisé à M. B... que " la mesure d'allègement des obligations professionnelles (...) est donc levée à compter de demain matin ". Ainsi, M. B... n'avait aucune obligation professionnelle le 14 octobre 2015 et le CHU n'a pas commis de faute en ne le laissant pas accéder au bloc opératoire ce 14 octobre
  6. Si l'hôpital a également indiqué à M. B... que le refus d'accès au bloc opératoire était fondé sur une insuffisance de personnels non médicaux non mobilisables ce jour-là, à supposer un tel motif non fondé, cette circonstance est sans incidence sur la possibilité de l'hôpital de lui refuser l'accès au bloc opératoire dès lors qu'il faisait l'objet d'une mesure de suspension de ses fonctions encore en vigueur. Par suite, l'hôpital n'a pas davantage commis la faute invoquée par M. B....
  7. Il résulte de ce qui précède, qu'en l'absence de fautes commises par le CHU de La Réunion à l'encontre du requérant, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'hôpital à l'indemniser du préjudice moral qu'il aurait subi.
  8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du CHU de La Réunion au titre des frais non compris dans les dépens dès lors qu'il n'est pas dans la présente instance la partie perdante. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. B... une somme de 800 euros à verser au CHU de La Réunion sur le fondement des mêmes dispositions. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : M. B... versera au CHU de La Réunion une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au centre hospitalier universitaire Félix Guyon de La Réunion. Délibéré après l'audience du 16 juin 2020 à laquelle siégeaient : M. Dominique Naves, président, Mme F... G..., présidente-assesseure, Mme Déborah de Paz, premier conseiller, Lu en audience publique, le 9 juillet
  9. Le président, Dominique NAVES La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 18BX02740 61-06-025 Santé publique. Établissements publics de santé. Responsabilité des établissements de santé (voir : Responsabilité de la puissance publique).

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