CETATEXT000042133162 J3_L_2020_07_000001803742 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/31/CETATEXT000042133162.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 09/07/2020, 18BX03742, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de BORDEAUX 18BX03742 3ème chambre excès de pouvoir C M. NAVES MAILLOT Mme Fabienne ZUCCARELLO Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de la Réunion d'annuler la décision du 29 décembre 2016 par laquelle le maire de la commune de Saint-Joseph lui a infligé un blâme. Par un jugement n° 1700174 du 26 juillet 2018, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2018, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Réunion du 26 juillet 2018 ; 2°) d'annuler la décision du 29 décembre 2016 par laquelle le maire de la commune de Saint-Joseph lui a infligé un blâme ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Joseph une somme de 2 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en ce qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien préalable à la sanction ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait, et de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2019, la commune de Saint-Joseph, représentée par la Selarl Amode et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars
- Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D... E..., - et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Par une décision du 29 décembre 2016, le maire de la commune de Saint-Joseph a infligé à M. B..., agent contractuel de la commune, la sanction du blâme pour avoir tenu des propos désobligeants envers une de ses collègues responsable du placement du marché forain communal. M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de la Réunion rejetant sa demande d'annulation de cette décision.
- Aux termes de l'article 37 du décret du 15 février 1988 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale ayant le pouvoir de procéder au recrutement./ L'agent contractuel à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'autorité territoriale doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier ".
- En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... a été informé par courrier du 7 novembre 2016 qu'une procédure disciplinaire était engagée à son encontre, ce courrier exposant les griefs qui lui étaient reprochés et l'informant de la possibilité de consulter son dossier et de se faire assister par le représentant de son choix. M. B..., qui a consulté son dossier le 15 novembre 2016, soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations dès lors qu'il n'a pas pu s'entretenir avec l'autorité qui détient le pouvoir disciplinaire. Toutefois, ni le décret n° 88-145 du 15 février 1998, ni aucun principe général du droit, n'imposait au maire de la commune de Saint-Joseph de recevoir M. B..., agent public contractuel, au cours d'un entretien préalable à la sanction qui lui a été infligée. En outre, la décision contestée ayant été prise le 29 décembre 2016, M. B..., a été mis en mesure, compte tenu de la période qui s'est écoulée entre le 15 novembre 2016, date de consultation de son dossier, et le 29 décembre 2016, date de la sanction, de faire valoir ses observations et de présenter sa défense. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision de le sanctionner d'un blâme est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière.
- En deuxième lieu, aucun texte n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire à l'égard d'un agent public contractuel, dès lors en outre que l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires et qui prévoit un délai de prescription pour l'action disciplinaire, n'a pas été rendu applicable aux agents contractuels par l'article 32 de la même loi. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que les manquements retenus à l'encontre de M. B... ont été commis le 13 octobre 2015 et le 1er novembre 2015, et que la procédure disciplinaire qui a débouché sur la décision du 29 décembre 2016 a été engagée moins d'un an après les faits. Dès lors, le moyen selon lequel les faits sanctionnés seraient anciens et prescrits, doit être écarté.
- En troisième lieu, si M. B... conteste la matérialité et la qualification des faits retenus contre lui, l'absence de plainte pour propos diffamatoire ne démontre ni l'erreur quant au caractère fautif des propos tenus, ni leur inexistence. L'intéressé a d'ailleurs reconnu avoir tenu des propos désobligeants à l'encontre de sa collègue, et ils sont corroborés par une note rédigée le 3 novembre 2015 par la personne mise en cause par M. B... et cosignée par l'agent auprès duquel ces propos ont été tenus. La matérialité doit ainsi être regardée comme établie et le moyen tiré d'une erreur de fait doit, par suite, être écarté.
- Enfin, en dernier lieu, en se bornant à soutenir qu'il est un opposant du maire de la commune, M. B... n'établit pas le détournement de pouvoir qu'il allègue.
- Il résulte de tout ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2016 le sanctionnant d'un blâme.
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Saint-Joseph au titre des frais non compris dans les dépens exposés dès lors qu'elle n'est pas dans la présente instance la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... une somme à verser à la commune de Saint-Joseph sur le fondement des mêmes dispositions. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de la commune de Saint-Joseph sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Saint-Joseph. Délibéré après l'audience du 16 juin 2020 à laquelle siégeaient : M. Dominique Naves, président, Mme D... E..., présidente-assesseure, Mme Déborah de Paz, premier conseiller, Lu en audience publique, le 9 juillet
- Le président, Dominique NAVES La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 18BX03742 03-01 Agriculture et forêts. Institutions agricoles.