CETATEXT000042133166 J3_L_2020_07_000001803964 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/31/CETATEXT000042133166.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 09/07/2020, 18BX03964, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de BORDEAUX 18BX03964 3ème chambre excès de pouvoir C M. NAVES CABINET ECHO Mme Agnès BOURJOL Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... C... épouse F... et la société anonyme (sas) RPPC ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2016 par lequel la préfète de la Vienne a procédé au retrait de l'agrément délivré à Mme C... épouse F..., en sa qualité de gérante de la société RPPC, pour exploiter un établissement chargé d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière dans le département de la Vienne. Par un jugement n° 1601818 du 27 septembre 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 19 novembre 2018, le 28 avril 2020 et le 26 juin 2020, Mme C... épouse F... et la société RPPC, représentées par Me G..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2016 susmentionné ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreur de droit en jugeant que l'abrogation de la première décision de retrait de son agrément du 26 avril 2016, le 6 juillet suivant, dispensait l'administration de respecter le principe du contradictoire à l'égard de la seconde décision de retrait d'agrément en date du 11 juillet 2016, dès lors que les deux procédures sont distinctes ; le principe du contradictoire n'avait pas été respecté au niveau de la première procédure de retrait d'agrément, dès lors que Mme C... épouse F... n'avait pas été rendue destinataire du courrier l'informant de ce qu'une procédure de retrait de son agrément était envisagée, comme le prévoit l'article 10 de l'arrêté du 26 juin 2012 ; - pour les mêmes motifs, elle est également entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission départementale de la sécurité routière n'a pas été saisie ; - l'arrêté contesté du 11 juillet 2016 portant retrait d'agrément est entaché d'erreur de droit, dès lors que l'article 8 de l'arrêté du 26 juin 2012 ne prévoit pas la sanction de retrait d'agrément en cas de prétendue modification non signalée au préfet et en cas de prétendue non transmission préalable au service instructeur des liens contractuels entre les animateurs et l'établissement ; - les manquements retenus par la préfète de la Vienne ne justifiaient pas le retrait de son agrément, cette dernière n'ayant démontré ni que les personnes nommées par l'exploitant pour l'accueil et l'encadrement technique et administratif étaient absentes lors du stage des 14 et 15 mars 2016, ni que les animateurs présents lors de ce stage n'étaient pas titulaires des autorisations requises ; en tout état de cause, la préfète a été informée par mail du 9 mars 2016 des changements intervenus ; - la sanction infligée de retrait d'agrément est disproportionnée au regard des manquements invoqués. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de Mme C... épouse F.... Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors que Mme C... épouse F..., qui se prévaut de sa qualité de représentante légale de la société à responsabilité limitée RPPC, en liquidation judiciaire depuis le 14 septembre 2016 et dont elle n'était plus gérante depuis le 15 août 2015, ne justifie pas de sa capacité à agir au nom et pour le compte de cette société ; - subsidiairement, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 26 juin 2012 ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars
- Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A... B..., - et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public. Une note en délibéré présentée pour Mme C... épouse F... par Me G... a été enregistrée le 2 juillet
- Considérant ce qui suit :
- Mme C... épouse F..., représentante légale de la SAS RPPC, a été agréée, par un arrêté de la préfète de la Vienne du 19 octobre 2015, pour dispenser, dans le département de la Vienne, les stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés aux articles L. 223-6 et R. 223-5 du code de la route. Le 23 mars 2016, la préfète de la Vienne a informé Mme C... épouse F... et la SAS RPPC de ce que cet agrément était susceptible d'être retiré en raison de divers manquements et les a invitées à présenter des observations dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 26 avril 2016, la préfète de la Vienne a retiré l'agrément de Mme C... épouse F.... Toutefois, cet arrêté a été abrogé le 6 juillet
- Enfin, le 11 juillet 2016, la même autorité a de nouveau pris un arrêté portant retrait de cet agrément. Mme C... épouse F... relève appel du jugement du 27 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté. Sur le bien-fondé du jugement :
- Aux termes de l'article 10 de l'arrêté susvisé du 26 juin 2012, fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés d'organiser les stages sensibilisation à la sécurité routière, dans sa version applicable à la date de la décision contestée : " Avant toute décision de retrait ou suspension de l'agrément, le préfet porte à la connaissance du titulaire de l'agrément, par lettre recommandée avec avis de réception, les motifs de sa décision et l'invite à présenter, dans un délai maximum de trente jours francs, des observations écrites et, le cas échéant, des observations orales en se faisant assister ou représenter par le mandataire de son choix. En l'absence de réponse dans le délai prévu, la procédure est réputée contradictoire. / Toute décision de suspension de l'agrément d'un établissement chargé d'organiser des stages de sensibilisation à la sécurité routière donne lieu à la consultation préalable de la commission départementale de la sécurité routière. ".
- Il ressort des pièces du dossier qu'en réponse au courrier de la préfète de la Vienne en date du 23 mars 2016, par lequel elle a informé Mme C... épouse F..., en sa qualité de représentante légale de la société RPPC, qu'elle envisageait de retirer son agrément, et exposé les motifs de la décision projetée, et de ce qu'elle pourrait faire part de ses observations écrites ou, sur demande, d'observations orales, durant un délai de trente jours à compter de la date de réception de ce courrier, à l'issue duquel lui serait notifiée la décision de retrait, Mme C... épouse F... s'est abstenue de faire usage de sa faculté de présenter des observations écrites ou orales en réponse à cette lettre. Si le retrait d'agrément de la société RPPC, prononcé le 26 avril 2016 par un arrêté entaché d'une motivation insuffisante, a été retirée par un arrêté du 6 juillet 2016, puis, par arrêté du 11 juillet suivant lequel a été prononcé, à nouveau, le retrait de l'agrément, aucun changement de droit ou de fait de nature à rendre nécessaire l'engagement d'une nouvelle procédure contradictoire n'est intervenu entre le 23 mars 2016 et le 11 juillet
- Si la société requérante et Mme C... épouse F... soutiennent, en appel, qu'elles n'ont pas été rendues destinataires de la lettre du 23 mars 2016 et n'ont ainsi pas été mises à même de faire valoir leur défense, il ressort de l'accusé de réception postal que ledit courrier a été présenté le 26 mars 2016 et qu'il n'a pas été retiré. Dans ces conditions, la préfète de la Vienne n'était pas tenue de recommencer la procédure contradictoire avant de prononcer, à nouveau et pour les mêmes motifs, le retrait de l'agrément par arrêté du 11 juillet
- La décision attaquée n'étant pas une décision de suspension mais une décision de retrait d'agrément, les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir, pour soutenir que la commission départementale de la sécurité routière aurait dû être consultée, des dispositions citées au point
- Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges et dont les requérantes ne font aucune critique, d'écarter le moyen tiré l'absence de consultation de la commission départementale de la sécurité routière qui est inopérant et ne peut dès lors être accueilli.
- Il résulte de ce qui précède aux points 3 et 4 que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la décision attaquée n'a pas été précédée d'une procédure régulière.
- Aux termes des dispositions de l'article L. 213-1 du code de la route : " L'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ainsi que l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l'article L. 223-6 ne peuvent être organisés que dans le cadre d'un établissement dont l'exploitation est subordonnée à un agrément délivré par l'autorité administrative. / L'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière est dispensé, au sein des établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, par les titulaires d'une autorisation d'enseigner mentionnée à l'article L. 212-1.(...) ". Aux termes de l'article R. 213-5 du même code : " Le retrait des agréments mentionnés à l'article L. 213-l est prononcé par le préfet du lieu d'implantation de l'établissement lorsqu'une des conditions prévues pour leur délivrance cesse d'être remplie ou en cas de cessation d'activité. Le retrait est prononcé après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations (...) ".
- Aux termes du II de son article R. 213-2, alors en vigueur : " Pour les personnes assurant l'exploitation effective d'au moins un établissement organisant des stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés aux articles L. 223-6 et R. 223-5 et, le cas échéant, pour les personnes qu'elles désignent nommément pour l'encadrement administratif des stages, à l'exclusion des 5° et 6° pour ces dernières, l'agrément prévu à l'article L. 213-1 est délivré si celles-ci remplissent les conditions suivantes : (...) 3° Justifier d'une formation initiale à la gestion technique et administrative d'un établissement agréé pour l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière (...) ".
- Aux termes des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 26 juin 2012 : " Toute personne désirant obtenir un agrément pour l'exploitation d'un établissement chargé d'organiser des stages de sensibilisation à la sécurité routière doit adresser au préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement une demande datée et signée accompagnée d'un dossier comportant les pièces suivantes : (...) 3° Pour la ou les personnes éventuellement désignées par l'exploitant pour l'accueil et l'encadrement technique et administratif des stages : (...) d) La photocopie de l'attestation de formation initiale ou continue à la gestion technique et administrative d'un établissement chargé d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière ; 4° Pour les animateurs : a) Un justificatif du lien contractuel avec le demandeur, pour l'ensemble des prestations mentionnées dans le calendrier prévisionnel précisant notamment l'activité liée à l'animation des stages et les obligations des parties ; b) La photocopie de l'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière pour au moins un animateur psychologue et un animateur expert en sécurité routière (...) ". Enfin, en vertu de l'article 16 de cet arrêté, l'exploitant doit adresser au préfet, au plus tard le 31 janvier de chaque année, le calendrier prévisionnel des stages devant être organisés au cours de l'année et l'identité des animateurs, accompagnés des justificatifs mentionnés aux a et b du 4° de l'article 2, toute modification ultérieure devant être signalée au préfet.
- Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'un contrôle effectué le 14 mars 2016, la préfète de la Vienne a informé la société RPPC, par une lettre du 23 mars suivant, de l'engagement d'une procédure de retrait de son agrément au double motif qu'aucune des personnes nommées par l'exploitant pour l'accueil et l'encadrement technique et administratif des stages n'étaient présentes lors du stage de sensibilisation à la sécurité routière s'étant déroulé les 14 et 15 mars 2016, et pour défaut de transmission préalable au service instructeur des justificatifs du lien contractuel entre les animateurs et l'établissement et des photocopies des autorisations d'animer des animateurs. Les requérantes n'apportent aucun commencement de preuve de ce qu'elles auraient adressé à la préfecture les justificatifs mentionnés aux a et b du 4° de l'article 2 de l'arrêté du 26 juin 2012 à l'occasion du changement d'animateur pour le stage contrôlé des 14 et 15 mars 2016, dont la société a informé la préfecture par un courriel daté du 9 mars
- De surcroît, ni la procédure contradictoire enclenchée par la lettre adressée par le préfet du 23 mars 2016, ni les pièces produites au dossier, ne révèlent la transmission de ces informations pourtant imposées par l'article 16 précité de l'arrêté du 26 juin
- Il ressort au contraire de la fiche de contrôle opéré le 14 mars que la personne ayant assuré la mission d'accueil des stagiaires était le psychologue, lequel ne figure pas au nombre des personnes désignées par la société RPPC pour l'accueil et l'encadrement technique et administratif du stage, ce qui n'est pas contesté. Si les deux animateurs ont été en mesure de présenter lors du contrôle une photocopie de l'autorisation d'animer, en revanche, les justificatifs du lien contractuel avec l'exploitant n'ont pas été produits lors du contrôle. Ainsi qu'en ont jugé à bon droit les premiers juges, à défaut pour l'exploitant de justifier, préalablement à l'organisation des stages, que la personne chargée de l'accueil des stagiaires a suivi la formation prévue au 2° de l'article R. 213-2 du code de la route et que les animateurs ont un lien contractuel avec lui en méconnaissance du 4° de l'article 2 de l'arrêté du 26 juin 2012 et disposent de l'autorisation d'animer requise, lorsqu'un stage se tient sans que soit présente une personne disposant de la formation initiale à la gestion technique et administrative des stages de sensibilisation à la sécurité soutière, en méconnaissance du 3° du même article 2, l'agrément doit être retiré. Dès lors, le moyen tiré de ce que la préfète de la vienne aurait commis une erreur de droit ne peut qu'être écarté.
- En vertu des dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 26 juin 2012 : " le préfet retire l'agrément de l'établissement chargé d'organiser les stages sensibilisation à la sécurité routière : (...) 3° Lorsque l'une des conditions de délivrance de l'agrément mentionnées au II de l'article R. 213-2 du code de la route cesse d'être remplie. (...) ".
- Si les requérantes persistent en appel à soutenir que les manquements retenus par la préfète ne justifiaient pas le retrait de l'agrément et que la préfète de la Vienne n'a démontré ni que les personnes nommées par l'exploitant pour l'accueil et l'encadrement technique et administratif étaient absentes lors du stage des 14 et 15 mars 2016, ni que les animateurs présents lors de ce stage n'étaient pas titulaires des autorisations requises, ce dernier moyen est sans influence sur la légalité de la décision de retrait de l'agrément litigieux, qui n'est pas au nombre de ceux retenus par l'arrêté contesté, lequel est fondé également sur le motif tiré du défaut de transmission préalable des justificatifs mentionnés aux a et b du 4° de l'article 2 de l'arrêté précité du 26 juin
- Enfin, les requérantes ne peuvent utilement soutenir que la préfète de la Vienne, en retirant l'agrément pour exploiter un établissement chargé d'organiser des stages de sensibilisation à la sécurité routière, aurait pris une sanction disproportionnée à leur encontre, l'administration étant en situation de compétence liée.
- Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme C... épouse F... et la société RPPC ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande. Sur les frais d'instance :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme C... épouse F... et la société RPPC demandent le versement au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C... épouse F... et de la société RPPC est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... épouse F..., à la société RPPC et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 juin 2020 à laquelle siégeaient : M. Dominique Naves, président, Mme E... H..., présidente-assesseure, Mme A... B..., premier conseiller, Lu en audience publique, le 9 juillet
- Le président, Dominique NAVES La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 4 2 N° 18BX03964 14-02-02-02 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Modalités de la réglementation. Agrément.