CETATEXT000042133170 J3_L_2020_07_000001902337 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/31/CETATEXT000042133170.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 09/07/2020, 19BX02337, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de BORDEAUX 19BX02337 3ème chambre plein contentieux C M. NAVES DUJARDIN Mme Agnès BOURJOL Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... E... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 28 décembre 2017 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1802096 du 22 janvier 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2019, Mme E... épouse A..., représentée par Me F..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'elle n'indique pas le sens de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; cette motivation est lacunaire et stéréotypée ; - le préfet s'est cru en situation de compétence liée par l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, révélant ainsi un défaut d'examen réel et attentif de sa demande ; - la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 28 décembre 2017 a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, le préfet n'établissant pas que l'avis du collège de médecins a été émis dans des conditions régulières au regard des articles L. 313-11 11° et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'arrêté du 27 décembre 2016, en particulier il n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la transmission de l'avis sous le couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de ce que l'auteur du rapport médical n'a pas siégé au sein du collège de médecins qui a émis son avis sur son état de santé, la privant ainsi d'une garantie ; le nom du médecin ayant établi le rapport médical sur la base duquel le collège des médecins s'est prononcé ne ressort d'aucun élément de procédure ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle réside en France depuis plus de 14 ans, a tissé des liens avec son entourage, fait preuve de son intégration, de son implication dans la vie locale, et s'occupe de ses petits-enfants présents sur le territoire national ; - pour les mêmes motifs, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la mesure d'éloignement est insuffisamment motivée notamment en droit en ce qu'elle ne vise pas l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français contestée a été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2019, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête de Mme E... épouse A.... Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme E... épouse A... ne sont pas fondés. Mme E... épouse A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B... D..., a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E... épouse A..., ressortissante algérienne née le 5 septembre 1944 à Ramka (Algérie) est entrée en France selon ses déclarations, le 3 juillet 2003, munie de son passeport algérien et d'un visa touristique. Après avoir obtenu une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant d'un étranger malade, laquelle n'a pas été renouvelée, elle a fait l'objet, le 14 septembre 2005, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, à laquelle elle s'est soustraite. Elle a alors sollicité une carte de résident algérien en se prévalant d'une ancienneté de séjour en France de dix ans. Le préfet du Tarn a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français par un arrêté du 1er avril 2014 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Toulouse, puis par la cour administrative d'appel de Bordeaux. En septembre 2015, Mme E... épouse A... a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade et obtenu un certificat de résidence valable jusqu'au 2 mai 2017. Le 4 avril 2017, elle en a sollicité le renouvellement, ainsi que son admission au séjour en qualité d'ascendant à charge. Par un arrêté du 28 décembre 2017, le préfet du Tarn a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Mme E... épouse A... relève appel du jugement du 22 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, Mme E... épouse A... reprend en appel le moyen déjà soulevé en première instance tiré de l'incompétence du signataire du refus de titre de séjour. Elle ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté portant refus de titre de séjour, qui vise les textes sur lesquels il se fonde, rappelle le parcours de Mme E... épouse A... en France, mentionne l'avis émis le 22 octobre 2017 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et présente les éléments essentiels de la situation personnelle et familiale de l'intéressée, indiquant qu'elle est divorcée, sans ressources et non dépourvue de liens en Algérie où résident quatre de ses cinq enfants majeurs. La décision de refus de séjour est ainsi suffisamment motivée et il ne ressort ni de la motivation du refus de séjour litigieux, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Tarn n'aurait pas procédé à un examen sérieux et attentif de la situation personnelle et familiale de Mme E... épouse A... avant d'édicter la décision contestée. 4. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ". 5. En troisième lieu, selon l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens en l'absence de stipulations particulières de l'accord franco-algérien relatives à l'instruction de la demande des certificats de résidence : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". L'article R. 313-23 du même code dispose que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. (...)/ L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". 6. L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.