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19BX02337

CETATEXT000042133170 J3_L_2020_07_000001902337 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/31/CETATEXT000042133170.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 09/07/2020, 19BX02337, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de BORDEAUX 19BX02337 3ème chambre plein contentieux C M. NAVES DUJARDIN Mme Agnès BOURJOL Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... E... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 28 décembre 2017 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1802096 du 22 janvier 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2019, Mme E... épouse A..., représentée par Me F..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'elle n'indique pas le sens de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; cette motivation est lacunaire et stéréotypée ; - le préfet s'est cru en situation de compétence liée par l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, révélant ainsi un défaut d'examen réel et attentif de sa demande ; - la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 28 décembre 2017 a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, le préfet n'établissant pas que l'avis du collège de médecins a été émis dans des conditions régulières au regard des articles L. 313-11 11° et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'arrêté du 27 décembre 2016, en particulier il n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la transmission de l'avis sous le couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de ce que l'auteur du rapport médical n'a pas siégé au sein du collège de médecins qui a émis son avis sur son état de santé, la privant ainsi d'une garantie ; le nom du médecin ayant établi le rapport médical sur la base duquel le collège des médecins s'est prononcé ne ressort d'aucun élément de procédure ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle réside en France depuis plus de 14 ans, a tissé des liens avec son entourage, fait preuve de son intégration, de son implication dans la vie locale, et s'occupe de ses petits-enfants présents sur le territoire national ; - pour les mêmes motifs, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la mesure d'éloignement est insuffisamment motivée notamment en droit en ce qu'elle ne vise pas l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français contestée a été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2019, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête de Mme E... épouse A.... Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme E... épouse A... ne sont pas fondés. Mme E... épouse A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B... D..., a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E... épouse A..., ressortissante algérienne née le 5 septembre 1944 à Ramka (Algérie) est entrée en France selon ses déclarations, le 3 juillet 2003, munie de son passeport algérien et d'un visa touristique. Après avoir obtenu une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant d'un étranger malade, laquelle n'a pas été renouvelée, elle a fait l'objet, le 14 septembre 2005, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, à laquelle elle s'est soustraite. Elle a alors sollicité une carte de résident algérien en se prévalant d'une ancienneté de séjour en France de dix ans. Le préfet du Tarn a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français par un arrêté du 1er avril 2014 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Toulouse, puis par la cour administrative d'appel de Bordeaux. En septembre 2015, Mme E... épouse A... a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade et obtenu un certificat de résidence valable jusqu'au 2 mai 2017. Le 4 avril 2017, elle en a sollicité le renouvellement, ainsi que son admission au séjour en qualité d'ascendant à charge. Par un arrêté du 28 décembre 2017, le préfet du Tarn a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Mme E... épouse A... relève appel du jugement du 22 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, Mme E... épouse A... reprend en appel le moyen déjà soulevé en première instance tiré de l'incompétence du signataire du refus de titre de séjour. Elle ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté portant refus de titre de séjour, qui vise les textes sur lesquels il se fonde, rappelle le parcours de Mme E... épouse A... en France, mentionne l'avis émis le 22 octobre 2017 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et présente les éléments essentiels de la situation personnelle et familiale de l'intéressée, indiquant qu'elle est divorcée, sans ressources et non dépourvue de liens en Algérie où résident quatre de ses cinq enfants majeurs. La décision de refus de séjour est ainsi suffisamment motivée et il ne ressort ni de la motivation du refus de séjour litigieux, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Tarn n'aurait pas procédé à un examen sérieux et attentif de la situation personnelle et familiale de Mme E... épouse A... avant d'édicter la décision contestée. 4. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ". 5. En troisième lieu, selon l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens en l'absence de stipulations particulières de l'accord franco-algérien relatives à l'instruction de la demande des certificats de résidence : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". L'article R. 313-23 du même code dispose que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. (...)/ L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". 6. L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :

  1. a)si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;
  2. b)si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;
  3. c)si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ;
  4. d)la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 7. D'une part, il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative de se prononcer sur une demande de titre de séjour pour raison de santé au vu de l'avis émis par un collège de médecins nommés par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Un rapport médical, établi par un médecin instructeur et décrivant l'état de santé du demandeur, doit être transmis au collège de médecins avant que celui-ci rende son avis. Les dispositions précitées de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que le médecin instructeur ayant établi le rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. 8. Il ressort des pièces produites par le préfet que le médecin qui a établi le rapport médical prévu par l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile requis dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour de Mme E... épouse A... n'a pas siégé au sein du collège de médecins réuni le 22 octobre 2017 pour émettre un avis sur le droit au séjour de l'intéressée. Ces éléments sont suffisants pour établir que la procédure suivie est régulière. 9. D'autre part, ni les dispositions rappelées ci-dessus ni aucune autre disposition n'imposent que soit mentionné dans l'avis du collège de médecins le nom de l'auteur du rapport médical. 10. En quatrième lieu, le préfet du Tarn a pu à bon droit s'approprier l'avis du collège de médecins du 22 octobre 2017 sans pour autant méconnaître son propre pouvoir d'appréciation, en l'absence de toute précision de la part de la requérante permettant de considérer que l'administration aurait dû se fonder sur d'autres éléments pertinents porté à sa connaissance. 11. En cinquième lieu, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est ressortissant. 12. En sixième lieu, la circonstance que l'autorité médicale a, par le passé, été d'avis que Mme E... épouse A... ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ne faisait pas obstacle à ce que son opinion évolue sur ce point, soit parce qu'il estimait que l'intéressée se trouvait dans une phase moins critique de sa pathologie, soit parce qu'il constatait que les traitements dont elle a besoin sont désormais disponibles dans son pays. Mme E... épouse A... ne saurait, dès lors, utilement se prévaloir de la délivrance d'autorisations provisoires de séjour antérieures en raison de son état de santé. 13. En septième lieu, si la requérante soutient que l'avis du collège de médecins n'a pas été adressé au préfet du Tarn sous le couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en méconnaissance des dispositions précitées de l'arrêté du 27 décembre 2016, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel vice dans le déroulement de la procédure consultative ait pu exercer une influence quelconque sur le sens de la décision prise par le préfet. Par suite, le vice de procédure invoqué ne peut être accueilli. 14. En huitième lieu, il ressort de l'avis émis le 22 octobre 2017 que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de Mme E... épouse A... ne nécessitait pas une prise en charge médicale, et qu'au vu des éléments du dossier, l'état de santé de l'intéressée peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Dans ces conditions, le collège n'était pas tenu de se prononcer ni sur les conséquences d'un éventuel défaut de prise en charge médicale ni sur la possibilité pour Mme E... épouse A... de bénéficier d'un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine. 15. En neuvième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 16. Mme E... épouse A... qui a déclaré être entrée en France en le 3 juillet 2003 munie d'un passeport algérien et d'un visa touristique, soutient qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'elle est présente sur le territoire national depuis près de 14 ans. Toutefois, la requérante n'apporte aucune précision quant à la stabilité et l'intensité des liens personnels qu'elle aurait noués sur le territoire français. Il est constant qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire en dépit de deux mesures d'éloignement prise à son encontre. Si elle invoque la circonstance qu'elle réside chez son fils M. A... I..., de nationalité française, et qu'elle s'occupe de ses petits-enfants, Mme E... épouse A..., dont l'état de santé ne nécessite aucune prise en charge médicale, est toutefois divorcée, sans ressources en France, et n'est pas dépourvue de tous liens familiaux en Algérie où résident quatre de ses cinq enfants majeurs. Dans ces conditions, la décision litigieuse n'a méconnu, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 17. En premier lieu, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique, dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant de l'assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées. Par suite, et alors même qu'elle ne viserait pas expressément le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut être accueilli. 18. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, doit être écarté. 19. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...).". Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, dont l'état de santé ne nécessite pas de prise en charge médicale selon l'avis émis le 22 octobre 2017 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, se serait prévalue devant le préfet de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens de ces dispositions qui auraient dû être appréciées par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dans ces conditions, le préfet du Tarn a pu, sans méconnaître les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir sa décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français. 20. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15, en prenant à l'encontre de la requérante la décision l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché la mesure d'éloignement d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Sur les autres conclusions : 21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... épouse A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme E... épouse A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E... épouse A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet du Tarn. Délibéré après l'audience du 30 juin 2020 à laquelle siégeaient : M. Dominique Naves, président, Mme G... H..., présidente-assesseure, Mme B... D..., premier conseiller, Lu en audience publique, le 9 juillet 2020. Le président, Dominique NAVES La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 19BX02337 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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