CETATEXT000042133173 J3_L_2020_07_000001902486 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/31/CETATEXT000042133173.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 09/07/2020, 19BX02486, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de BORDEAUX 19BX02486 3ème chambre excès de pouvoir C M. NAVES MOURA Mme Agnès BOURJOL Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... E... et Mme K... G... épouse E..., par requêtes distinctes, ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les arrêtés du 16 avril 2019 par lesquels le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1901000, 1901001 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Pau a annulé ces deux arrêtés du 16 avril 2019, en enjoignant au préfet des Pyrénées-Atlantiques de prendre une nouvelle décision les concernant au terme d'un nouvel examen de leurs demandes dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2019, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter les conclusions présentées par M. E... et par Mme G... épouse E... présentées devant le tribunal administratif de Pau. Il soutient que : - aucune prescription issue de l'arrêté ministériel du 27 décembre 2016 n'impose que le rapport médical visé à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soit établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; l'annexe C de cet arrêté, qui régit le formalisme de la procédure médicale conduite devant l'Office français de l'immigration et de l'intégration, n'impose pas que la mention du nom du médecin auteur du rapport médical figure sur l'avis du collège de médecins ; - la notion d'" éléments de procédure ", qui résulte de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, et qui se rapportent aux diligences effectuées par le médecin-rapporteur ainsi que celles accomplies par le collège de médecins, ne peuvent servir de fondement à l'exigence de faire figurer le nom du médecin rapporteur dans l'avis du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - les avis du collège de médecins en date du 5 septembre 2018, émis sur l'état de santé de trois enfants mineurs des époux E... comportent les noms, prénoms et signatures des trois médecins du collège ayant donné leur avis, lesquels ont été désignés par décisions du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration des 5 et 17 janvier 2017 ainsi que le nom du médecin ayant établi le rapport, le docteur Florence Coulonges, qui ne faisait pas partie du collège de médecins ; - il s'en remet à ses écritures de première instance pour l'ensemble des autres moyens soulevés par les requérants. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2020, M. et Mme E..., représentés par Me C..., concluent au rejet de la requête du préfet des Pyrénées-Atlantiques, à ce qu'il lui soit enjoint de leur délivrer un titre de séjour provisoire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Ils font valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. et Mme E... ont été maintenus au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars
- Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A... F..., a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Le 10 septembre 2017, M. E... et Mme G... épouse E..., ressortissants serbes, sont entrés en France en compagnie de leurs cinq enfants en vue de solliciter le bénéfice de l'asile. Par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 décembre 2017, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 22 janvier 2019, leurs demandes ont été rejetées. Le 29 mars 2018, M. et Mme E... sollicitaient un titre de séjour en qualité d'accompagnants d'étrangers mineurs malades. Au vu des avis rendus le 5 septembre 2018 par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par deux arrêtés du 16 avril 2019, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de leur délivrer les titres de séjour sollicités, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques relève appel du jugement du 20 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé les arrêtés du 16 avril 2019 par lesquels il a refusé à M. et Mme E... la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'accompagnants d'étrangers mineurs malades et les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
- Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
- Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de son article R. 313-23 : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-
- Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l'étranger lorsqu'il a été convoqué par le médecin de l'office ou de présentation des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet ; dans ce cas le récépissé prévu à l'article R. 311-4 n'est pas délivré. / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin. Lorsque l'étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". (...) ".
- Il ressort des pièces produites par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, en particulier de l'indication manuscrite du nom du médecin qui a établi le rapport médical, et sans que les requérants ne fassent valoir aucun élément de nature à établir que cette mention serait erronée, que ledit rapport sur l'état de santé de trois des enfants mineurs des requérants, prévu à l'article R. 313-22 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été établi par le docteur Florence Coulonges, médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour être soumis au collège de médecins de l'office. Il ressort de ces avis qu'ils ont été émis par trois autres médecins de l'office. Dès lors, les avis du collège de médecins ont bien été émis au vu d'un rapport médical, dans une composition qui ne méconnaît pas la règle fixée à l'article R. 313-23 précité du même code selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Par suite, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur le vice de procédure résultant de l'absence de preuve que le médecin, auteur du rapport médical, n'aurait pas siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour annuler ses arrêtés du 16 avril
- Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme E... en première instance et en appel. Sur la compétence du secrétaire général de la préfecture :
- Par un arrêté du 25 février 2019, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a donné délégation à M. B... H..., secrétaire général de la préfecture, " en toutes matières, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, déférés, contrats, circulaires, rapports, documents et correspondances, relevant des attributions de l'Etat dans le département des Pyrénées-Atlantiques, ainsi que les correspondances, actes et pièces comptables relevant du service interministériel départemental des systèmes d'information et de communication ", à l'exception des pouvoirs de réquisitions prévues par le code de la défense, de la réquisition des comptables publics, des déclinatoires de compétence et des arrêtés d'élévation de conflit. Ces dispositions donnaient compétence à M. B... H... pour signer les arrêtés contestés du 16 avril
- Par ailleurs il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'était pas absent à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés contestés doit être écarté. Sur la motivation des arrêtés contestés :
- Il ressort des arrêtés contestés que le préfet a examiné l'intérêt supérieur des enfants de M. et Mme E... et s'est approprié les motifs des avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon lesquels l'état de santé de leur trois fils mineurs nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'ils pourraient accéder à un suivi médical dans leur pays d'origine et qu'au vu des pièces du dossier, leur état de santé leur permettait de voyager sans risque. Par suite, ces arrêtés sont suffisamment motivés sur ce point. Sur la légalité des refus de titre de séjour :
- Il ressort des pièces du dossier que les avis du 5 septembre 2018 ont été signés, comme le prévoit l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé, par les trois membres du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et portent la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant. ". Cette mention fait foi jusqu'à preuve du contraire. En l'espèce, M. et Mme E... n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause le caractère collégial de ces avis.
- En vertu des dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, adoptées pour assurer la transposition en droit français des objectifs fixés par l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005, l'étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile, est informé par les services de la préfecture des pièces à fournir en vue de cette admission et doit se voir remettre un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter, ainsi que sur les organisations susceptibles de lui procurer une assistance juridique, de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil offertes aux demandeurs d'asile. Cette information doit être faite dans une langue dont il est raisonnable de penser que l'intéressé la comprend. Si le défaut de remise de ce document d'information au début de la procédure d'examen des demandes d'asiles est de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de vingt-et-un jours prévu par l'article R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il ne peut en revanche être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre. Par suite, le moyen tiré par M. et Mme E... de ce qu'ils n'auraient pas bénéficié des garanties de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et doit être écarté.
- Si le préfet des Pyrénées-Atlantiques s'est approprié le sens des avis rendus par le collège de médecins, selon lequel l'état de santé de Limon G... né le 14 août 2004, de Lundrim G... né le 2 septembre 2005 et de Lombardh G... né le 11 novembre 2010, fils de M. et de Mme E..., nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, pour leur refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parents d'enfants mineurs malades, sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des termes de ses arrêtés ni des autres pièces du dossier qu'il se serait cru lié par ces avis. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par les décisions du 22 janvier 2019 de la Cour nationale du droit d'asile.
- M. et Mme E... soutiennent que trois de leurs enfants sont lourdement handicapés sur le plan mental, justifiant la reconnaissance d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % de la part de la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques, et qu'ils remplissent ainsi les conditions de délivrance de plein droit d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des mentions des avis émis le 5 septembre 2018 par le collège de médecins concernant l'état de santé de trois de leurs enfants mineurs que, s'il nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité en précisant qu'au vu des éléments du dossier, leur état de santé leur permet de voyager sans risque vers leur pays d'origine. Par suite, et en tout état de cause, M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que leurs enfants rentraient dans le champ d'application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade.
- Aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
- M. et Mme E... soutiennent que l'intérêt supérieur de leurs enfants mineurs et lourdement handicapés est méconnu en cas de retour dans leur pays d'origine, compte tenu de l'absence de tout dispositif de prise en charge pluridisciplinaire dans la commune de Presevo (ex-Yougoslavie) dont ils sont originaires, et produisent à cet effet un certificat daté du 28 mars 2019 et une attestation d'une association locale du 30 mars
- Toutefois, ces éléments relevant l'absence de structure adaptée dans la province dont ils sont originaires en Serbie ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, dès lors que l'état de santé ne justifiait pas que le collège de médecins s'assure de la disponibilité d'un traitement adapté en Serbie, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En l'absence de circonstance faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Serbie, et en tout état de cause, la circonstance alléguée que le handicap de leurs enfants mineurs faisait obstacle à l'accès de leurs enfants au suivi pluridisciplinaire nécessité par leur état de santé, est sans incidence sur la légalité des décisions contestées.
- Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) ".
- Si M. et Mme E... se prévalent de leur intégration sur le territoire français, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'ils sont entrés récemment en France le 10 septembre 2017 en compagnie de leurs cinq enfants, en vue de solliciter le bénéfice de l'asile. Ils n'ont été admis à séjourner sur le territoire national que le temps nécessaire à l'instruction de leur demande d'asile, qui, comme il a été dit précédemment, a été définitivement rejetée par une décision du 22 janvier 2019 de la Cour nationale du droit d'asile. Ils n'établissent ni même n'allèguent avoir la moindre attache familiale ou liens personnels stables et intenses sur le territoire national. Nonobstant la scolarisation de certains de leurs enfants en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants seraient dans l'impossibilité de poursuivre leur vie familiale en Serbie, pays dont ils ont la nationalité ainsi que leurs enfants, et où ils ont vécu jusqu'à l'âge respectif de 43 ans et de 40 ans. Par suite, compte tenu de la durée et des conditions de leur séjour, les refus de séjour qui leur sont opposés ne méconnaissent pas les stipulations et dispositions citées au point précédent. Ces décisions ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des requérants. Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire :
- Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale des mesures d'éloignement, en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour doit être écarté.
- Si M. et Mme E... invoquent le moyen tiré de ce que les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français ont méconnu leur droit d'être entendus, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, que les requérants aient sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux ni qu'ils aient été empêchés de présenter des observations avant que ne soit prises les décisions contestées.
- Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français: (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...). ". Aux termes de l'article R. 511-1 dudit code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vue d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et l'intégration. ".
- Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni que M. et Mme E... ont sollicité un titre de séjour à raison de leur état de santé ni qu'avant de prendre les décisions litigieuses, le préfet avait connaissance d'éléments particuliers relatifs à l'état de santé des requérants. D'autre part, s'ils font valoir que leurs enfants souffrent de retard mental justifiant une prise en charge pluridisciplinaire qui ne pourrait être assurée qu'en France, les seuls éléments médicaux qu'ils produisent, qui se bornent à faire état de ce handicap, ne permettent pas de regarder leur état de santé comme faisant obstacle, en application des dispositions précitées du 10 ° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux mesures d'éloignement contestées prises à leur encontre. Sur la légalité des décisions fixant le délai de départ volontaire :
- Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant refus de séjour ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées fixant le délai de départ volontaire seraient dépourvues de base légale doit être écarté.
- Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants aient sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux ni qu'ils aient été empêchés de présenter des observations avant que ne soit prises les décisions contestées fixant le délai de départ volontaire.
- M. et Mme E... ne se prévalent d'aucune circonstance démontrant que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en assortissant les décisions portant obligation de quitter le territoire du délai de trente jours, qui est le délai normalement accordé pour quitter volontairement le territoire, sauf circonstances exceptionnelles. Sur la légalité des décisions fixant le pays de renvoi :
- Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, le moyen tiré de l'illégalité de ces décisions, invoqué par voie d'exception à l'encontre des décisions fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Pyrénées-Atlantiques est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé les arrêtés du 16 avril 2019 par lesquels il a refusé de délivrer des titres de séjour à M. et Mme E..., leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens présentées par M. et Mme E... doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1901000, 1901001 du 20 juin 2019 du tribunal administratif de Pau est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme E... devant le tribunal administratif de Pau et leurs conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E..., à Mme K... G... épouse E... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Délibéré après l'audience du 19 mai 2020, à laquelle siégeaient : M. Dominique Naves, président, Mme I... J..., présidente-assesseure, Mme A... F..., premier conseiller, Lu en audience publique, le 9 juillet
- Le président, Dominique NAVES La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 19BX02486 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.