CETATEXT000042133177 J3_L_2020_07_000001904186 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/31/CETATEXT000042133177.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 09/07/2020, 19BX04186, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de BORDEAUX 19BX04186 3ème chambre excès de pouvoir C M. NAVES LASPALLES Mme Fabienne ZUCCARELLO Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. M'A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1900828 du 24 mai 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces, enregistrées le 23 octobre 2019 et le 12 novembre 2019, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 mai 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité et/ou un certificat de résidence algérien, dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation, notamment en fait, au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision contestée est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 121 1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que le préfet n'a pas respecté la procédure contradictoire en amont de l'édiction de l'arrêté litigieux ; - la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - le préfet de la Haute-Garonne s'est cru à tort en situation de compétence liée au regard de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 23 février 2018 lequel ne respecte pas la collégialité ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et/ou d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors que le préfet a considéré qu'il ne remplissait pas les conditions pour obtenir son admission au séjour en qualité d'étranger malade ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et/ou d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - le préfet n'a pas pris en compte les circonstances humanitaires exceptionnelles dont peut se prévaloir le requérant, dès lors qu'après avis du directeur général de l'ARS, il peut délivrer une carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que les éléments du dossier justifient de ce que le préfet fasse usage de son pouvoir discrétionnaire pour répondre favorablement à sa demande de titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation en fait au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision contestée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que son édiction n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - cette décision est illégale par suite de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation, tant en fait qu'en droit, au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que son édiction n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit ; elle est dépourvue de base légale ; - le préfet s'est estimé en compétence liée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation en fait en raison de l'absence totale d'indication des risques encourus par le requérant en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2020, le préfet de la Haute- Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars
- Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C... E... a été entendu au cours de l'audience publique. Une note en délibéré présentée par *** a été enregistrée le ***. Considérant ce qui suit :
- M. B..., né le 11 mars 1975 à Mostaganem (Algérie), de nationalité algérienne, est entré pour la première fois en France le 23 avril 1991, muni d'un passeport algérien revêtu d'un visa de trente jours. Après s'y être maintenu irrégulièrement, il a été incarcéré à la maison d'arrêt de Toulouse à la suite d'une condamnation pour plusieurs délits, et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, assortie d'une interdiction de retour de trois ans, prise par le préfet de la Haute-Garonne et exécutée le 12 juin
- Puis, M. B... déclare être entré à nouveau en France le 8 septembre 2015 muni d'un passeport algérien revêtu d'un visa de quinze jours. Le 31 juillet 2017, il a sollicité son admission au séjour en France en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article 6- 7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre
- Par un arrêté du 28 décembre 2018, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de cet arrêté et il relève appel du jugement du 24 mai 2019 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande. En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
- M. B... se borne à reprendre en appel, dans des termes identiques, sans critique utile et sans apporter d'élément nouveau par rapport à ses productions de première instance, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions contestées et du défaut de procédure contradictoire auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée soit entachée d'un défaut d'examen de la situation de M. B.... En outre, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 23 février 2018 indique que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments du dossier l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine. L'arrêté précise également que le préfet n'est pas lié par cet avis et dispose du pouvoir d'apprécier si les éléments présentés par l'intéressé constituent des motifs justifiant son admission au séjour au titre de son état de santé. Par ailleurs il ressort de la seule lecture de cet avis qu'il a été signé par les docteurs Candiller, Gerlier et Benazouz de sorte que le requérant, qui se borne à soutenir sans plus de précision que la collégialité n'aurait pas été respectée, n'est pas fondé à soutenir que la procédure serait entachée d'irrégularité. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée au regard de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et que la procédure serait irrégulière, doivent être écartés.
- En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article 6-7° de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".
- Ainsi que l'ont décidé les juges de première instance, si le requérant soutient que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, l'Algérie, les éléments qu'il produit au débat, et notamment les certificats médicaux s'ils attestent de sa pathologie psychiatrique ne sont pas à eux seuls de nature à infirmer cet avis. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions susvisées doit être écarté.
- En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... n'a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre
- Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur de droit au regard de ces dispositions ne peut être utilement invoqué.
- En quatrième lieu, M. B..., célibataire et sans enfant, vit en France en situation irrégulière depuis septembre
- Il soutient que toute sa famille proche vit en France et qu'il n'a plus de famille en Algérie. S'il ressort des pièces du dossier que sa mère et certaines de ses soeurs vivent régulièrement en France, toutefois le requérant ne démontre pas qu'il entretiendrait des relations très étroites avec sa famille résidant en France. Par suite, la décision de refus de délivrer un certificat de résidence à M. B... ne porte pas à son droit de mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été édictée. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle, doivent être écartés.
- En cinquième lieu, s'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation, en l'espèce le préfet a indiqué que l'intéressé ne justifiait d'aucune considération humanitaire ou circonstances exceptionnelles permettant une régularisation. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... justifierait de circonstances exceptionnelles ou de considérations humanitaires permettant son admission au séjour en France. Ainsi, le préfet, qui a exercé la plénitude de ses pouvoirs de régularisation, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant au requérant la délivrance d'un titre de séjour. En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8, que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
- En second lieu, il résulte des motifs ci-dessus aux points 7 et 8 que les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle au regard des stipulations précitées doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée serait dépourvue de base légale, entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant, que le préfet se soit cru à tort en situation de compétence liée et que cette décision soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
- Il résulte de tout ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais non compris dans les dépens dès lors qu'il n'est pas dans la présente instance la partie perdante. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. M'A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 30 juin 2020 à laquelle siégeaient : M. Dominique Naves, président, Mme C... E..., présidente-assesseure, Mme Déborah de Paz, premier conseiller, Lu en audience publique, le 9 juillet
- Le président, Dominique NAVES La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 19BX04186 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.