CETATEXT000042133182 J3_L_2020_07_000001904270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/31/CETATEXT000042133182.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 09/07/2020, 19BX04270, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de BORDEAUX 19BX04270 3ème chambre excès de pouvoir C M. NAVES DIALEKTIK AVOCATS AARPI Mme Fabienne ZUCCARELLO Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'étranger malade et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont elle est ressortissante ou pour lequel elle établit être légalement admissible. Par un jugement n° 1900575 du 4 juin 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2019, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 juin 2019 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 28 décembre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'étranger malade et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont elle est ressortissante ou pour lequel elle établit être légalement admissible ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le certificat de résidence sollicité dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la légalité de la décision relative au séjour : - elle est insuffisamment motivée, le préfet se borne à reprendre les termes de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - il en résulte que le préfet s'est estimé lié par cet avis et n'a pas examiné sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure car on ne connaît pas le pays au regard duquel l'offre de soins a été examinée ; de plus, l'avis aurait dû être transmis sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ce qu'on ne peut vérifier ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 6 7) de l'accord franco-algérien et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle entraîne sur celle-ci ; il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine et, à tout le moins, elle ne pourrait pas y avoir accès de manière effective en raison de circonstances exceptionnelles tirées de sa situation personnelle car elle est isolée dans son pays ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Sur la légalité de la décision relative à l'éloignement : - elle est insuffisamment motivée, le préfet se borne à reprendre les termes de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - il en résulte que le préfet s'est estimé lié par cet avis ; - elle est dépourvue de base légale ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision relative au pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en raison de l'absence d'indication des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 25 février 2020, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars
- Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D... E..., a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme C..., ressortissante algérienne née le 7 janvier 1971 à Oran (Algérie), est entrée en France le 25 novembre 2016 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de 90 jours. Le 20 juillet 2017, elle a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade. Au vu de l'avis émis le 4 janvier 2018 par le collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de délivrance de titre par un arrêté du 28 décembre 2018 portant également obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont l'intéressée est ressortissante ou pour lequel elle établit être légalement admissible. Mme C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler cet arrêté et elle relève appel du jugement du 4 juin 2019 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande. En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
- Mme C... se borne à reprendre en appel, dans des termes identiques, sans critique utile et sans apporter d'élément nouveau par rapport à ses productions de première instance, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contestées auquel le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges. En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée soit entachée d'un défaut d'examen de la situation de Mme C.... En outre, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 4 janvier 2018 indique que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle peut être soignée dans son pays d'origine et qu'au vu des éléments du dossier l'état de santé de l'intéressée peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine. L'arrêté, qui a été pris à la suite du rapport médical du docteur Candiller, précise également que le préfet n'est pas lié par cet avis et dispose du pouvoir d'apprécier si les éléments présentés par l'intéressée constituent des motifs justifiant son admission au séjour au titre de son état de santé. Par ailleurs, si l'avis émis le 4 janvier 2018 ne mentionne pas qu'il a été transmis au préfet de la Haute-Garonne sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, cette irrégularité n'a pu, en tout état de cause, exercer en l'espèce une influence sur le sens de la décision prise par le préfet et n'a pas privé l'intéressée d'une garantie. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée au regard de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, n'aurait pas examiné la situation particulière de la requérante et que la procédure serait irrégulière, doivent être écartés.
- En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article 6-7° de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".
- Il résulte de ces stipulations qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le certificat de résidence sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
- Ainsi que l'ont décidé les juges de première instance, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour rendre son avis du 4 janvier 2018 versé à l'instance, a tenu compte de ce que l'intéressée avait pour pays d'origine l'Algérie. L'appréciation de la disponibilité et de l'accès aux soins s'est faite par rapport à ce pays. Par ailleurs, par le même avis du 4 janvier 2018 le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de Mme C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour combattre cet avis, l'intéressée allègue, sans l'établir, que le traitement approprié à son état de santé ne serait pas disponible en Algérie ou qu'elle se trouverait dans une situation particulière l'empêchant d'accéder de manière effective aux soins nécessités par son état de santé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences de cette décision ne peuvent qu'être écartés.
- En troisième lieu, si Mme C... soutient qu'elle est dépourvue d'attache familiale en Algérie, elle y a vécu jusqu'à l'âge de 45 ans et pendant quatre années après le décès de son époux. Les circonstances que sa fille qui l'héberge est titulaire d'un certificat de résidence de 10 ans, que son dernier fils, qui est entré en France le 10 septembre 2016 sous couvert d'un visa expirant le 21 novembre 2016, est scolarisé au collège Jean Vernant en classe de 4ème à la date de la décision attaquée, et que son deuxième fils est titulaire d'un visa à entrées multiples valable du 23 septembre 2018 au 22 septembre 2019, ne suffisent pas à établir que la décision de refus de lui délivrer un certificat de résidence porterait à son droit de mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été édictée. Le préfet n'a donc ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressée ou des conséquences sur cette dernière. En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7, que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
- En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3, le préfet a apprécié les éléments sur la situation de Mme C... et ne s'est pas estimé lié par l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
- En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / (...) ".
- Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que Mme C... ne peut se prévaloir des dispositions précitées dans la mesure où il n'est pas établi qu'elle ne pourrait pas accéder effectivement aux soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine.
- En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7, en prenant la décision attaquée, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 12, que ni la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, ni la décision d'obligation de quitter le territoire français ne sont entachées d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions invoquée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
- En second lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que l'intéressée n'a pas établi ne pas pouvoir accéder effectivement à une prise en charge adaptée à son état de santé en Algérie. Pour ce motif, et alors qu'elle ne fait valoir aucun autre risque que celui lié à son état de santé, le moyen doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais non compris dans les dépens dès lors qu'il n'est pas dans la présente instance la partie perdante. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 16 juin 2020 à laquelle siégeaient : M. Dominique Naves, président, Mme D... E..., présidente-assesseure, Mme Déborah de Paz, premier conseiller, Lu en audience publique, le 9 juillet
- Le président, Dominique NAVES La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 19BX04270 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.