← France

19BX04314

CETATEXT000042133190 J3_L_2020_07_000001904314 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/31/CETATEXT000042133190.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 09/07/2020, 19BX04314, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de BORDEAUX 19BX04314 3ème chambre plein contentieux C M. NAVES GEORGES Mme Fabienne ZUCCARELLO Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... F... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler 1'arrêté du 4 juillet 2019 par 1equel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Par un jugement n° 1903606 du 30 septembre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2019, Mme F..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux du 30 septembre 2019 ; 2°) d'annuler 1'arrêté du 4 juillet 2019 par 1equel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation en méconnaissance de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi a été édictée en méconnaissance de 1'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2020, la préfète de la Gironde, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars
  2. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D... E..., - et les observations de Me C..., représentant Mme F.... Considérant ce qui suit :
  3. Mme F..., ressortissante de nationalité géorgienne née le 20 février 2001, a déclaré être entrée en France le 9 décembre
  4. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 12 juin
  5. Par arrêté du 4 juillet 2019, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Mme F... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler cet arrêté. Elle relève appel du jugement du 30 septembre 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
  6. En premier lieu, Mme F... se borne à reprendre en appel, dans des termes identiques, sans critique utile et sans apporter d'élément nouveau par rapport à ses productions de première instance, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions contestées et du défaut d'examen particulier de sa situation auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
  7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-
  8. (...) ".
  9. Mme F... se prévaut de la présence sur le territoire français de membres de sa famille en France. Toutefois, ces éléments ne constituent pas, en eux-mêmes, des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les décisions attaquées ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit:"(. . .) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motif du refus (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  11. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
  12. Mme F... est entrée récemment en France en 2017 à l'âge de 16 ans, en compagnie de sa mère, de son beau-père et de sa soeur. Il ressort des pièces du dossier que les demandes d'asile des membres de sa famille ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite le moyen tiré de ce que cette décision porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
  13. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
  14. Mme F... ne fait état d'aucun élément probant permettant de considérer qu'elle encourrait personnellement de tels risques en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
  15. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
  16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais non compris dans les dépens dès lors qu'il n'est pas dans la présente instance la partie perdante. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... F... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 16 juin 2020 à laquelle siégeaient : M. Dominique Naves, président, Mme D... E..., présidente-assesseure, Mme Déborah de Paz, premier conseiller, Lu en audience publique, le 9 juillet
  17. Le président, Dominique NAVES La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 19BX04314 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.