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19BX04319

CETATEXT000042133192 J3_L_2020_07_000001904319 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/31/CETATEXT000042133192.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 09/07/2020, 19BX04319, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de BORDEAUX 19BX04319 3ème chambre plein contentieux C M. NAVES DIALEKTIK AVOCATS AARPI Mme Fabienne ZUCCARELLO Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G... F... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 28 février 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1901660 du 8 octobre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 28 février 2019 du préfet de la Haute-Garonne. Procédure devant la cour : I°) Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2019, sous le n° 19BX04319, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 octobre

  1. Il soutient que les éléments produits par le requérant ne permettent pas de remettre en cause l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; en effet les certificats médicaux produits sont anciens ou non circonstanciés alors que le système de santé géorgien est désormais efficient. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2020, M. F..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la requête est irrecevable pour être signée par une personne incompétente et qu'aucun des moyens n'est fondé. II°) Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2019 sous le n° 19BX04320, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement attaqué. Il soutient que les éléments produits par le requérant ne permettent pas de remettre en cause l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; en effet les certificats médicaux produits sont anciens ou non circonstanciés alors que le système de santé géorgien est désormais efficient. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2020, M. F..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la requête est irrecevable pour être signée par une personne incompétente et qu'aucun des moyens n'est fondé. M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février
  2. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars
  3. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C... E..., a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  4. M. F..., ressortissant géorgien, né le 17 juillet 1981, à Senaki (Géorgie), est entré en France, selon ses déclarations, en juillet
  5. Sa demande d'admission au bénéfice de l'asile du 28 août 2013 a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 31 décembre 2014 et par la Cour nationale du droit d'asile le 6 juillet
  6. Il a fait l'objet d'une décision de refus de séjour le 23 septembre 2015, assortie d'une mesure d'éloignement, et par un jugement du 20 janvier 2016 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions. Le 13 octobre 2015, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour du 19 janvier 2016 au 1er mars 2017 et d'une carte de séjour temporaire d'un an valable jusqu'au 9 janvier
  7. Le 21 décembre 2017, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade. Cette demande a été rejetée, après un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 24 mai 2018, par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 février 2019, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. M. F... a demandé et obtenu du tribunal administratif de Toulouse par jugement du 8 octobre 2019 l'annulation de ces décisions. Par la requête n° 19BX04319 le préfet de la Haute- Garonne relève appel de ce jugement du 8 octobre 2019 et par la requête n° 19BX04320 il en demande le sursis à exécution.
  8. Ces deux requêtes sont dirigées contre le même jugement. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur la recevabilité des requêtes :
  9. Il ressort des pièces du dossier que les requêtes du préfet de la Haute-Garonne ont été signées pour le préfet et par délégation par Mme D... B..., adjointe au chef de bureau de l'éloignement et du contentieux de la direction des migrations et de l'intégration. Par un arrêté du 10 novembre 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à l'intéressée pour signer, notamment, " l'ensemble des pièces, mémoires en défense et requêtes en appel relatives au contentieux de toutes les décisions prises en matières de droit des étrangers ". Il suit de là que les deux requêtes enregistrées sous les n° 19BX04319 et 19BX04320 sont recevables. Sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges :
  10. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
  11. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
  12. Il ressort des pièces du dossier que M. F... souffre d'une addiction aux opiacés et d'une symptomatologie post-traumatique et dépressive, qu'il suit un traitement pour son addiction consistant en des entretiens médicaux et infirmiers réguliers, un traitement opioïde de substitution à base de suboxone et un traitement psychotrope de sa symptomatologie post-traumatique et dépressive. L'avis du 24 mai 2018 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration mentionne que l'état de santé de M. F... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
  13. Pour contester cette affirmation, M. F... a produit, notamment une attestation d'un praticien hospitalier indiquant sans plus de précision, que " A ma connaissance, dans son pays d'origine, la Géorgie, il n'existe pas d'accès à des traitements de substitution d'opiacés ", une attestation d'un médecin généraliste présentant la même conclusion quant à l'absence de traitement en Géorgie mais se référant sans aucune indication à des " renseignements pris auprès de la direction générale de la santé ", une attestation d'un médecin généraliste rédigée en des termes précautionneux : " il semble que le traitement de substitution ne soit pas disponible en Géorgie " et enfin une attestation établie par la clinique Archimède de Senaki, sa ville natale, qui indique que la suboxone n'est pas disponible sur le marché du médicament en Géorgie. Ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins s'agissant de l'existence d'un traitement dans le pays d'origine, dès lors qu'il ressort des éléments produits par le préfet, et notamment de la fiche établie par le " Medical Country of Origin Information " que des traitements de substitution sont disponibles en Géorgie pour traiter l'addiction aux opiacés par plusieurs spécialités médicamenteuses, dont la méthadone, ainsi qu'une prise en charge psychiatrique et psychologique. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, dans le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé l'arrêté litigieux au motif que les soins nécessaires au traitement de M. F... n'étaient pas disponible dans son pays d'origine.
  14. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. F... devant le tribunal administratif de Toulouse et la cour. Sur les autres moyens par la voie de l'effet dévolutif : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français :
  15. En premier lieu, les décisions contestées mentionnent les principaux éléments relatifs à la situation de M. F... depuis son entrée en France en 2013, la teneur de l'avis rendu le 24 mai 2018 par le collège des médecins de l'Office Français de l'immigration et de l'intégration, les circonstances que l'intéressé ne justifie pas être dans l'impossibilité d'accéder aux soins dans son pays d'origine, et que, célibataire et sans enfant, il conserve des attaches en Géorgie. La seule circonstance que le préfet n'ait pas mentionné sa situation de concubinage ne suffit pas à entacher d'illégalité les décisions contestées, qui sont, par suite suffisamment motivées, et cette motivation révèle que le préfet s'est livré à un examen sérieux de la situation de M. F....
  16. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions en cause, ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé en situation de compétence liée par l'avis du collège des médecins de l'OFII pour prendre l'arrêté en cause.
  17. En troisième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. F... ne serait pas en capacité de voyager, ainsi d'ailleurs que l'a indiqué le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
  18. En quatrième lieu, la circonstance que le préfet de la Haute-Garonne a visé, dans son arrêté le rapport établi par le médecin rapporteur de l'OFII, alors que cette information du préfet sur la transmission du rapport médical au collège des médecins de l'OFII figure au nombre des éléments de procédure requis par l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est nullement de nature à établir que le préfet aurait eu connaissance de la teneur de ce rapport, qui ne lui est pas transmis, ou qu'il aurait eu connaissance d'éléments de son dossier couverts par le secret médical. En ce qui concerne les moyens propres à la décision de refus de séjour :
  19. En premier lieu, et ainsi qu'il a été dit aux points 3 à 6, le préfet de la Haute- Garonne n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les soins nécessaires au traitement de M. F... sont disponibles dans son pays d'origine.
  20. En deuxième lieu, la circonstance que la décision de refus de séjour ne mentionne pas l'existence d'une situation de concubinage de l'intéressé, ne saurait révéler une erreur de fait de nature à entacher la décision de refus de séjour d'illégalité.
  21. En troisième lieu, en se bornant à faire état de sa relation de concubinage récente avec une personne titulaire d'une carte de résident, M. F... n'établit pas que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne les moyens propres à la décision d'obligation de quitter le territoire français :
  22. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen, tiré de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français, par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté.
  23. En deuxième lieu, et ainsi qu'il a été dit aux points 3 à 6 et 12, le préfet de la Haute- Garonne n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les soins nécessaires au traitement de M. F... sont disponibles dans son pays d'origine.
  24. En troisième lieu, si M. F... soutient qu'il vit en concubinage avec une personne titulaire d'une carte de résident, il n'apporte cependant aucun élément de nature à établir la réalité, la nature et l'intensité des liens qu'il aurait tissés en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il conserve l'essentiel de ses attaches personnelles et familiales en Géorgie, où il a vécu jusqu'à à l'âge de 42 ans. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne, n'a pas porté au droit de M. F... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi :
  25. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen, tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
  26. En deuxième lieu, en indiquant que l'intéressé avait été débouté de sa demande d'asile devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis devant la Cour nationale du droit d'asile et en précisant qu'il n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet de la Haute- Garonne a suffisamment motivé sa décision de renvoi de M. F... dans le pays dont il a la nationalité.
  27. Enfin, M. F..., dont la demande d'admission au bénéfice de l'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 décembre 2014, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 6 juillet 2015, soutient qu'il encourt des risques personnels et actuels de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Géorgie à raison de son rôle dans le parti opposé à celui au pouvoir qui aurait conduit à ce qu'il soit appréhendé à diverses reprises et molesté. Toutefois, il n'apporte aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.
  28. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 8 octobre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 28 février
  29. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. F... à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
  30. La cour statuant au fond par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 octobre 2019, les conclusions de la requête n° 19BX04320 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 19BX
  31. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 octobre 2019 est annulé. Article 3 : La demande portée par M. F... devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions présentées devant la cour au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... F... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 30 juin 2020 à laquelle siégeaient : M. Dominique Naves, président, Mme C... E..., présidente-assesseure, Mme Déborah de Paz, premier conseiller, Lu en audience publique, le 9 juillet
  32. Le président, Dominique NAVES La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 Nos 19BX04319, 19BX04320 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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