CETATEXT000042133197 J3_L_2020_07_000001904704 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/31/CETATEXT000042133197.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 09/07/2020, 19BX04704, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de BORDEAUX 19BX04704 3ème chambre plein contentieux C M. NAVES DIALEKTIK AVOCATS AARPI Mme Fabienne ZUCCARELLO Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif F... d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2019 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 1905668 du 31 octobre 2019, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif F... a annulé l'arrêté du 13 septembre
- Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2019, le préfet du Tarn demande à la cour d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif F... du 31 octobre
- Il soutient que les documents présentés par M. B... sont des faux qui ne peuvent attester de sa minorité lors de son entrée en France ; dès lors il ne pouvait pas bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en outre il ne démontre pas ne plus avoir d'attaches avec son pays d'origine et ne poursuit pas sérieusement des études. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2020, M. B..., représenté par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février
- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars
- Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D... E... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant guinéen, né le 15 août 2000, est entré irrégulièrement en France le 10 septembre 2016, selon ses déclarations. Il a été placé en urgence à l'aide sociale à l'enfance par une ordonnance du procureur de la République du tribunal de grande instance F... du 19 septembre
- Par un jugement du 5 octobre 2016, le juge des enfants du tribunal pour enfants F... a maintenu son placement jusqu'à sa majorité. Le 16 juillet 2019, M. B... a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 septembre 2019, le préfet du Tarn a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B... et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ou de tout pays où il serait légalement admissible et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du 24 octobre 2019, le préfet du Tarn a assigné M. B... à résidence. M. B... a demandé et obtenu du tribunal administratif F... l'annulation de ces arrêtés. Le préfet du Tarn relève appel de ce jugement du 31 octobre
- Sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges :
- L'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". En vertu de l'article 1er du décret susvisé n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état-civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente (...) ".
- Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
- Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
- Ainsi que l'a jugé à bon droit le juge de première instance, d'une part, il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de son état civil, M. B... a produit un jugement supplétif du 5 juin 2018 retranscrit sur les registres d'état civil guinéen, une carte d'identité consulaire délivrée le 1er mars 2019 et une photocopie de sa carte nationale d'identité délivrée le 1er décembre
- Pour considérer que M. B... avait produit des faux documents dans le but d'obtenir un titre de séjour, le préfet du Tarn s'est uniquement fondé sur l'avis défavorable émis par la cellule de fraude documentaire de la police aux frontières, laquelle précise toutefois qu'elle ne peut émettre d'avis technique sur l'authenticité du jugement supplétif et de la carte d'identité consulaire. Cet avis repose sur la circonstance que la carte nationale d'identité guinéenne de M. B... de décembre 2016 est frauduleuse dès lors qu'il ne pouvait pas l'obtenir sans disposer d'un acte de naissance ou d'un jugement supplétif qu'il n'a obtenu que postérieurement en
- Cependant, aucune critique n'est formulée à l'encontre du jugement supplétif, lequel ne peut donc être regardé comme manifestement frauduleux, dès lors en outre que la signature a été légalisée par l'autorité consulaire. Dans ces conditions, alors que le préfet du Tarn n'a pas saisi les autorités guinéennes, ainsi que le prévoit le décret du 24 décembre 2015, l'absence d'authenticité des documents d'état civil produits par M. B... n'est pas établie. Au demeurant, à supposer même que les documents litigieux ne soient pas authentiques, cette circonstance est sans incidence sur l'âge de M. B.... Alors que ce dernier a été confié à l'aide sociale à l'enfance, sans que le procureur de la République n'émette de doutes sur sa minorité, le préfet du Tarn n'apporte absolument aucun élément de nature à faire présumer que M. B... n'était pas mineur lors de cette prise en charge.
- D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B... a été confié à l'aide sociale à l'enfance, et accueilli au sein de la maison d'enfants à caractère social (MECS) Saint-Jean depuis le 21 octobre
- Après un passage en classe de français langue étrangère au lycée Toulouse-Lautrec, il s'est inscrit en 2017 en seconde professionnelle " technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques ", puis en classe de première à la rentrée 2018, au lycée Sidobre à Castres et a obtenu son brevet d'études professionnelles de technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques en juin
- Il a conclu dès le 1er juillet 2019 un contrat d'apprentissage pour une durée de deux ans, avec M. C..., gérant de l'entreprise Unitherm, lequel a fait ce choix après que M B... a suivi des stages dans son entreprise, au cours desquels il avait donné entière satisfaction. En outre, il ressort des rapports établis par l'éducatrice, l'assistante sociale et le responsable d'unité de la MECS que M. B... fait preuve de sérieux et d'implication dans la construction de ses projets, personnel comme professionnel, et d'une réelle volonté d'insertion dans la société française. Il occupe un appartement en autonomie, est inscrit dans un club de football et s'intéresse à la vie culturelle et artistique locale. Enfin, M. B... indique avec constance depuis son entrée en France, que ses parents sont décédés et que ses soeurs sont élevées par une tante maternelle en situation précaire.
- Dans ces conditions, M. B... remplissait les conditions prévues par l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet du Tarn a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité. Par suite, le préfet du Tarn n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif F... a annulé son arrêté du 13 septembre 2019 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B..., l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.
- M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février
- Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 200 euros, à verser Me G..., sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. DECIDE : Article 1er : La requête du préfet du Tarn est rejetée. Article 2 : L'État versera à Me G... une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B.... Copie en sera délivrée au préfet du Tarn. Délibéré après l'audience du 30 juin 2020 à laquelle siégeaient : M. Dominique Naves, président, Mme D... E..., présidente-assesseure, Mme Déborah de Paz, premier conseiller, Lu en audience publique, le 9 juillet
- Le président, Dominique NAVES La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 19BX04704 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.