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19BX04735

CETATEXT000042133200 J3_L_2020_07_000001904735 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/32/CETATEXT000042133200.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 09/07/2020, 19BX04735, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de BORDEAUX 19BX04735 3ème chambre plein contentieux C M. NAVES MOURA Mme Fabienne ZUCCARELLO Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... F... C... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 11 janvier 2016 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté la demande d'autorisation de travail faite au profit de M. C... par la société Autaa solution services. Par un jugement n° 1600851 du 18 décembre 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 18 décembre 2018 ; 2°) d'annuler la décision du 11 janvier 2016 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté la demande d'autorisation de travail faite au profit de M. C... par la société Autaa solution services ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation de travail, dans le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à venir, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est signée d'une autorité incompétente ; - elle n'est pas motivée en droit et en fait et elle est stéréotypée ; - il remplit les conditions définies par le 1° de 1' article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salarié ; - à titre subsidiaire, la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code des relations entre le public et 1 administration ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars
  2. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D... E... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. La société Autaa solutions services, dont le siège social est à Artix (Pyrénées-Atlantiques), a présenté le 10 septembre 2015 une demande d'autorisation de travail au profit de M. C..., ressortissant marocain, pour un contrat de travail à durée indéterminée de mécanicien soudeur. M. C... a demandé 1'annulation de la décision du 11 janvier 2016 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté la demande d'autorisation de travail faite à son profit par la société Autaa solution services. Il relève appel du jugement du 18 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus d'autorisation de travail :
  4. En premier lieu, M. C... se borne à reprendre en appel, dans des termes identiques, sans critique utile et sans apporter d'élément nouveau par rapport à ses productions de première instance, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'insuffisance de motivation de la décision contestée auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
  5. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...). " Selon l'article L. 5221-2 du code du travail, qui reprend les dispositions de l'ancien article L. 341-2 du même code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Aux termes de l'article R. 5221-20 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / (...) 3° le respect par l'employeur (...) de la législation relative au travail et à la protection sociale (...). ". L'article R. 5221-21 du même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : " Les éléments d'appréciation mentionnés au 1° de l'article R. 5221-20 ne sont pas opposables à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger postulant à un emploi figurant sur l'une des listes mentionnant soit les métiers, soit les métiers et les zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement respectivement établies en application de l'article L. 121-2 et du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration (...). ". Enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé : " La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté. ". L'annexe de cet arrêté du 18 janvier 2008 mentionne, pour la région Aquitaine, comme métier en tension le métier de " mécanicien d'engins de chantier, de levage et manutention et de machines agricoles ".
  6. Pour refuser l'autorisation de travail sollicitée par la société Autaa pour exercer le métier de mécanicien soudeur manutentionnaire tel que mentionné dans le contrat de travail signé avec M. C..., le préfet des Pyrénées-Atlantiques s'est fondé sur les circonstances que ce métier ne fait pas partie de la liste des métiers dits en tension accessibles aux ressortissants étrangers, sur ce que l'employeur ne justifie pas de recherches suffisantes afin de pourvoir le poste par la main-d'oeuvre locale avant de faire appel à la main-d'oeuvre étrangère, sur ce que les chiffres de l'emploi dans les Pyrénées-Atlantiques du 3ème trimestre 2015 font état de 250 demandeurs d'emploi dans ce secteur d'activité pour 46 offres et sur ce que, par conséquent, la difficulté à pourvoir ce poste par la main-d'oeuvre locale n'est pas démontrée.
  7. Ainsi que l'ont décidé les juges de première instance, d'une part, il ressort des pièces du dossier que M. C... avait signé avec la société Autaa Solutions Services, un contrat de travail pour des tâches d'entretien des véhicules, de vérification des organes de sécurité lors des contrôles périodiques, de préparation des véhicules aux contrôles administratifs, de remise en état de fonctionnement, d'opérations de maintenance sur le matériel roulant afin d'en assurer la conformité, la sécurité et l'entretien préventif et curatif, et des petits travaux de soudures sur carrosserie. En outre, l'activité de la société Autaa Solutions Services s'exerce dans le domaine du transport poids lourds et dans les engins de levage et de manutention. Dès lors, c'est à bon droit que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a estimé que le métier envisagé par M. C... ne figurait pas sur la liste des métiers en tension dans la profession et dans la zone géographique en cause.
  8. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que les chiffres de la main d'oeuvre disponible pour cette catégorie d'emploi dans les Pyrénées-Atlantiques sont bien supérieurs à ceux des emplois proposés. Si la société Autaa solutions services a fait valoir auprès de l'administration qu'elle rencontrait des difficultés à recruter sur le marché local, elle n'a pas accepté la proposition de Pôle Emploi de bénéficier de la prestation " action de formation préalable au recrutement " (AFPR) pour adapter un salarié appartenant à la main d'oeuvre locale au poste proposé par la société, et qu'elle propose un salaire bien inférieur au salaire moyen accordé pour ce type d'emploi dans la région concernée. Dès lors, c'est à bon droit que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a, pour ces motifs, refusé de délivrer l'autorisation de travail.
  9. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour à ce titre ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Si toutefois, ces dispositions n'interdisent pas au préfet, à titre subsidiaire, et dans l'exercice du pouvoir général d'appréciation dont il dispose sur ce point, d'examiner, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques ait examiné la situation de l'intéressé sur ce fondement. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'en n'usant pas de la faculté de régularisation dont il dispose, le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.
  10. Il résulte de tout ce qui précède, que la décision attaquée n'étant ni entachée d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de la décision de refus d'autorisation de travail du 11 janvier
  11. Sur les autres conclusions :
  12. Le rejet, par le présent arrêt, des conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C... n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées.
  13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais non compris dans les dépens dès lors qu'il n'est pas dans la présente instance la partie perdante. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Délibéré après l'audience du 30 juin 2020 à laquelle siégeaient : M. Dominique Naves, président, Mme D... E..., présidente-assesseure, Mme Déborah de Paz, premier conseiller, Lu en audience publique, le 9 juillet
  14. Le président, Dominique NAVES La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 19BX04735 335-06 Étrangers. Emploi des étrangers.

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