CETATEXT000042133202 J3_L_2020_07_000001904736 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/32/CETATEXT000042133202.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 09/07/2020, 19BX04736, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de BORDEAUX 19BX04736 3ème chambre plein contentieux C M. NAVES DUMAZ ZAMORA Mme Fabienne ZUCCARELLO Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2019 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 1902405 du 10 décembre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2019, M. C..., représenté par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Pau du 10 décembre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2019 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier car le premier mémoire en défense du préfet ne lui a pas été communiqué, en méconnaissance des articles L. 5 et R. 611-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne et de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle l'a privé de la possibilité de demander l'asile. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été prise en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne et de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est privée de base légale. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne et de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne et de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars
- Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B... D..., a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. C..., de nationalité kazakhe, est entré en France en 2019 selon ses déclarations. À la suite de son interpellation par les services de police, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris à son encontre un arrêté du 29 octobre 2019 lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. C... a demandé au tribunal administratif de Pau l'annulation de cet arrêté. Il relève appel du jugement de ce tribunal du 10 décembre 2019 rejetant sa demande. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6 (...) ". Si l'absence de communication à l'auteur de la requête du premier mémoire en défense d'un défendeur constitue en principe une irrégularité qui vicie la procédure, il en va autrement dans le cas où il ressort des pièces du dossier que cette circonstance n'a pu préjudicier aux droits des parties.
- Il ressort des pièces du dossier de première instance que le mémoire en défense du préfet des Pyrénées-Atlantiques a été enregistré au tribunal administratif de Pau le 2 décembre 2019, soit après la clôture de l'instruction qui était intervenue 3 jours francs avant l'audience fixée au 3 décembre
- Le tribunal administratif, qui n'a pas communiqué ce mémoire à M. C..., l'a visé sans l'analyser. Il ne s'est pas fondé, dans les motifs de son jugement, sur des éléments de droit ou de fait dont le requérant n'aurait pas eu déjà connaissance par les motifs de l'arrêté attaqué et qui n'auraient été contenus que dans ce mémoire en défense. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure suivie devant le tribunal administratif aurait été conduite en méconnaissance de son caractère contradictoire doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions contestées :
- Aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
- Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. /
- Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre [...]. ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa méconnaissance par l'arrêté contesté, pris par une autorité d'un Etat membre, est inopérant. En revanche, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
- Il ressort du procès-verbal d'audition dressé le 29 octobre 2019 et produit par le requérant lui-même, qu'il a été informé de ce qu'il pouvait faire l'objet d'une décision d'éloignement, a été mis à même de présenter, de manière utile et effective, ses observations sur les conditions de son séjour, sur sa situation personnelle et sur la perspective de son éloignement à destination de son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit d'être entendu doit être écarté. En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- En se bornant à soutenir, sans plus de précision, que la décision d'obligation de quitter le territoire français l'aurait privé de la possibilité de déposer une demande d'asile, le requérant ne met pas le juge en mesure d'apprécier le bien-fondé de ce moyen qui doit, de ce fait, être écarté. En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de sa contestation de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
- En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de sa contestation de la décision fixant le pays de renvoi.
- En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "
- Ainsi que l'a décidé pertinemment le juge de première instance, si M. C... soutient qu'il craint être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine du fait qu'il a été témoin d'une exécution sommaire par les services de police de ce pays, il ne produit aucun commencement de preuve au soutien de cette allégation. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. _ L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
- Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour sur le territoire français et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
- Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée se fonde sur ce que l'examen d'ensemble de la situation de M. C... a été effectué au regard du huitième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce motif atteste donc que le préfet a pris en compte, dans l'examen de la situation de l'intéressé, l'ensemble des critères prévus par cet alinéa. Cette décision se fonde également sur ce que M. C... ne se prévaut pas de liens personnels en France caractérisés par leur intensité et leur ancienneté, et sur ce que la durée de l'interdiction de retour d'un an ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée dès lors que sa femme et ses trois enfants demeurent dans son pays d'origine. Par suite, cette décision satisfait à l'exigence de motivation prescrite par les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de sa contestation de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
- En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la présence en France de M. C... est récente puisqu'il est entré sur le territoire national en 2019, il ne conteste pas utilement ne pas avoir de liens personnels en France caractérisés par leur intensité et leur ancienneté, et sa femme et ses enfants résident au Kazakhstan. Par suite, et alors même qu'il ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, en prononçant une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation.
- Il résulte de tout ce qui précède, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais non compris dans les dépens dès lors qu'il n'est pas dans la présente instance la partie perdante. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Délibéré après l'audience du 30 juin 2020 à laquelle siégeaient : M. Dominique Naves, président, Mme B... D..., présidente-assesseure, Mme Déborah de Paz, premier conseiller, Lu en audience publique, le 9 juillet
- Le président, Dominique NAVES La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 19BX04736 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.