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19BX04781, 19BX04782

CETATEXT000042133204 J3_L_2020_07_000001904781 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/32/CETATEXT000042133204.xml Texte CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 09/07/2020, 19BX04781, 19BX04782, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de BORDEAUX 19BX04781, 19BX04782 7ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. REY-BETHBEDER SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON Mme Florence MADELAIGUE M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A... et M. F... A... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 19 septembre 2019 par lesquels le préfet de la Vienne les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par deux jugements n° 1902430 et n° 1902431 du 19 novembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé ces arrêtés du 19 septembre 2019 et a enjoint au préfet de la Vienne d'accorder à Mme et M. A... l'autorisation de séjour prévue par l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2019, sous le n° 19BX04781, le préfet de la Vienne demande à la cour d'annuler le jugement n° 1902430 du tribunal administratif de Poitiers du 19 novembre

  1. Il soutient que : - le réexamen de la demande de Mme A... ordonné par le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 août 2019 a été fait à partir de la demande d'asile présentée par la requérante le 20 décembre 2018, rejetée par une décision de I'OFPRA du 14 février 2019 et de l'avis d'un praticien hospitalier du CHU de Poitiers précisant une sortie de l'enfant de Mme A... dans quelques semaines sans contre-indication de voyage ; - aucune demande de titre de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade sur le fondement des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prises pour l'application de l'article L. 313-11 du même code n'a été formulée ; le tribunal n'a pu se fonder sur l'absence de saisine de l'OFII dans la mesure où la demande de l'intéressée portait uniquement sur une demande d'asile ; - l'arrêté attaqué pris en application du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a étendu le délai de départ volontaire pour quitter le territoire à 60 jours ; en annulant l'arrêté portant obligation de quitter le territoire sans se prononcer sur ce délai, le tribunal administratif de Poitiers a commis une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2020, Mme A..., représentée par la SCP Breillat - Dieumegard - Masson conclut au rejet de la requête du préfet de la Vienne et à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'intérêt supérieur de son fils, né grand prématuré et qui était toujours hospitalisé au jour d'édiction de l'arrêté litigieux, n'a pas été pris en considération par les services préfectoraux qui, pourtant informés de l'état de santé de ce très jeune enfant, n'ont pas saisi le collège de médecins de l'OFII avant de prendre leur décision, obligation qui ne s'applique pas uniquement en cas de demande de titre mais également lorsque le préfet entend prendre une mesure d'éloignement ; en l'espèce, l'autorité préfectorale n'ignorait pas que son jeune fils était né grand prématuré et nécessitait depuis sa naissance un important suivi médical. II. Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2019, sous le n° 19BX04782, le préfet de la Vienne demande à la cour d'annuler le jugement n° 1902431 du tribunal administratif de Poitiers du 19 novembre
  2. Il soutient que : - le réexamen de la demande de M. A... ordonné par le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 août 2019 a été fait à partir de la demande d'asile présentée par le requérant le 20 décembre 2018, rejetée par une décision de I'OFPRA du 14 février 2019 et de l'avis d'un praticien hospitalier du CHU de Poitiers précisant une sortie de l'enfant de M. A... dans quelques semaines sans contre-indication de voyage ; - aucune demande de titre de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade sur le fondement des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prises pour l'application de l'article L. 313-11 n'a été formulée ; le tribunal n'a pu se fonder sur l'absence de saisine de l'OFII dans la mesure où la demande de l'intéressé portait uniquement sur une demande d'asile ; - l'arrêté attaqué, pris en application du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a étendu le délai de départ volontaire pour quitter le territoire à 60 jours ; en annulant l'arrêté portant obligation de quitter le territoire sans se prononcer sur ce délai, le tribunal administratif de Poitiers a commis une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2020, M. A..., représenté par la SCP Breillat - Dieumegard - Masson conclut au rejet de la requête du préfet de la Vienne et à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'intérêt supérieur de son fils né grand prématuré et qui était toujours hospitalisé au jour d'édiction de l'arrêté litigieux n'a pas été pris en considération par les services préfectoraux qui, pourtant informés de l'état de santé de ce très jeune enfant, n'ont pas saisi le collège de médecins de l'OFII avant de prendre leur décision, obligation qui ne s'applique pas uniquement en cas de demande de titre mais également lorsque le préfet entend prendre une mesure d'éloignement ; en l'espèce l'autorité préfectorale n'ignorait pas que son jeune fils était né grand prématuré et disposait depuis d'un important suivi médical. Par ordonnances du 10 janvier 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mars 2020 à 12 heures dans les deux instances. M. et Mme A... ont été maintenus au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 12 mars
  3. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars
  4. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B... D... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  5. Mme C... A... et son mari, M. F... A..., ressortissants albanais, entrés sur le territoire français le 26 novembre 2018, ont déposé une demande d'asile le 20 décembre
  6. Ces demandes ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par deux décisions du 14 février
  7. Par deux arrêtés du 20 juin 2019, le préfet de la Vienne a obligé Mme et M. A... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 19 août 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé ces arrêtés du 20 juin 2019 en tant qu'ils accordent à Mme et à M. A... un délai de départ volontaire de trente jours pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français dont ils font l'objet, a enjoint au préfet de la Vienne de réexaminer leur situation au regard de ce délai et a rejeté le surplus de leurs demandes. Par arrêtés du 19 septembre 2019, le préfet de la Vienne a réexaminé leurs demandes au regard du délai de départ volontaire et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours. Le préfet de la Vienne relève appel des jugements n° 1902430 et n° 1902431 du 19 novembre 2019 par lesquels le tribunal administratif de Poitiers a annulé ces arrêtés du 19 septembre 2019 et enjoint au préfet d'accorder à Mme et à M. A... l'autorisation de séjour prévue par l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  8. Les requêtes enregistrées sous les n° 19BX04781 et n° 19BX04782 présentées par le préfet de la Vienne sont relatives à la situation d'un couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur les motifs d'annulation retenus par le premier juge :
  9. Ainsi qu'il a été dit au point 1, en exécution de l'injonction de réexaminer le délai de départ volontaire accordé à Mme et à M. A..., le préfet de la Vienne a, le 19 septembre 2019, pris une nouvelle décision fixant le délai de leur départ à soixante jours à compter de la notification de cette nouvelle décision. Cette décision invite à quitter le territoire français et prévoit la reconduite à la frontière à destination du pays dont ils ont la nationalité ou de tout autre pays pour lequel ils établiraient être légalement admissibles. Cette dernière décision doit être regardée comme abrogeant la décision du 20 juin 2019 fixant à trente jours le délai de départ volontaire, la décision même jour obligeant Mme et M. A... à quitter le territoire français et la décision du même jour fixant le pays de destination qui n'ont pas reçu d'exécution.
  10. Pour annuler les arrêtés du 19 septembre 2019 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours pris à l'encontre de Mme et M. A..., le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant au motif que Mme A... avait accouché prématurément d'un enfant dont l'état de santé nécessitait la présence de ses deux parents sur le territoire pendant toute la durée de son hospitalisation, et sur la méconnaissance des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de saisine du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration compte tenu des risques de complications médicales d'un grand prématuré.
  11. Selon le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
  12. D'une part, il ressort des pièces des dossiers que dans le cadre du réexamen de la situation de Mme et de M. A... au regard du délai de départ volontaire, le préfet a demandé l'attestation d'hospitalisation de leur enfant et un certificat attestant de la durée de son hospitalisation. Mme et M. A... ont communiqué un certificat en date du 11 juillet 2019 faisant état d'une hospitalisation qui " doit durer plusieurs semaines " sans prévoir une date de sortie ainsi qu'un certificat attestant de la durée de l'hospitalisation établissant que l'enfant est sorti le 19 septembre 2019 du CHU de Poitiers. Toutefois, aucun autre élément établissant que des circonstances particulières s'opposeraient à ce que M. et Mme A... retournent en Albanie avec leur enfant, en particulier au motif que ce dernier ne pourrait bénéficier d'un suivi médical adapté lié à la fragilité d'un enfant né prématuré, n'a été produit. Par ailleurs, Mme et M. A... sont entrés récemment en France, à l'âge de 18 ans et de 21 ans. Ils y résident seuls avec leur enfant mineur et aucune circonstance ne fait obstacle à ce que leur cellule familiale se reconstitue hors de France. Dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant pour annuler les arrêtés attaqués.
  13. D'autre part, les dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont été prises pour l'application de l'article L. 313-11 du même code, concernent la demande de carte de séjour " vie privée et familiale " et aucune demande en ce sens n'a été formulée par Mme et M. A.... C'est, dès lors, à tort que le premier juge s'est également fondé sur la méconnaissance des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de saisine du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour annuler les arrêtés du 19 septembre
  14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 que le préfet de la Vienne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a annulé les arrêtés litigieux.
  15. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme et M. A... devant le tribunal administratif de Poitiers et la cour. Sur les autres moyens par la voie de l'effet dévolutif : En ce qui concerne les décisions attaquées dans leur ensemble :
  16. Par un arrêté du 6 septembre 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, M. Émile Soumbo, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation de signature de la préfète de la Vienne, en ce qui concerne l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
  17. En premier lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Si Mme et M. A... soutiennent que les décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation en se bornant à indiquer que rien ne s'oppose à ce qu'ils reconstituent une vie familiale dans leur pays d'origine avec leur enfant mineur puisqu'il n'existe aucune contre-indication au voyage du nourrisson, il ressort toutefois des pièces des dossiers que M. et Mme A... n'avaient pas porté d'autres éléments à la connaissance du préfet de la Vienne. Enfin, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet de la Vienne aurait entaché ses décisions d'un défaut d'examen de leur situation personnelle. Par suite, les moyens ainsi soulevés doivent être écartés comme manquant en fait.
  18. En deuxième lieu, M. et Mme A... ne peuvent utilement soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'ils n'ont pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. En outre, en se bornant à produire des certificats médicaux non circonstanciés postérieurs aux décisions attaquées certifiant que leur fils est " très vulnérable, avec une fragilité respiratoire ", qu'il est suivi en consultation pédiatrique et qu'il doit faire l'objet d'un suivi médical, ils n'établissent pas qu'en prenant les mesures d'éloignement litigieuses le préfet aurait méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  19. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  20. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
  21. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure (...) nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre (...) ".
  22. Il ressort des pièces des dossiers que Mme et M. A... sont entrés récemment en France, à l'âge de 18 ans et de 21 ans. Ils y résident seuls avec leur enfant mineur. Aucune circonstance ne fait obstacle à ce que leur cellule familiale se reconstitue hors de France. Ils ne justifient pas avoir tissé sur le territoire national des liens personnels intenses, anciens et stables et n'allèguent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine. Au regard de l'ensemble de ces éléments et alors même que Mme A... a accouché le 1er juillet 2019 d'un enfant prématuré, le préfet de la Vienne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant qu'une obligation de quitter le territoire ne porterait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme et de M. A... et n'a dès lors pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne les décisions relatives au délai de départ volontaire :
  23. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...) L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Le délai de départ volontaire accordé à l'étranger peut faire l'objet d'une prolongation par l'autorité administrative pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. (...) ".
  24. Il ressort des arrêtés attaqués qu'un délai exceptionnel de soixante jours a été accordé à M. et à Mme A... pour exécuter volontairement l'obligation qui leur était faite de quitter le territoire français compte tenu des éléments qu'ils avaient apportés. À supposer qu'ils contestent la durée de ce délai, M. et Mme A... se bornent à soutenir que leur enfant est né prématurément et a été hospitalisé durant deux mois et demi. Toutefois, en l'absence de tout autre élément, cette circonstance n'est pas de nature, à elle seule, à entacher d'illégalité la décision par laquelle le préfet de la Vienne a fixé à soixante jours le délai de départ volontaire. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
  25. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme et M. A... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de renvoi seraient dépourvues de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
  26. En second lieu, les décisions attaquées se fondent sur ce que Mme et M. A... n'établissent pas de circonstance faisant obstacle à leur retour dans leur pays d'origine et sur ce qu'ils ne justifient pas de risques pour leur vie en cas de retour dans leur pays d'origine au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, elles sont suffisamment motivées en fait et en droit.
  27. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Vienne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Poitiers a annulé ses arrêtés du 19 septembre
  28. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. et de Mme A... tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Les jugements n° 1902430 et n° 1902431 du tribunal administratif de Poitiers du 19 novembre 2019 sont annulés. Article 2 : Les demandes portées par Mme et par M. A... devant le tribunal administratif de Poitiers sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de Mme et de M. A... tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., à M. F... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Vienne. Délibéré après l'audience du 18 juin 2020 à laquelle siégeaient : M. Éric Rey-Bèthbéder, président, Mme E..., présidente-assesseure, Mme B... D..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 juillet
  29. Le président, Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 19BX04781, 19BX04782 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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