← France

19BX04916

CETATEXT000042133208 J3_L_2020_07_000001904916 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/32/CETATEXT000042133208.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 09/07/2020, 19BX04916, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de BORDEAUX 19BX04916 3ème chambre excès de pouvoir C M. NAVES KAOULA Mme Fabienne ZUCCARELLO Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2019 par lequel le préfet de la Dordogne l'a assigné à résidence dans le département de la Dordogne pour une durée de 45 jours. Par un jugement n° 1905734 du 27 novembre 2019, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux du 27 novembre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2019 par lequel le préfet de la Dordogne l'a assigné à résidence dans le département de la Dordogne pour une durée de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le préfet a méconnu l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Bordeaux le 5 novembre 2019 ; - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - il n'a pas été invité à présenter des observations écrites ou orales avant l'édiction de la décision en méconnaissance de son droit à être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - aucun formulaire d'information ne lui a été remis lors de la notification de la décision en méconnaissance de l'article R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant une nouvelle assignation à résidence d'une durée de 45 jours alors qu'il a déjà fait l'objet de deux précédentes assignations à résidence pour la même durée et que la nouvelle mesure ne constitue pas un renouvellement de la dernière ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2020, le préfet de la Dordogne, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars
  3. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D... E..., a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  4. M. B..., ressortissant serbe né le 29 mai 1985, est entré irrégulièrement en France selon ses déclarations, le 27 juillet
  5. Il a déposé une demande d'asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 20 juillet
  6. Il a ensuite déposé des demandes de titre de séjour rejetées par le préfet de la Dordogne les 11 juillet 2018 et 22 février 2019, lesquelles étaient assorties d'obligation de quitter le territoire français. M. B... a été assigné à résidence par le même préfet, par un premier arrêté du 6 juin 2019, puis par un second arrêté du 28 octobre 2019 que le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, et enfin par un troisième arrêté du 19 novembre
  7. M. B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de ce dernier arrêté du 19 novembre 2019, l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours avec obligation d'être présent au lieu d'assignation tous les jours entre 6 heures et 8 heures et de se présenter trois fois par semaine entre 10 heures et 11 heures à la brigade de gendarmerie de Sarlat-la-Canéda. Il relève appel du jugement du 27 novembre 2019 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
  8. En premier lieu, M. B... se borne à reprendre en appel, dans des termes identiques, sans critique utile et sans apporter d'élément nouveau par rapport à ses productions de première instance, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation de la décision contestée et du défaut d'examen particulier de sa situation auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.
  9. En deuxième lieu, M. B... soutient que l'arrêté contesté méconnaitrait l'autorité de la chose jugée par un jugement n° 1905348 du 5 novembre 2019 du tribunal administratif de Bordeaux, dès lors qu'une précédente décision du préfet de la Dordogne l'assignant à résidence a été annulée. Cependant, compte tenu du motif d'annulation retenu par ce jugement, fondé sur la circonstance que l'horaire de pointage de M. B... à la gendarmerie de Sarlat-la-Canéda n'était pas adapté d'une part à la présence d'au moins l'un des parents au domicile afin de veiller sur leurs 3 jeunes enfants, et d'autre part aux horaires d'obligation de demeurer dans le logement familial, il était loisible au préfet de la Dordogne, ainsi qu'il l'a fait, de reprendre une nouvelle mesure d'assignation à résidence, après modification de l'horaire de pointage de M. B.... Par suite, l'intervention de cette nouvelle décision ne méconnaît pas l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Bordeaux le 5 novembre
  10. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
  11. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
  12. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. /
  13. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre [...]. ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa méconnaissance par l'arrêté contesté, pris par une autorité d'un Etat membre, est inopérant. En revanche, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
  14. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas allégué par M. B..., qu'il aurait vainement sollicité un entretien auprès des services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise le 19 novembre 2019 la décision contestée, ni qu'il disposait d'éléments pertinents relatif à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise, à son encontre, l'assignation à résidence litigieuse et qui, s'ils avaient pu être communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu, conformément au principe général du droit de l'Union européenne énoncé notamment à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté.
  15. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers assignés à résidence sur le fondement des articles L. 552-4 et L. 561-2 se voient remettre une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, sur les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, sur la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. ". Aux termes de l'article R. 561-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 552-4 ou de l'article L. 561-2 (...) est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou de gendarmerie (...) ".
  16. Il résulte des dispositions précitées que la remise du formulaire d'information mentionné au point précédent doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Ainsi, cette formalité peut être remplie postérieurement à l'édiction de la décision d'assignation à résidence. Par suite, l'absence d'information telle que prévue aux articles L. 561-2-1 et R. 561-5 précités est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux, laquelle s'apprécie à la date de son édiction.
  17. En cinquième lieu, M. B... fait valoir que le préfet a commis une erreur de droit en prenant une troisième mesure d'assignation à résidence pour une durée de 45 jours, alors que l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit qu'une seule possibilité de renouvellement de la mesure d'assignation à résidence pour le cas d'espèce. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la décision d'assignation à résidence du 6 juin 2019 a été annulée par le jugement du 5 novembre 2019 du tribunal administratif de Bordeaux et est donc réputée n'avoir jamais existé. Dans ces conditions, et contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées en reprenant, par l'arrêté contesté, une assignation à résidence à l'encontre de M. B... pour une nouvelle durée de 45 jours.
  18. En sixième lieu, et ainsi que l'a pertinemment décidé la magistrate désignée par le tribunal administratif de Bordeaux, il ressort de l'arrêté contesté que M. B... est assigné à résidence pour une durée de 45 jours, dans le département de la Dordogne où il est autorisé à circuler et au sein duquel sa résidence est située rue Notre-Dame de Temniac à Sarlat-la-Canéda. Sa présence est rendue obligatoire au domicile tous les jours entre 6h et 8h du matin et il doit se présenter tous les lundis, mercredis et vendredi entre 10h et 11h à la brigade de gendarmerie de Sarlat-la-Canéda afin de faire constater qu'il respecte cette mesure. Ces nouveaux horaires de présence au domicile et de présentation à la gendarmerie imposés par le préfet de la Dordogne dans l'arrêté attaqué sont compatibles. Par suite, le préfet de la Dordogne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
  19. En septième lieu, eu égard notamment aux modalités de pointage et aux limites géographiques fixées dans l'arrêté, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'atteinte ainsi portée au respect du droit de M. B... à la liberté d'aller et venir, présenterait un caractère disproportionné au regard des buts en vue desquels l'acte contesté a été pris. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a porté une atteinte manifestement excessive à sa liberté d'aller et venir.
  20. Enfin, en dernier lieu, la mesure d'assignation à résidence n'ayant pas pour effet de séparer M. B... de sa famille, le moyen tiré de ce que le préfet de la Dordogne aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doit être écarté.
  21. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté l'assignant à résidence du 19 novembre
  22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais non compris dans les dépens dès lors qu'il n'est pas dans la présente instance la partie perdante. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de la Dordogne. Délibéré après l'audience du 30 juin 2020 à laquelle siégeaient : M. Dominique Naves, président, Mme D... E..., présidente-assesseure, Mme Déborah de Paz, premier conseiller, Lu en audience publique, le 9 juillet
  23. Le président, Dominique NAVES La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 19BX04916 335-01-04-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour. Assignation à résidence.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.