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19BX05003

CETATEXT000042133210 J3_L_2020_07_000001905003 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/32/CETATEXT000042133210.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 09/07/2020, 19BX05003, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de BORDEAUX 19BX05003 3ème chambre plein contentieux C M. NAVES HAY Mme Fabienne ZUCCARELLO Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 13 mai 2019 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et l'a obligée à quitter le territoire français. Par un jugement n° 1902026 du 3 décembre 2019, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette décision. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2019, le préfet des Deux-Sèvres demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 décembre

  1. Il soutient que : - Mme E... est entrée irrégulièrement sur le territoire métropolitain ; - la reconnaissance de paternité est frauduleuse ; - elle ne démontre pas avoir tissé des liens en métropole. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars
  2. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C... D..., a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. Mme E..., ressortissante comorienne née le 15 janvier 1986, a déclaré être entrée à Mayotte au cours de l'année
  4. Elle a obtenu un titre de séjour portant la mention " parent d'enfant français " valable du 2 octobre 2017 au 1er octobre 2018 sur le territoire mahorais. Mme E... est ensuite entrée sur le territoire métropolitain au mois de septembre 2018, accompagnée de ses deux enfants jumeaux âgés de 2 ans, lesquels ont été reconnus le 12 juillet 2016 par M. A... B..., de nationalité française. Elle a demandé un titre de séjour en qualité de parent d'enfants français. Mais par un arrêté du 13 mai 2019 le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligée à quitter le territoire français. Mme E... a demandé et obtenu du tribunal administratif de Poitiers l'annulation de cette décision. Le préfet des Deux-Sèvres relève appel de ce jugement du 3 décembre
  5. Sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges :
  6. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ". Selon l'article L. 623-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le fait de contracter un mariage ou de reconnaître un enfant aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement, ou aux seules fins d'acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (...). / Ces mêmes peines sont applicables en cas d'organisation ou de tentative d'organisation d'un mariage ou d'une reconnaissance d'enfant aux mêmes fins. / Elles sont portées à 10 ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée ".
  7. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français.
  8. Il ressort des pièces du dossier que Mme E..., née en 1986, de nationalité comorienne, est entrée sur le territoire de Mayotte en
  9. A la suite de la naissance, le 8 juillet 2016, de ses jumeaux qui avaient fait l'objet d'une reconnaissance de paternité, le 12 juillet 2016, par un ressortissant français, M. G... A... B..., né en 1938, elle a obtenu pour la période du 2 octobre 2017 au 1er octobre 2018, un titre de séjour valable uniquement sur le territoire mahorais en application des dispositions de l'article L. 832-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle est ensuite entrée irrégulièrement sur le territoire métropolitain et sa demande de titre de séjour présentée, sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11, a été rejetée par le préfet des Deux-Sèvres, qui a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français. Il ressort de l'entretien de Mme E... avec les services de la préfecture, qu'elle n'a jamais vécu avec M. A... B..., elle ne connaissait aucun détail de sa vie, elle a été dans l'incapacité de restituer des souvenirs de leurs rencontres, ne connaît ni son adresse ni son numéro de téléphone. Il résulte en outre des pièces versées au dossier par le préfet des Deux-Sèvres que M. A... B... aurait fait légation de son autorité parentale à Mme E... dès le 7 août 2017 en indiquant d'ailleurs " pour mes fils " alors qu'il s'agit d'un fils et une fille, et si Mme E... indique avoir reçu un mandat Western Union de sa part, en réalité ledit mandat a été expédié depuis Mayotte alors qu'il résulte des propres allégations de Mme E... que M. A... B... est retourné vivre à La Réunion, et enfin a été réalisé postérieurement à la réception par l'intéressée de sa convocation à un entretien avec les services de la préfecture dans lequel elle était invitée à se munir des preuves de la participation de M. A... B... à l'entretien et à l'éducation des enfants.
  10. Au regard de ces éléments précis et concordants, et alors même que l'autorité judiciaire n'aurait pas donné suite, pour des raisons inconnues, à sa saisine par le préfet en reconnaissance de paternité frauduleuse, Mme E... ne fournit aucun élément permettant de retenir que M. A... B... serait effectivement le père de ses enfants. Dès lors, le préfet des Deux-Sèvres doit être regardé comme établissant que la reconnaissance de paternité souscrite par M. A... B... à l'égard des jumeaux de Mme E... avait un caractère frauduleux. Par suite, le préfet des Deux-Sèvres, à qui il appartenait de faire échec à cette fraude dès lors que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'était pas acquise, était légalement fondé à refuser, pour ce motif, la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme E..., alors même qu'à la date de ce refus, ces enfants n'avaient pas été déchus de la nationalité française.
  11. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Deux-Sèvres est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur une méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 pour annuler son arrêté du 13 mai
  12. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme E... devant le tribunal administratif de Poitiers. Sur les autres moyens par la voie de l'effet dévolutif :
  13. En premier lieu, et ainsi qu'il a été dit aux points 4 à 6, le préfet des Deux-Sèvres n'a pas méconnu l'article L.313-11 6°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a pu légalement refuser de délivrer à Mme E... un titre de séjour sur ce fondement au motif de la reconnaissance de paternité frauduleuse.
  14. En second lieu, eu égard au motif qui le fonde, l'arrêté contesté n'a pas porté au respect de la vie privée et familiale de Mme E... une atteinte excessive au regard des buts poursuivis par le préfet des Deux-Sèvres et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ni celles de l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
  15. Il résulte de ce qui précède, que le préfet des Deux-Sèvres est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 3 décembre 2019, le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 13 mai
  16. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de Mme E... et celles qui tendent à l'application des dispositions des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 décembre 2019 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme E... devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet des Deux-Sèvres. Délibéré après l'audience du 30 juin 2020 à laquelle siégeaient : M. Dominique Naves, président, Mme C... D..., présidente-assesseure, Mme Déborah de Paz, premier conseiller, Lu en audience publique, le 9 juillet
  17. Le président, Dominique NAVES La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 19BX05003 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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