CETATEXT000042133216 J3_L_2020_07_000002000138 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/32/CETATEXT000042133216.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 09/07/2020, 20BX00138, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de BORDEAUX 20BX00138 3ème chambre C M. NAVES TREBESSES Mme Fabienne ZUCCARELLO Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 19 août 2019 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1904596 du 18 décembre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces, enregistrées le 14 janvier 2020 et le 24 janvier 2020, Mme D..., représentée par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 décembre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2019 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 29 mai 2020, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars
- Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C... F..., a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme D..., ressortissante algérienne née en 1968, s'est mariée en France le 26 novembre 2016 avec M. B..., ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence de 10 ans. Elle est entrée en dernier lieu sur le territoire français le 5 octobre 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a sollicité le 6 décembre 2017 un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 19 août 2019, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de ces décisions. Elle relève appel du jugement du 18 décembre 2019 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
- Mme D... fait valoir qu'elle vit en France depuis deux ans et qu'elle est mariée depuis près de trois ans avec M. B..., ressortissant algérien, lequel dispose d'un emploi et de revenus suffisants, et est père de trois enfants résidant en France. Elle précise que sa présence aux côtés de son époux est indispensable en raison de sa fragilité psychologique. Enfin elle ajoute qu'elle n'était pas informée de la possibilité de demander un titre de séjour dans le cadre du regroupement familial. Cependant, et ainsi que l'ont pertinemment décidé les juges de première instance, il ressort des pièces du dossier que Mme D... et son mari ont vécu séparément pendant la première année de leur mariage sans qu'il ne soit allégué que la santé de M. B... se serait dégradée de ce fait. Il est également constant que le couple n'a pas d'enfant, que la requérante n'a pas d'emploi en France et qu'elle n'est pas isolée en Algérie, où elle exerçait la profession de médecin hospitalier avant de rejoindre son mari sur le territoire français à l'âge de 49 ans. Enfin, il ne ressort pas des pièces produites que l'état de santé de M. B... nécessiterait la présence permanente de son épouse à ses côtés. Ainsi, l'arrêté attaqué, qui ne prive par ailleurs pas la requérante de la possibilité de demander le bénéfice du regroupement familial, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui la fondent et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à Mme D... le titre de séjour qu'elle sollicitait au titre de la " vie privée et familiale ", en l'obligeant à quitter le territoire français et en fixant le pays de destination.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 août 2019 de la préfète de la Gironde. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 30 juin 2020 à laquelle siégeaient : M. Dominique Naves, président, Mme C... F..., présidente-assesseure, Mme Déborah de Paz, premier conseiller, Lu en audience publique, le 9 juillet
- Le président, Dominique NAVES La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 20BX00138 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.