CETATEXT000042133218 J3_L_2020_07_000002000949 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/32/CETATEXT000042133218.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 10/07/2020, 20BX00949 - 20BX00952, Inédit au recueil Lebon 2020-07-10 CAA de BORDEAUX 20BX00949 - 20BX00952 5ème chambre excès de pouvoir C Mme PHEMOLANT LASPALLES Mme Caroline GAILLARD Mme PERDU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. I... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 18 juin 2019, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1904229 du 24 janvier 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux après avoir renvoyé les conclusions à fin d'annulation du refus de séjour devant une formation collégiale du tribunal administratif de Toulouse, a annulé l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B... et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Procédure devant la cour : 1. Par une requête, enregistrée sous le n° 20BX00949, le 13 mars 2020, le préfet de la Haute-Garonne, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 janvier 2020 en tant qu'il a annulé les décisions du 18 juin 2019 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) de rejeter les conclusions de M. B... dirigées contre ces décisions. Il soutient que : - contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, M. B... constitue une menace pour l'ordre public dès lors qu'outre les trois condamnations par le tribunal correctionnel de Toulouse dont le jugement fait état, M. B... est connu défavorablement des services de police pour des faits de viol et violence sur sa conjointe le 3 octobre 2016 et détérioration d'un bien appartenant à autrui entre le 1er juillet et le 5 août 2017, quand bien même ces accusations ont été classées sans suite ; - le premier juge a commis une erreur de fait en indiquant que l'intéressé a été condamné à trois mois d'emprisonnement le 18 septembre 2019 en lieu et place du 18 septembre 2018, soit avant l'arrêté en litige ; - l'intéressé n'a reçu aucune visite durant sa détention ; la décision ne méconnaît donc pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2020, M. B..., représenté par Me G..., conclut au rejet de la requête d'appel du préfet de la Haute-Garonne, à la confirmation du jugement attaqué, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cet attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête du préfet n'est fondé et soutient en outre que : En ce qui concerne le refus de séjour : -il est illégal par voie d'exception dès lors que la décision est insuffisamment motivée ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence du respect du principe du contradictoire ; - le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ; - le préfet a méconnu le droit d'être entendu prévu par le droit de l'Union européenne ; - le préfet a méconnu l'article 7 bis
- g)et l'article 6-4 de l'accord franco-algérien et a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est le père d'un enfant français dont il s'occupe et ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - le préfet a méconnu les articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - le préfet a méconnu l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention précitée dès lors que ses attaches familiales se situent en France ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de respect du contradictoire ; - elle est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité du refus de séjour ; - le préfet a méconnu les articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - le préfet a méconnu l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention précitée dès lors que ses attaches familiales se situent en France ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de respect du contradictoire ; - elle est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation. 2. Par une requête, enregistrée sous le n° 20BX00952, le 13 mars 2020, le préfet de la Haute-Garonne, demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du 24 janvier 2020 susmentionné. Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et doit par suite être annulé et qu'en conséquence le sursis à exécution s'appuie sur un moyen sérieux d'annulation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2020, M. B..., représenté par Me G... conclut au rejet de la requête d'appel du préfet de la Haute-Garonne et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il reprend les moyens développés dans la requête n° 20BX00949 et conclut que compte tenu de l'illégalité de l'arrêté en litige la demande de sursis à statuer du préfet ne peut qu'être rejetée. Par décision du 11 juin 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme F... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., né le 2 octobre 1989, de nationalité algérienne, est entré régulièrement en France, le 11 octobre 2014, muni d'un visa de court séjour, et s'est vu délivrer un premier certificat de résidence valable du 17 décembre 2015 au 16 décembre 2016, en qualité de conjoint d'une ressortissante française, Mme D... C..., qu'il avait épousée le 27 novembre 2013 à Oran, mariage transcrit le 9 juillet 2014. De cette union est née à Toulouse, le 2 juillet 2014, une enfant de nationalité française, Aylena B.... Le requérant s'est vu délivrer en sa qualité de père d'un enfant français un certificat de résidence valable du 20 avril 2017 au 19 avril 2018. A l'expiration de ce titre, il a sollicité la délivrance du certificat de résidence de dix ans prévu au
- g)de l'article 7 bis précité de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Après avoir recueilli l'avis défavorable de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile émis le 27 mars 2019, par un arrêté du 18 juin 2019, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande au motif que l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public. 2. Le 23 juillet 2019, M. B... a demandé au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 18 juin 2019, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Par un arrêté du 10 janvier 2020, notifié le 15 janvier 2020 au tribunal, le préfet de la Haute-Garonne a placé M. B... en rétention administrative, avant que le tribunal n'ait statué sur sa demande. Par un jugement du 24 janvier 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse, après avoir renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions à fin d'annulation du refus de délivrance d'un certificat de résidence, a annulé l'arrêté du 18 juin 2019 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de renvoi. Le préfet de la Haute-Garonne demande l'annulation de ce jugement du 24 janvier 2020 en tant qu'il a fait droit aux conclusions d'annulation de M. B... et le sursis à exécution du jugement précité. 3. Les requêtes n°s 20BX00949 et 20BX00952 sont relatives à la situation de la même personne. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. Pour annuler l'arrêté du 18 juin 2019 du préfet de la Haute-Garonne, le tribunal a accueilli les moyens tirés de ce que M. B... ne constitue pas une menace à l'ordre public, de ce qu'il remplit les conditions posées par le 4 de l'article 6 et le
- g)de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour bénéficier d'un certificat de résidence et de ce que l'arrêté a été pris en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 5. Pour remettre en cause le jugement attaqué, le préfet de la Haute-Garonne soutient que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, M. B... constitue une menace à l'ordre public et n'entretient pas de liens avec son enfant de sorte que son éloignement ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de l'enfant. Il fait valoir que le jugement est entaché d'une erreur de fait quant à la date de sa condamnation à trois mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Toulouse intervenue en septembre 2018 et non en septembre 2019. 6. D'une part, pour justifier que M. B... constitue une menace à l'ordre public, le préfet de la Haute-Garonne a indiqué dans les visas de l'arrêté attaqué que M. B... a été condamné le 6 juillet 2016 par le tribunal correctionnel de Toulouse à 300 euros d'amende pour des faits de circulation avec véhicule terrestre à moteur sans assurance et a rappelé " les antécédents judiciaires " de l'intéressé à savoir le 3 octobre 2016, une plainte pour viol et violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS, entre le 1er juillet et le 5 août 2017, une plainte pour dégradation ou détérioration volontaire du bien d'autrui causant un dommage léger, le 24 août 2017 une plainte pour vol dans un local d'habitation ou lieu d'entrepôt, le 6 décembre 2017 un refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité et rébellion. Le préfet relève ensuite dans les motifs de l'arrêté que l'intéressé a un comportement constituant une menace à l'ordre public, retenu par l'avis défavorable de la commission du titre de séjour. 7. Il ressort toutefois des pièces du dossier que son ex-épouse avait retiré la plainte déposée à son encontre pour des faits de viol et violence conjugale, que les faits figurant au fichier des antécédents judiciaires ont certes donné lieu à trois condamnations mais mineures à savoir, par jugement du 6 juillet 2016, à 300 euros d'amende pour conduite sans permis ni assurance, par jugement du 18 septembre 2018 à une peine de trois mois d'emprisonnement pour le refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter commis le 6 décembre 2017 et par jugement du 30 septembre 2019 postérieur à l'arrêté en litige à une peine de deux mois d'emprisonnement pour des faits d'atteinte aux biens. Par ailleurs, l'intéressé a été incarcéré le 29 septembre 2019 et a purgé sa peine jusqu'au 13 janvier 2020, date de sa levée d'écrou et a exercé en contrat à durée déterminée une activité professionnelle en prison. Il résulte de ces éléments que le comportement de l'intéressé n'a donné lieu qu'à des condamnations pour un total de cinq mois cumulés d'emprisonnement pour des faits qui, pour regrettables qu'ils soient, ne sont pas d'une particulière gravité. Dans ces conditions, ainsi que l'a retenu à bon droit le premier juge, et quand bien même contrairement à ce qu'a relevé le tribunal, les condamnations pénales dont il a été l'objet sont pour deux d'entre elles, antérieures à l'arrêté contesté, la menace à l'ordre public n'est pas suffisamment caractérisée en l'espèce, pour faire obstacle à la délivrance à M. B... du certificat de résidence en qualité d'ascendant d'un enfant de nationalité française. 8. D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 9. Il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté en appel que M. B... est le père d'un enfant français né en 2014 sur lequel il exerce l'autorité parentale conjointe avec son ex épouse et dont il justifie s'occuper depuis sa séparation, notamment en l'accompagnant à des rendez-vous médicaux et de suivi orthophoniste. En outre, le requérant établit par l'attestation de la responsable du service de la protection de l'enfance/AEMO, avoir été rencontré dans ce cadre à six reprises entre le 26 septembre 2018 et le 11 juin 2019. Dans ces conditions, et alors même qu'il n'aurait pas reçu la visite de son enfant durant les quelques mois de sa détention, M. B... doit être regardé comme entretenant de réels liens affectifs avec son enfant. 10. Par suite, c'est à bon droit que le premier juge a accueilli les moyens tirés de l'absence de menace à l'ordre public et de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 11. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 18 juin 2019. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. M. B... réitère en appel ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il ressort des termes du jugement dont il est relevé appel que le premier juge a déjà satisfait cette demande. Il n'y a donc pas lieu de prononcer une nouvelle fois cette injonction. Si M. A... demande qu'elle soit assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, il n'y a pas plus lieu en appel qu'en première instance de faire droit à cette demande. Sur la demande de sursis à exécution : 13. Le présent arrêt statuant au fond sur les conclusions du préfet de la Haute-Garonne, sa requête aux fins de sursis à exécution est devenue sans objet. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 14. M. B... a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me G..., avocat de M. B..., d'une somme de 1 000 euros, ce versement entrainant renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 20BX00952 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1904229 du 24 janvier 2020 du tribunal administratif de Toulouse. Article 2 : La requête n° 20BX00949 du préfet de la Haute-Garonne et le surplus des conclusions de M. B... sont rejetés. Article 3 : L'Etat versera à Me G... une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... B..., à Me G..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 16 juin 2020 à laquelle siégeaient : Mme E... H..., présidente, M. Frédéric Faïck, président-assesseur, Mme Caroline F..., premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2020. La présidente, Brigitte H... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 7 N°s 20BX00949 ; 20BX00952 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.