CETATEXT000042133238 J4_L_2020_07_000001802829 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/32/CETATEXT000042133238.xml Texte CAA de NANTES, 6ème chambre, 17/07/2020, 18NT02829, Inédit au recueil Lebon 2020-07-17 CAA de NANTES 18NT02829 6ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR SCP HERALD M. Olivier COIFFET M. LEMOINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le syndicat SUD PTT a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler les décisions des 26 août 2016, 12 septembre 2016 et 13 septembre 2016 par lesquelles le directeur de la plateforme colis de Rennes-Le Rheu a refusé de faire droit aux demandes de journées d'absence syndicale au cours du mois de décembre 2016 présentées par MM. D..., B... et E..., d'autre part, de condamner La Poste au paiement d'une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte au fonctionnement et à l'image du syndicat, enfin de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1604845 du 4 mai 2018, le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, prononcé l'annulation des décisions des 26 août 2016, 12 septembre 2016 et 13 septembre 2016 et, d'autre part, rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2018, La Poste, représentée par Me F..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 mai 2018 ; 2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat SUD PTT devant le tribunal administratif de Rennes ; 3°) de mettre à la charge du syndicat SUD PTT le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué, qui est insuffisamment motivé, est entaché d'irrégularité pour ce motif ; - au fond, c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré du défaut de motivation ; si le syndicat SUD PTT a invoqué la méconnaissance des dispositions de loi du 11 juillet 1979, il n'a pas invoqué la méconnaissance de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 qui ne s'appliquait d'ailleurs pas au cas d'espèce ; le décret du 28 mai 1982 distingue dans son article 13 les autorisations spéciales d'absence dont le refus doit être motivé et, dans son article 16, les journées d'absence syndicale pour lesquelles aucune obligation de motivation n'est requise en cas de refus ; à supposer que l'article 13 du décret du 28 mai 1982 soit applicable, le tribunal ne pouvait retenir une absence de motivation en droit ; l'administration doit seulement préciser les motifs de fait qui constituent une nécessité de service justifiant que l'agent ne soit pas autorisé à bénéficier d'une autorisation d'absence ; s'agissant de la motivation en fait, La Poste a envoyé au syndicat SUD PTT une lettre en date du 6 avril 2016 indiquant qu'il ne pourrait donner une suite favorable aux éventuelles demandes d'absence pour raison syndicale au cours de la période du 12 au 23 décembre 2016 au regard du caractère exceptionnel de la période en cause ; les mentions " événement exceptionnel " et " raison de service " figurant dans les décisions contestées devaient être lues au regard du contenu de cette lettre du 6 avril 2016 ; enfin, le syndicat SUD PTT ne saurait se plaindre d'un défaut de motivation pour des décisions qui ne le concernent pas ; Par un courrier du 12 juin 2020, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la demande du syndicat Sud PTT d'Ille-et-Vilaine, dépourvu de l'intérêt lui donnant qualité pour agir, dirigée en première instance contre les décisions du 26 août 2016 refusant de faire droit aux demandes de journées d'absence pour raisons syndicales présentées par MM. D..., B... et E... les 26 août, 12 septembre et 13 septembre
- La requête a été communiquée au syndicat SUD PTT qui, bien qu'informé de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas produit de mémoire par avocat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public, - et les observations de M. C... pour le syndicat SUD PTT d'Ille-et-Vilaine. Considérant ce qui suit :
- Le syndicat SUD PTT d'Ille-et-Vilaine a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler les décisions des 26 août 2016, 12 septembre 2016 et 13 septembre 2016 par lesquelles le directeur de la plateforme colis de Rennes-Le Rheu a refusé de faire droit aux demandes de journées d'absence syndicale au cours du mois de décembre 2016 présentées par MM. D..., B... et E..., d'autre part, de condamner La Poste au paiement d'une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte au fonctionnement et à l'image du syndicat, et, enfin de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
- Par un jugement du 4 mai 2018, le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, prononcé l'annulation des décisions des 26 août 2016, 12 septembre 2016 et 13 septembre 2016 et, d'autre part, rejeté le surplus de la demande. La Poste relève appel de ce jugement. Sur la recevabilité de la demande du syndicat SUD PTT d'Ille-et-Vilaine :
- Si un syndicat est recevable à intervenir, le cas échéant, à l'appui d'une demande d'annulation d'une décision individuelle présentée devant le juge administratif par la personne destinataire de cette décision, il n'a en revanche pas qualité pour en solliciter lui-même l'annulation, alors même que la personne concernée est le représentant de ce syndicat. Si le syndicat SUD PTT soutient que, compte tenu du mode de fonctionnement de sa section d'Ille-et-Vilaine, il lui revient de présenter lui-même auprès de La Poste, pour chacun de ses représentants, les demandes d'autorisation de journées d'absence syndicale, ce mode de fonctionnement propre à ce syndicat est sans incidence sur l'appréciation de sa qualité pour agir. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la lecture des décisions contestées, qui refusent l'autorisation sollicitée seulement pour certaines des journées d'absence souhaitées pour le mois de décembre 2016, que La Poste aurait entendu arrêter une position ou fixer une " doctrine " quant à la façon de traiter ces différentes demandes au cours de la période particulière en cause. Ainsi, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les décisions contestées ne peuvent être regardées comme portant atteinte à l'intérêt collectif de ce syndicat. Par suite, le syndicat SUD PTT d'Ille-et-Vilaine n'avait pas qualité pour demander l'annulation des trois décisions individuelles concernant MM. D..., B... et E..., représentants syndicaux. Il suit de là que la demande de première instance présentée par le syndicat SUD PTT et dirigée contre ces trois décisions n'était pas recevable.
- Il résulte de ce qui précède que La Poste est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a, après avoir accueilli la demande présentée par le syndicat SUD PTT, annulé les décisions des 26 août 2016, 12 septembre 2016 et 13 septembre
- Sur les frais de l'instance :
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat SUD PTT d'Ille-et-Vilaine le versement à la société La Poste de la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1604845 du tribunal administratif de Rennes du 4 mai 2018 est annulé. Article 2 : La demande présentée par le syndicat SUD PTT devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par la société La Poste tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société La Poste et au syndicat SUD PTT d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2020, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. A..., premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 juillet
- Le rapporteur, O. A...Le président, H. LENOIR La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, en charge de l'industrie en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 18NT02829 2