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18NT02967

CETATEXT000042133240 J4_L_2020_07_000001802967 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/32/CETATEXT000042133240.xml Texte CAA de NANTES, 6ème chambre, 17/07/2020, 18NT02967, Inédit au recueil Lebon 2020-07-17 CAA de NANTES 18NT02967 6ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR SELARL CADRAJURIS Mme Valérie GELARD M. LEMOINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G... A... a demandé au tribunal administratif de d'Orléans de requalifier son contrat de travail conclu avec l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) en contrat à durée indéterminée (CDI) et, à titre subsidiaire, de prononcer sa titularisation d'office. Par un jugement n° 1603985 du 30 mai 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 juillet 2018, 2 novembre 2018 et 21 mars 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 30 mai 2018 ; 2°) d'annuler les décisions du président de l'INRA datées des 4 décembre 2015 et 7 mars 2016 rejetant sa demande ; 3°) de constater la nullité de plein droit, sur le fondement des dispositions de l'article 6 ter de la loi 83-634 du 13 juillet 1983, de la décision du 20 avril 2016 prononçant son licenciement disciplinaire ; 4°) d'enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au président de l'INRA de régulariser sa situation en procédant à la requalification de son contrat de travail en CDI, et à titre subsidiaire, en procédant à sa titularisation et à sa réintégration sur son ancien poste dans un délai de trente-et-un jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) d'enjoindre à l'INRA de renouveler sa période probatoire d'un an ; 6°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au président de l'INRA de prendre une nouvelle décision après avoir réexaminé sa situation dans un délai de trente-et-un jours jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Il soutient que : - en s'abstenant d'inviter le représentant de l'INRA à justifier de sa qualité à agir, sans écarter les moyens en défense produit dans son mémoire du 23 novembre 2016, le tribunal administratif a entaché d'irrégularité son jugement ; - le tribunal a méconnu son office et l'a privé de son droit au procès équitable en méconnaissance des stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ne requalifiant pas sa demande dès lors qu'il avait produit les décisions des 4 décembre 2015 et 7 mars 2016 refusant de procéder à la requalification de son contrat en CDI ; - il est fondé à obtenir la requalification de son contrat en CDI en raison du maintien dans ses fonctions au-delà de l'expiration de son contrat et de son placement en congé sans traitement ; les décisions des 4 décembre 2015 et 7 mars 2016 sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ; - ces décisions sont illégales en ce qu'elles refusent de faire droit à sa demande de titularisation ; - les décisions litigieuses seront annulées dans la mesure où elles constituent un refus de renouveler sa période probatoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2019, l'Institut national de la recherche agronomique (INRA), représenté par Me F..., conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions de M. A... tendant à l'annulation des décisions des 4 décembre 2015 et 7 mars 2016, qui sont nouvelles en appel, sont irrecevables ; - les conclusions de l'intéressé tendant à sa titularisation sont irrecevables dès lors que les décisions contestées ne peuvent être regardées comme rejetant une telle demande, que M. A... n'avait pas présentée ; - et les moyens soulevés par le requérant ne sont, en tout état de cause, pas fondés. Par un courrier du 5 mai 2020, les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. A... tendant à constater la nullité de plein droit de la décision du 20 avril 2016 prononçant son licenciement disciplinaire sur le fondement de l'article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, lesquelles sont nouvelles en appel et présentent un litige distinct de celui introduit en première instance par l'intéressé. Par un mémoire enregistré le 11 mai 2020, M. A... a fait connaître ses observations. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ; - le décret n° 95-979 du 25 août 1995 ; - le décret n° 2017-346 du 17 mars 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  3. M. A... a été recruté par l'INRA en qualité d'ingénieur en charge du développement informatique dans le cadre d'un contrat à durée déterminée conclu le 30 décembre
  4. Il a été affecté à l'unité mixte de recherche (UMR) physiologie de reproduction des comportements (PRC) au sein du centre de recherches de Tours situé à Nouzilly. A compter du 17 avril 2009, il ne s'est plus présenté à son travail. Il a été placé en congé de maladie ordinaire du 25 mai 2009 au 23 juin 2009 à plein traitement, puis à demi-traitement du 24 juin 2009 au 23 juillet 2009 et sans traitement après cette date. Le 13 mai 2015, le comité médical ayant reconnu M. A... apte au travail, l'INRA lui a demandé, par plusieurs courriers en date des 1er juin, 22 juin, 9 juillet, 30 juillet et 19 août 2015, de reprendre ses fonctions, ce qu'il a fait le 24 août
  5. Par un courrier du 3 décembre 2015, M. A... a sollicité auprès de son employeur la requalification de son contrat de travail conclu en 2008 en contrat à durée indéterminée (CDI). Le 4 décembre 2015, le président de l'INRA a rejeté sa demande. Le 27 janvier 2016, l'intéressé a présenté un recours gracieux contre cette décision en réitérant sa demande. Le 7 mars 2016, le président de l'INRA a rejeté son recours gracieux. Le 4 mai 2016, M. A... a saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à la " requalification de son contrat en CDI " et à sa " titularisation d'office ". Cette demande a été transférée au tribunal administratif d'Orléans, territorialement compétent. M. A... relève appel du jugement n°1603985 du 30 mai 2018, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a été rejetée sa demande. Sur la recevabilité des conclusions de M. A... tendant à la nullité de la décision du 20 avril 2016 :
  6. M. A... demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures, de constater la nullité de plein droit, sur le fondement des dispositions de l'article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, de la décision du 20 avril 2016 du président de l'INRA prononçant son licenciement pour motif disciplinaire. Ces conclusions, nouvelles en appel, présentent toutefois un litige distinct de celui introduit par le requérant devant le tribunal administratif. Elles sont par suite irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur la régularité du jugement attaqué en ce qui concerne la requalification du contrat de M. A... :
  7. Le tribunal administratif d'Orléans a estimé que M. A... n'était pas recevable à demander au juge de faire oeuvre d'administration en lui présentant uniquement des conclusions à fin d'injonction. Il a ajouté qu'en tout état de cause, l'intéressé ne saurait déduire de la seule circonstance qu'il avait été maintenu dans les cadres de l'INRA au-delà du 1er décembre 2009 un droit à un emploi à durée indéterminée. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 1 que M. A..., qui n'avait pas eu recours à un avocat devant le tribunal administratif, a fait état dans sa demande introductive d'instance du refus de son employeur, dans ses décisions des 4 décembre 2015 et 7 mars 2016, de requalifier son contrat en CDI. Il a produit en annexe ces courriers, lesquels mentionnent les voies et délais de recours, ainsi que les accusés de réception de son courrier du 3 décembre 2015 et de son recours gracieux du 27 janvier
  8. Dans ces conditions, en faisant droit à la fin de non-recevoir opposée par l'INRA, et en regardant les conclusions de l'intéressé comme tendant seulement à la transformation de son contrat de travail en CDI, sans procéder à leur requalification et à l'analyse des textes et moyens invoqués, même succinctement, par le requérant à l'appui de ses conclusions, les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité sur ce point. Sur la régularité du jugement attaqué en ce qui concerne la titularisation de M. A... :
  9. Lorsqu'une partie est une personne morale, il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. Tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier.
  10. Le mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 23 novembre 2016 a été présenté pour l'INRA " représenté par M. E... D..., en sa qualité de président ". Il a été signé " pour le président de l'INRA et par délégation ", " le responsable contentieux, service affaires juridiques et statutaires ". Il est constant qu'en première instance, M. A... n'a pas contesté la qualité de ce dernier pour représenter l'INRA. Par ailleurs, aucune pièce du dossier ne permettait de douter de la régularité de la délégation du responsable contentieux de l'INRA. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant d'inviter le représentant de l'INRA à justifier de sa qualité à agir, le tribunal administratif aurait entaché d'irrégularité son jugement.
  11. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu pour la cour de se prononcer, par la voie de l'évocation, sur les conclusions de M. A... devant être regardées comme tendant à l'annulation des décisions des 4 décembre 2015 et 7 mars 2016 du président de l'INRA et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par l'intéressé devant le tribunal administratif d'Orléans se rapportant à " sa titularisation ". Sur la légalité des décisions des 4 décembre 2015 et 7 mars 2016 :
  12. En premier lieu, aux termes l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions contestées : " (...) II.- Les personnes mentionnées aux 1° (...) de l'article L. 5212-13 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction (...) ". Par ailleurs, l'article 1er du contrat de travail conclu le 30 décembre 2008 entre M. A... et l'INRA prévoit que : " Monsieur A... (...) est recruté à l'Institut national de la recherche agronomique à compter du 1er décembre
  13. Le présent contrat est conclu pour une durée d'un an. A l'issue de cette période, et sur la base d'un rapport établi par le supérieur hiérarchique, il peut être proposé à l'intéressé la titularisation dans son emploi ou une prolongation de son contrat pour une nouvelle période d'un an. L'INRA fera connaître à l'intéressé son intention de prolongation de son contrat pour une nouvelle période d'un an. L'INRA fera connaître à l'intéressé son intention de prolonger ou non le contrat au plus tard le 1er jour du mois précédent le terme de l'engagement. ". Il résulte tant des dispositions législatives que des stipulations contractuelles précitées, que le contrat de travail de M. A..., conclu pour une durée initiale d'un an, ne pouvait être renouvelé qu'une seule fois pour un an et que l'intéressé ne pouvait au terme de cette période probatoire de deux ans maximum prétendre au bénéfice d'un CDI. Seule sa titularisation pouvait être envisagée sur proposition de son supérieur hiérarchique. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en le maintenant dans ses effectifs en dépit de ses arrêts de maladie, l'INRA aurait eu l'intention de reconduire tacitement son contrat à durée déterminée au-delà des périodes légales autorisées et que les décisions contestées, en ce qu'elles refuseraient de requalifier son contrat de travail en CDI, seraient contraires tant aux dispositions de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 qu'aux stipulations de son contrat.
  14. Par ailleurs, aux termes de l'article 27 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics : " Quand, du fait des congés successifs de toute nature, autres que le congé annuel, le stage a été interrompu pendant au moins trois ans, l'intéressé doit, à l'issue du dernier congé, recommencer la totalité du stage qui est prévu par le statut particulier en vigueur. / Si l'interruption a duré moins de trois ans, l'intéressé ne peut être titularisé avant d'avoir accompli la période complémentaire de stage qui est nécessaire pour atteindre la durée normale du stage prévu par le statut particulier en vigueur. ". Aux termes de l'article 7.2 du décret du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions contestées : " Quand, du fait des congés successifs de toute nature autres que le congé annuel, le contrat a été interrompu, celui-ci est prolongé dans les conditions de prolongation de la période de stage prévues à l'article 27 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 susmentionné (...)". Il ressort des pièces du dossier que si M. A... a été placé en congé de maladie du 29 mai 2009 au 30 juin 2015, de sorte que son contrat de travail initial a été interrompu, il a bénéficié d'une nouvelle période probatoire à compter du 24 août 2015, date à laquelle il a repris ses fonctions, ainsi qu'en atteste notamment le courrier de l'INRA du 1er juin
  15. Par suite, à la date des décisions contestées, prises les 4 décembre 2015 et 7 mars 2016, il n'avait pas accompli l'intégralité de cette nouvelle période probatoire d'un an qui devait s'achever le 24 août
  16. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses constitueraient un refus de renouveler sa période probatoire, que l'INRA ne lui aurait pas fait connaître son intention de prolonger ou non son contrat, que les mises en demeure de l'INRA constitueraient un nouvel engagement verbal à durée indéterminée et qu'il pouvait prétendre à sa titularisation avant le 24 août
  17. Il n'est pas davantage fondé à se prévaloir des dispositions des articles 8 et 9 du décret susvisé du 25 août 1995, qui ne s'appliquent qu'à la fin de la période probatoire. Enfin, si le requérant soutient qu'en vertu de l'article 11-7 du décret du 25 août 1995 il aurait dû, à tout le moins, bénéficier du renouvellement de son contrat pour une durée de six mois et que la commission administrative paritaire compétente aurait dû être saisie, ces dispositions issues d'un décret signé le 17 mars 2017 et qui ne concernent que le recrutement des travailleurs handicapés dans certains corps recrutant par la voie de l'école nationale d'administration, n'étaient pas en vigueur à la date des décisions contestées.
  18. Enfin, aux termes de l'article 24 du décret susvisé du 7 octobre 1994, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions contestées : " Sauf dans le cas où il se trouve placé dans l'une des positions de congé que prévoient les articles 18, 19, 19 bis, 20, 21, 21 bis et 23 du présent décret, le fonctionnaire stagiaire a droit au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée mentionnés à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions qui sont fixées par la législation et la réglementation applicables aux fonctionnaires titulaires en activité sous réserve des dispositions ci-après : 1° Dans le cas mentionné au deuxième alinéa du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, la durée du congé ouvrant droit au bénéfice de cette disposition est limitée à cinq ans (...) 2° Le fonctionnaire stagiaire qui est inapte à reprendre ses fonctions à l'expiration d'un congé pour raison de santé est placé en congé sans traitement pour une période maximale d'un an renouvelable deux fois (...) ". M. A..., qui a été reconnu apte à reprendre ses fonctions par le comité médical les 13 mai et 16 octobre 2015, n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du 2° de l'article 24 du décret du 7 octobre 1994 dans les prévisions desquelles il n'entre pas. Par ailleurs, la circonstance que l'intéressé a été maintenu en congé de maladie à compter du 29 mai 2009 et pour une période de plus de cinq ans ne lui confère ni un droit à la requalification de son contrat de travail en CDI, ni un droit à sa titularisation d'office.
  19. Il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 7 à 9 que M. A... n'est pas fondé à soutenir que les décisions contestées seraient entachées d'une erreur de droit.
  20. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que dans un courriel du 9 novembre 2015 la supérieure hiérarchique directe de M. A... lui a fait part de son mécontentement concernant son comportement remettant en cause les choix scientifiques sur lesquels elle travaillait depuis plusieurs années. Elle a également souligné son manque de réalisations concrètes. Si M. A... dénonce les conditions dans lesquelles son stage s'est déroulé, et produit notamment un courriel du 3 décembre 2015 désignant, seulement à cette date, son tuteur de stage ainsi qu'un autre message du même jour faisant état de l'achat d'un nouvel ordinateur qui lui était destiné, il est constant que dans son avis du 13 mai 2015, le comité médical a estimé qu'il était apte à reprendre ses fonctions à temps complet à compter du 22 juin 2015 " sans aménagement indispensable de son poste de travail ". En outre, si l'intéressé soutient qu'il n'a pu bénéficier des formations nécessaires à l'accomplissement de ses tâches, seule sa participation à un colloque sur la biologie, jugée inutile à son travail, et à un stage sur la gestion des conflits lui ont été refusées. Enfin, il est constant que par une décision du 4 décembre 2015, M. A... a été suspendu de ses fonctions pour une période maximale de quatre mois à compter du 7 décembre 2015 en raison de ses nombreux manquements compromettant gravement ses relations avec ses supérieurs hiérarchiques et le bon fonctionnement du service. Dans ces conditions, et alors même qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus M. A... n'avait pas achevé l'intégralité de son stage et ne pouvait avant le 24 août 2016 prétendre à sa titularisation, les décisions contestées ne peuvent, en tout état de cause, être regardées comme entachées d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle porterait refus de titularisation de l'intéressé.
  21. Il résulte de ce tout qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'INRA, que la demande M. A... tendant à l'annulation des décisions des 4 décembre 2015 et 7 mars 2016 ne peut qu'être rejetée. Pour les mêmes motifs, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du refus de prononcer sa titularisation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  22. Le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au président de l'INRA de régulariser sa situation en procédant à la requalification de son contrat de travail en CDI, de procéder à sa titularisation et à sa réintégration sur son ancien poste, de renouveler sa période probatoire d'un an et de prendre une nouvelle décision après avoir réexaminé sa situation, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige :
  23. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'INRA, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1603985 du tribunal administratif d'Orléans en date du 30 mai 2018 est annulé en tant qu'il concerne le point " Sur la requalification du contrat de travail " de M. A.... Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif d'Orléans tendant à l'annulation des décisions des 4 décembre 2015 et 7 mars 2016 du président de l'INRA ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... A... et à l'Institut national de la recherche agronomique. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2020, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme B..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 juillet
  24. Le rapporteur, V. GELARDLe président, H. LENOIR La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 18NT02967

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