CETATEXT000042133241 J4_L_2020_07_000001802968 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/32/CETATEXT000042133241.xml Texte CAA de NANTES, 6ème chambre, 17/07/2020, 18NT02968, Inédit au recueil Lebon 2020-07-17 CAA de NANTES 18NT02968 6ème chambre plein contentieux C M. LENOIR SELARL CADRAJURIS Mme Valérie GELARD M. LEMOINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G... A... a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à la décharge de la somme 549,44 euros réclamée par l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) dans un titre exécutoire émis à son encontre le 9 octobre
- Par un jugement n° 1603986 du 30 mai 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 juillet 2018, 2 novembre 2018 et 21 mars 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 30 mai 2018 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer qui procède de ce titre exécutoire ; 3°) de le décharger totalement ou partiellement du paiement de la somme de 549,44 euros correspondant au titre exécutoire litigieux et de la somme de 243,39 euros correspondant aux frais d'huissier et de saisie, soit la somme globale de 792,83 euros ; 4°) d'annuler la décision du 3 novembre 2014 rejetant sa demande de remise gracieuse ; 5°) de lui accorder une remise totale de l'indu ; 6°) d'enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à l'INRA de réexaminer sa situation en émettant un titre d'annulation totale, ou partielle, de l'indu dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 7°) de mettre à la charge de l'INRA le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Il soutient que : - en s'abstenant d'inviter le représentant de l'INRA à justifier de sa qualité à agir, sans écarter les moyens produit dans son mémoire en défense, et en s'abstenant de soulever d'office le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur du titre exécutoire, qui n'a pas été produit en première instance, le tribunal administratif a entaché d'irrégularité son jugement ; - le tribunal a méconnu son office et l'a privé de son droit au procès équitable en méconnaissance des stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ne rejetant pas immédiatement sa demande pour défaut d'avocat afin de lui permettre de déposer une nouvelle demande par l'intermédiaire d'un conseil ou en ne l'invitant pas à faire appel à un avocat ainsi que le prévoient les dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative ; - c'est à tort que le tribunal a rejeté ses autres conclusions comme irrecevables sans les requalifier ; - sa créance était prescrite au 13 février 2013 de sorte que le courrier du 23 décembre 2013 n'a pu l'interrompre ; il appartient à l'INRA de justifier des paiements qu'il aurait effectués et qui auraient interrompu le délai de prescription et de leurs dates ; - le titre exécutoire ne lui a jamais été notifié ; - l'auteur signataire du titre exécutoire émis le 9 octobre 2014 était incompétent pour ce faire ; - le titre exécutoire est insuffisamment motivé dans la mesure où à sa seule lecture il n'était pas en mesure d'en comprendre les bases ; - cette créance n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article 12 du décret 86-83 du 17 Janvier 1986 les rémunérations qui lui ont été versées en juillet et août 2009 lui étaient dues ; - il peut prétendre à la décharge de la somme réclamée eu égard aux nombreuses erreurs commises par l'INRA dans la gestion de sa carrière et à la modicité de ses ressources. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2019, l'Institut national de la recherche agronomique (INRA), représenté par Me F..., conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - M. A... se bornait en première instance à demander la décharge de l'obligation de payer la somme qu'il lui devait de sorte que ses conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ; - les moyens soulevés par l'intéressé ne sont en tout état de cause pas fondés. Par courrier du 5 mai 2020 les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 2014, lesquelles sont nouvelles en appel et présentent un litige distinct de celui introduit en première instance par l'intéressé. Par mémoire du 11 mi 2020, M. A... a fait connaître ses observations. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M. A..., recruté par l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) dans le cadre d'un contrat à durée déterminée conclu le 30 décembre 2008, a été placé en congé de maladie ordinaire avec plein traitement du 25 mai 2009 au 23 juin 2009, puis à demi-traitement du 24 juin 2009 au 23 juillet 2009 et sans traitement après cette date, avant de reprendre ses fonctions le 24 août
- Le 31 décembre 2014, l'intéressé a saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande devant être regardée comme tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 549,44 euros résultant du titre exécutoire émis à son encontre le 9 octobre 2014 par le directeur général délégué de l'INRA à raison d'un trop perçu sur sa rémunération des mois de juillet et août 2009 à la suite de congés de maladie. Cette demande, transmise au tribunal administratif d'Orléans, territorialement compétent, a été rejetée par un jugement du 30 mai 2018, dont M. A... relève appel. Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 2014 :
- M. A... sollicite, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation de la décision du 3 novembre 2014 par laquelle le président de l'INRA a rejeté sa demande de remise gracieuse. Ces conclusions nouvelles en appel constituent cependant un litige distinct de celui introduit par l'intéressé devant le tribunal administratif. Elles sont par suite irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur la régularité du jugement attaqué :
- En premier lieu, lorsqu'une partie est une personne morale, il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. Tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier.
- Le mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 18 décembre 2015 a été présenté pour l'INRA " représenté par M. D... E..., en sa qualité de président ". Il a été signé pour le président de l'INRA et par délégation, " le responsable contentieux, service affaires juridiques et statutaires ". Il est constant qu'en première instance, M. A... n'a pas contesté la qualité de ce dernier pour représenter l'INRA. Par ailleurs, aucune pièce du dossier ne permettait de douter de la régularité de la délégation du responsable contentieux de l'INRA. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant d'inviter le représentant de l'INRA à justifier de sa qualité à agir, le tribunal administratif aurait entaché d'irrégularité son jugement.
- En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de ses divers mémoires produits en première instance, que M. A... ne pouvait être regardé comme ayant entendu contester la régularité du titre exécutoire litigieux. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir en appel que le tribunal administratif d'Orléans aurait dû soulever d'office le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision. M. A..., étant par ailleurs le requérant, il lui incombait seul de produire le titre exécutoire litigieux.
- En troisième lieu, si aux termes des dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de saisine du tribunal administratif de Nice par M. A... : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, (...) , lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat (...) ", l'article R. 431-3 du même code alors applicable disposait " Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables : (...) 3° Aux litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France (...) ". Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en ne rejetant pas immédiatement sa demande pour défaut d'avocat ou en ne l'invitant pas à faire appel à un avocat, le tribunal administratif aurait méconnu son office et l'aurait privé de son droit au procès équitable en méconnaissance des stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier à raison de ce motif.
- En quatrième et dernier lieu, le tribunal administratif a estimé que M. A... devait être regardé comme sollicitant la décharge de l'obligation de payer résultant du titre exécutoire du 9 octobre 2014 émis à son encontre. Il a rejeté, à juste titre, les conclusions indemnitaires de l'intéressé au motif qu'il n'avait pas lié le contentieux par une réclamation préalable. Enfin, il a rejeté le surplus des conclusions de M. A..., et notamment ses demandes de " régularisation ", tout en précisant qu'elles étaient nouvelles et ne permettaient pas d'identifier les décisions qu'il entendait attaquer, en estimant qu'il s'agissait de conclusions à fin d'injonction présentées " à titre principal ". Ce faisant, les premiers juges, qui dans la mesure du possible ont donné une portée utile aux écritures de M. A..., n'ont pas méconnu leur office, ni entaché leur jugement d'irrégularité. Sur le bien-fondé de la créance :
- En premier lieu, aux termes de l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations en vertu duquel : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive (...)". Ces dispositions ont été instituées par le I de l'article 94 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 qui dispose en outre : " II. _ Le I ne s'applique pas aux paiements faisant l'objet d'instances contentieuses en cours à la date de publication de la présente loi. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 2222 du code civil : " (...) En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. ". Il résulte de ces dernières dispositions que, lorsqu'une loi nouvelle modifiant le délai de prescription d'un droit, abrège ce délai, le délai nouveau est immédiatement applicable et commence à courir à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Par ailleurs, le délai ancien, s'il a commencé à courir avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, ne demeure applicable que dans l'hypothèse où sa date d'expiration surviendrait antérieurement à la date d'expiration du délai nouveau.
- Ces dispositions, qui ont eu pour objet d'instaurer une prescription biennale applicable à l'ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, ont fait courir un nouveau délai de deux ans à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, le 30 décembre 2011, qui expirait le 31 décembre 2013 en ce qui concerne les éléments de rémunération versés avant le 31 décembre
- Par ailleurs, en l'absence de toute autre disposition applicable, les causes d'interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes dont s'inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. Il en résulte que tant la lettre par laquelle l'administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu'un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification. La preuve de celle-ci incombe à l'administration.
- Il est constant que les sommes en litige se rapportent aux rémunérations perçues par M. A... au titre des mois de juillet et août
- Compte tenu des nouvelles dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, le délai de prescription de deux ans a commencé à courir le 30 décembre 2011 pour expirer le 30 décembre
- Il résulte toutefois de l'instruction que par un courrier du 23 décembre 2013, l'INRA a rappelé à M. A... qu'il restait redevable à son égard d'une somme de 549,44 euros en régularisation de ses congés de maladie et qu'à défaut de règlement avant le 15 janvier 2014, il serait contraint de procéder au recouvrement de cette somme " par toutes voies de droit ". Par suite, ce courrier a interrompu la prescription biennale de la créance de l'INRA, qui n'était dès lors pas prescrite à la date à laquelle le titre exécutoire a été émis à l'encontre de M. A.... Le moyen tiré de la prescription de la créance litigieuse ne peut donc qu'être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article 12 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " L'agent non titulaire en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, pendant une période de douze mois consécutifs si son utilisation est continue ou au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs si son utilisation est discontinue, de congés de maladie dans les limites suivantes : Après quatre mois de services : - un mois à plein traitement ;- un mois à demi-traitement (...) ". Ces dispositions " (...) s'appliquent également aux agents recrutés : 1° En application du II de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions prévues par l'article 11 du décret n° 95-979 du 25 août 1995 d'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative à certaines modalités de recrutement des handicapés dans la fonction publique de l'Etat (...) ". Le contrat de travail de M. A..., qui a été recruté sur le fondement des dispositions du décret du 25 août 1995, indique d'ailleurs expressément en son article 5 que " l'intéressé pourra prétendre aux congés institués par le décret susvisé du 17 janvier 1986 notamment en cas de maladie... à ceux prévus aux articles 12, 13, 14 et 16 ". M. A..., qui était en congé de maladie ordinaire à compter du 25 mai 2009, devait ainsi, conformément aux dispositions précitées du décret du 17 janvier 1986, percevoir son traitement intégral jusqu'au 23 juin 2009, puis un demi-traitement du 24 juin 2009 au 23 juillet 2009 et enfin plus aucun traitement après cette date. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment d'un courriel interne à l'INRA du 24 juin 2016 produit par M. A... devant le tribunal administratif en annexe de son mémoire du 3 novembre 2016, que les agents contractuels perçoivent directement les indemnités journalières de la sécurité sociale et que leurs bulletins de paie sont établis sur la base d'une évaluation " faute d'avoir communication du montant réellement perçu " par les intéressés. Une régularisation est alors opérée a posteriori. La saisie des jours de congé de maladie ordinaire " en décalé " est également à l'origine de trop perçus. Ainsi, en juillet 2009, alors que M. A... aurait dû percevoir une rémunération correspondant à vingt-trois jours à demi-traitement, déduction faite des indemnités journalières perçues, son traitement intégral lui a été versé à tort pendant les quinze derniers jours de ce mois. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à invoquer une méconnaissance des dispositions du décret du 17 janvier 1986 précitées pour contester le bien-fondé de la créance litigieuse.
- En troisième lieu, si M. A... soutient que le titre exécutoire litigieux ne lui a jamais été notifié, qu'il a été signé par une autorité incompétente et qu'il est insuffisamment motivé, ces moyens, qui se rapportent pour les deux derniers à la régularité du titre exécutoire, sont en tout état de cause sans incidence sur le bien-fondé de la créance dont il sollicite la décharge.
- En quatrième et dernier lieu, si le juge a la faculté, même en l'absence de conclusions indemnitaires, de réduire le montant d'un titre de perception, les difficultés financières invoquées par M. A... ne sont en l'espèce pas établies. Par suite, ces conclusions tendant à la décharge des sommes litigieuses ou à leur réduction ainsi qu'à la remise totale ou partielle de sa dette ne peuvent qu'être rejetées.
- Il résulte de ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Pour les mêmes motifs, ses conclusions tendant à la décharge des sommes litigieuses, incluant les frais d'huissier et de saisie, à une remise totale ou partielle de l'indu et enfin, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à l'INRA de réexaminer sa situation, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'INRA, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... A... et à l'Institut national de la recherche agronomique. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2020, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme B..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 juillet
- Le rapporteur, V. GELARDLe président, H. LENOIR La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 18NT02968