CETATEXT000042133250 J4_L_2020_07_000001803576 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/32/CETATEXT000042133250.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 17/07/2020, 18NT03576, Inédit au recueil Lebon 2020-07-17 CAA de NANTES 18NT03576 3ème chambre plein contentieux C Mme PERROT CABINET A&E Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la commune de Guérande à lui verser la somme de 52 901,20 euros en réparation des préjudices résultant des inondations récurrentes affectant sa maison d'habitation. Par un jugement n°1503449 du 24 juillet 2018 le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 septembre 2018, 19 mars 2019, 14 mai 2019, 21 juin 2019, 8 janvier 2020 et 8 avril 2020 Mme E... C..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 juillet 2018 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) de condamner la commune de Guérande, au besoin après avoir ordonné une nouvelle expertise, à lui verser la somme de 53 315,60 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de sa réclamation indemnitaire ; 3°) d'enjoindre à la commune de Guérande, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à l'arrachage du saule pleureur ainsi qu'à la remise en état du système de pompage et des canalisations d'évacuation des eaux dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Guérande une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a commis une erreur de fait en retenant que les racines du saule pleureur n'avaient pas joué de rôle déterminant dans la survenue des inondations dont elle a été victime ; en effet les inondations répétées du sous-sol de sa maison, qu'elle subit depuis le début des années 1990, trouvent leur cause dans l'obstruction d'une canalisation d'évacuation des eaux de pluie par les racines de cet arbre ; - c'est à tort que le tribunal n'a pas tenu compte du défaut d'entretien de la mare alors que l'expert a retenu que l'ennoiement partiel de la buse est anormal et indique des difficultés d'évacuation de l'eau de la mare vers le réseau pluvial communal ; - un nouveau sinistre est survenu le 12 avril 2019 malgré la présence d'un clapet anti-retour et d'un système de pompage ; une réunion d'expertise s'est déroulée le 31 mai 2019 à laquelle assistait un représentant de la commune ; dans son procès-verbal, l'expert a constaté l'obstruction du réseau communal par les racines d'un arbre de la commune entraînant l'engorgement du réseau d'évacuation privatif des eaux pluviales puis l'inondation du sous-sol ; - la commune n'est pas fondée à soutenir que la parcelle BC 124 et le saule pleureur implanté sur ce terrain ne lui appartiendraient pas ; - les inondations lui ont causé des préjudices matériels, liés notamment aux travaux de remise en état et de prévention qu'elle a dû engager, un préjudice de jouissance en ce que les conditions d'utilisation de son sous-sol, où était notamment installé un bureau, ont été affectées et en ce que son bien s'est déprécié, enfin un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence. Par des mémoires en défense enregistrés les 23 janvier 2019, 8 avril 2019, 28 mars 2020 et 21 avril 2020 la commune de Guérande, représentée par Me B..., conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la réduction des sommes réclamées et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués par Mme C... ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 20 mai 2019 le département de la Loire-Atlantique, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et subsidiairement au rejet de tout appel en garantie qui pourrait être formé à son encontre et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Guérande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le rapport d'expertise démontre le caractère infondé de sa mise en cause. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F..., - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public, - et les observations de Me A..., représentant Mme C.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.