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18NT04402

CETATEXT000042133260 J4_L_2020_07_000001804402 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/32/CETATEXT000042133260.xml Texte CAA de NANTES, 6ème chambre, 17/07/2020, 18NT04402, Inédit au recueil Lebon 2020-07-17 CAA de NANTES 18NT04402 6ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR CABINET D'AVOCATS TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ET ASSOCIES M. François PONS M. LEMOINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler : - la décision du 30 mars 2016 par laquelle la ministre de la culture a rejeté sa demande de placement en congé de longue maladie à compter du 22 octobre 2015 ; - la décision implicite par laquelle le ministre de la culture a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service du syndrome d'intolérance aux champs électromagnétiques (SICEM) dont elle déclare souffrir ; - l'arrêté du 15 juillet 2016 prolongeant son placement en congé de maladie ordinaire pour une période de quatre-vingt-douze jours, courant du 16 juin 2016 au 15 septembre 2016 ; - l'arrêté du 12 octobre 2016 prolongeant son placement en congé de maladie ordinaire pour une période de trente-six jours, courant du 16 septembre 2016 au 21 octobre 2016 ; Par un jugement n° 1601742, 1602939, 1602940, 1604060 du 16 octobre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 30 mars 2016 ainsi que les arrêtés des 15 juillet et 12 octobre 2016 et a rejeté le surplus des conclusions de Mme B.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2018, Mme B..., représentée par la SELARL Teissonnière, Topaloff, Lafforgue et Andreu, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 16 octobre 2018 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la culture a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service du SICEM dont elle déclare souffrir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a été victime de deux malaises dus à son exposition professionnelle aux ondes électro magnétiques, dont le deuxième l'a contrainte à être placée en arrêt maladie ; - elle a été exposée quotidiennement à des champs électromagnétiques au cours de son activité professionnelle, ayant travaillé à proximité des bornes histopad (relais de téléphonie mobile) et l'exposition simultanée à plusieurs champs, qu'ils soient statiques, basses fréquences ou hautes fréquences induit un " effet cocktail " qui augmente leur incidence sur le corps humain ; - une exposition répétée ou chronique de l'homme aux ondes électromagnétiques peut avoir des conséquences multiples sur le système neuro-végétatif, neuroendocrinien et immunitaire ; - elle souffre d'un syndrome d'intolérance aux champs électro magnétiques (SICEM) diagnostiqué le 15 décembre 2015 qui s'est aggravé au cours de son activité professionnelle au sein du Château de Chambord dans un environnement d'exposition aux ondes électromagnétiques, exacerbée par la mise en place d'histopad au mois de juin 2015 et elle ne présente pas d'antécédents particuliers en dehors d'une allergie aux acariens et aux poussières. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2019, le ministre de la culture conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A... ; - les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. Mme B..., agent technique d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère de la culture a été mise à disposition de l'établissement public du domaine national de Chambord à compter du 1er janvier
  2. Sa mise à disposition a par la suite été renouvelée du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 puis du 1er janvier 2015 au 31 décembre
  3. Le 29 juin 2015, la requérante a été victime d'un malaise sur son lieu de travail qu'elle impute aux ondes électromagnétiques émises par un outil de médiation interactif, " l'histopad ", installé récemment dans le château, permettant au public à travers un système de " réalité augmentée " de découvrir le château tel qu'il était au XVIème siècle. Elle a, par la suite, été placée en arrêt de travail du 24 au 30 août 2015, puis du 22 octobre au 15 décembre 2015, puis de manière continue à compter du 16 décembre
  4. Par une lettre du 11 mai 2016, elle a demandé à la ministre de la culture de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie. Cette demande a donné lieu à une décision implicite de rejet. Par sa requête visée ci-dessus, Mme B... relève appel du jugement du 16 octobre 2018 du tribunal administratif d'Orléans, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la culture a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service du SICEM dont elle déclare souffrir.
  5. Aux termes du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : " le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2°. A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence./ Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; (...) ".
  6. Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, que peut être reconnue d'origine professionnelle, pour un agent de la fonction publique d'Etat, " une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles " lorsqu'il est établi, notamment, qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
  7. La requérante fait valoir que la pathologie dont elle déclare souffrir, à savoir un SICEM diagnostiqué par le Professeur Belpomme dans un certificat du 15 décembre 2015, est imputable à son activité professionnelle. Elle produit à l'appui de ses affirmations un rapport médico-légal du docteur Martin, du 10 avril 2016, établi à la demande de l'intéressée, relevant que les sources d'exposition aux ondes électromagnétiques sont multiples : wifi, bluetooth, relais de téléphonie mobile, que les mesures spécifiques réalisées par la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) démontrent la réalité et la forte intensité des rayonnements électromagnétiques sur le site de Chambord et que Mme B... présente : " des troubles allégués au passage dans les locaux du château de Chambord proches d'une antenne de Bouygues Telecom " et " un syndrome vestibulaire ". L'intéressée ajoute qu'au mois de juin 2015, il a été installé au Château une nouvelle technologie permettant la visite virtuelle sur tablettes, " l'histopad ", et que des bornes wifi ont été ajoutées ainsi qu'une centaine de balises bluetooth placées généralement au niveau des plafonds de chaque pièce, ce qui a coïncidé avec l'évolution de ses symptômes. Elle se fonde également sur une étude des changements de paramètres hématologiques sur les souris exposées subroniquement aux champs magnétiques d'orientations différentes de 2011 qui conclut que les changements de comportements observés ne sont pas dus à une réponse de stress aléatoire mais qu'ils sont causés par une adaptation spécifique aux champs électromagnétiques statiques et sur une étude de 2015 concernant les effets des radiofréquences sur la promotion des tumeurs confirmant des observations antérieures du rôle de promotion des tumeurs d'une exposition aux radiofréquences toute la vie durant, ainsi que sur diverses autres études scientifiques. Mme B... soutient enfin ne pas présenter d'antécédents particuliers, en dehors d'une allergie aux acariens et aux poussières.
  8. Toutefois, il est constant que l'étiologie du syndrome d'intolérance aux champs électro magnétiques reste à ce jour largement méconnue et que les causes de ce syndrome font l'objet de débats scientifiques contradictoires aboutissant à des conclusions opposées. A cet égard, le médecin expert chargé d'examiner la requérante en vue de l'attribution éventuelle d'un congé de longue maladie a indiqué dans son rapport, que " les résultats d'examens [biologiques et radiologiques] présentés ne sont pas spécifiques et peuvent être rencontrés dans d'autres pathologies ". Il ajoute que " la réalité du syndrome est loin de faire consensus ", précisant que celui-ci " s'est construit par accumulation de témoignages qui ont renforcé les choix d'attribution causale des sujets pris individuellement " et conclut que la pathologie de l'intéressée résulte d'un " trouble somatoforme indifférencié et à une inaptitude à la vie au XXIème siècle ". Le docteur Martin indique d'ailleurs dans son rapport que : " Le syndrome d'intolérance aux champs électromagnétiques est une entité de découverte et de description récente, encore très largement débattue (...) la description du SICEM comporte des éléments, cliniques, biologiques et d'imagerie cérébrale qui viennent compléter un ensemble de signes fonctionnels dont le caractère subjectif de chacun, pris indépendamment, peut amener à douter du syndrome (...) ".
  9. Il ressort également des pièces du dossier que les analyses techniques effectuées par le service de l'assistance technique de l'assurance maladie (CARSAT) le 25 septembre 2015, ont révélé que le niveau d'ondes générées par " l'histopad " était conforme à la législation et ne présentait aucun risque pour la santé, le rapport concluant que : " les mesures effectuées à l'accueil du château, dans les différentes salles et au-dessus de la chapelle sous les combles sont inférieures à la valeur limite d'exposition au public pour les fréquences wifi et bluetooth (2,4 Ghz) ". De même, le Dr Bertrand, médecin traitant de la requérante, a constaté dans un certificat du 25 août 2003 " une guérison complète des troubles observés à la suite de l'accident du 26 avril 2003 survenu à Chambord ", alors même que l'antenne de radiotéléphonie à laquelle la requérante attribue le début de ses troubles était toujours installée dans le château de Chambord. Dans ces conditions, il n'est pas établi que la symptomatologie de la requérante, susceptible de relever de différentes pathologies, serait essentiellement et directement liée au service.
  10. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la culture a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service du SICEM dont elle déclare souffrir. Sur les frais de procédure :
  11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par Mme B... au titre des frais liés au litige. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et à la ministre de la culture. Délibéré après l'audience du 26 juin 2020, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. A..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 juillet
  12. Le rapporteur, F. A...Le président, H. LENOIR Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 18NT04402

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