CETATEXT000042133264 J4_L_2020_07_000001804588 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/32/CETATEXT000042133264.xml Texte CAA de NANTES, 6ème chambre, 17/07/2020, 18NT04588, Inédit au recueil Lebon 2020-07-17 CAA de NANTES 18NT04588 6ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR M. Olivier COIFFET M. LEMOINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2018 par lequel la préfète d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence, l'obligeant à se présenter deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières et lui interdisant de sortir du département d'Ille-et-Vilaine sans autorisation. Par un jugement n° 1805803 du 4 décembre 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé ces deux arrêtés, a enjoint à la préfète d'Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de M. A... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 28 décembre 2018 et 18 juin 2019, la préfète d'Ille-et-Vilaine demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 décembre 2018 ; 2°) de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par M. A.... Elle soutient que : - c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé ses arrêtés du 29 novembre 2018 aux motifs que les informations prescrites par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 étaient incomplètes, le document d'information nommé " guide du demandeur d'asile " n'ayant pas été remis à M. A... ; - les autres moyens présentés devant le tribunal seront rejetés comme non fondés ; - il n'y a pas matière à prononcer un non-lieu sur l'arrêté de transfert et qu'il conviendrait, si la cour devait en estimer autrement, de saisir le Conseil d'Etat pour avis sur la question de la réalité et de l'objet des appels dirigés contre les jugements annulant des décisions de transfert ; - l'Etat n'a pas à supporter les frais du litige de première instance dans l'hypothèse où la cour prononcerait un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 29 novembre 2018 portant transfert de M. A... aux autorités italiennes tout en admettant la légalité de cet arrêté et de celui, du même jour, assignant l'intéressé à résidence. Par une lettre du 6 juin 2019, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert en raison de l'expiration du délai de 6 mois prévu au 1 de l'article 29 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 4 décembre 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 29 novembre 2018 de la préfète d'Ille-et-Vilaine décidant le transfert de M. D... A..., ressortissants malien, aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence, l'obligeant à se présenter deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières et lui interdisant de sortir du département d'Ille-et-Vilaine sans autorisation. Cette annulation a été prononcée aux motifs que les informations prescrites par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 étaient incomplètes, le document d'information nommé " guide du demandeur d'asile " n'ayant pas été remis à M. A.... Le magistrat a estimé que l'ensemble des précisions contenues dans ce guide sur les avantages dont peuvent bénéficier les demandeurs d'asile et sur les obligations qu'ils doivent respecter eu égard aux conditions d'accueil n'étaient pas contenues dans les deux brochures " A " et " B " qui seules lui avaient été communiquées. La préfète d'Ille-et-Vilaine relève appel de ce jugement. Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé l'annulation de l'arrêté de transfert : 2. D'une part, aux termes de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point
- c)ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ". 3. D'autre part, l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni d'ailleurs le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 4. Le délai initial de six mois dont disposait la préfète d'Ille-et-Vilaine pour procéder à l'exécution du transfert de M. A... vers l'Italie a été interrompu par la saisine du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification à l'administration du jugement du 4 décembre 2018 rendu par ce dernier. Il ressort des pièces du dossier que ce délai n'a pas fait l'objet d'une prolongation et que cet arrêté n'a pas reçu exécution pendant sa période de validité. Par suite, la décision de transfert litigieuse est devenue caduque sans avoir reçu de commencement d'exécution à la date du présent arrêt. La France est donc devenue responsable de l'examen de la demande d'asile sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 rappelées ci-dessus. Le litige ayant perdu son objet, il n'y a pas lieu, et sans qu'il soit besoin de saisir le Conseil d'Etat d'une demande d'avis sur cette analyse, de statuer sur les conclusions de la préfète d'Ille-et-Vilaine tendant à l'annulation du jugement du 4 décembre 2018, en tant qu'il a prononcé l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2018 portant transfert vers l'Italie. Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence : 5. L'arrêté portant assignation à résidence de M. A... ayant été exécuté et ayant produit des effets, il y a lieu de se prononcer sur sa légalité. En ce qui concerne l'exception d'illégalité de l'arrêté de transfert : Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal : 6. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /
- a)des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /
- b)des critères de détermination de l'Etat membre responsable (...); /
- c)de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 (...) ; /
- d)de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/
- e)du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /
- f)de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (...). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ". Enfin selon les dispositions de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) ". 7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est vu remettre, le 31 août 2018, le jour même de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture, et à l'occasion de l'entretien individuel réalisé par l'intermédiaire d'un interprète en langue soussou, qu'il a déclaré comprendre, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à 1'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. La circonstance que le guide du demandeur d'asile ne lui a pas été remis ne saurait vicier la procédure dès lors que cette brochure est destinée aux ressortissants étrangers dont la demande d'asile est instruite en France et non à ceux relevant de la procédure dite " Dublin " dont la demande d'asile à vocation à être instruite dans un autre pays européen. Par conséquent, M. A... a bénéficié des garanties d'information prévues aux articles 4 et 5 du règlement du 26 juin 2013 précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, d'une part, du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et, d'autre part, de l'article 5 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013, à supposer l'invocation de cette directive opérante, doit être écarté. 9. La préfète d'Ille-et-Vilaine est, en conséquence, fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a estimé que, faute que le guide du demandeur d'asile ait été remis à M. A..., il avait été privé d'une garantie et que la décision de transfert avait été prise au terme d'une procédure irrégulière privant ainsi de base légale la décision d'assignation à résidence. 10. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. A... contre cet arrêté. Sur les autres moyens présentés par M. A... contre l'arrêté de transfert : 11. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /
- a)des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /
- b)des critères de détermination de l'Etat membre responsable (...); /
- c)de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 (...) ; /
- d)de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/
- e)du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /
- f)de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (...). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ". Enfin selon les dispositions de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) ". 12. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 13. Au cas d'espèce, il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu'il a été rappelé plus haut, que M. A... s'est vu remettre, le 31 août 2018, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture, et à l'occasion de son entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l'intéressé, ont été traduites en langue soussou, qu'il a déclaré comprendre contrairement à ce qu'il avance, et ce par le biais d'un interprète à l'occasion de l'entretien individuel dont il a bénéficié le même jour. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé d'une garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 en tant qu'il n'aurait pas reçu les informations prévues par ces dispositions dans une langue qu'il comprend doit être écarté. 14. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable devient l'Etat membre responsable. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 15. Il résulte de ces dispositions que la présomption selon laquelle un Etat " Dublin " respecte ses obligations découlant de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant subi par ces derniers. 16. M. A... soutient que les autorités italiennes sont confrontées à un afflux massif de migrants, sans précédent, entraînant de grandes difficultés pour traiter les demandes d'asiles correspondantes et qu'il n'a bénéficié d'aucune assistance et vivait dans la rue. Toutefois, l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Si cette présomption peut être renversée lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, M. A... n'établit pas l'existence de défaillances en Italie qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par ailleurs, si le rapport d'août 2016 de l'organisation non gouvernementale OSAR, auquel se réfère M. A..., révèle des défaillances et certains dysfonctionnements dans la prise en charge des demandeurs d'asile, ces problèmes ne concernent que la gestion matérielle de l'accueil initial des flux de migrants arrivant dans certaines zones saturées du territoire, et ne sont pas structurelles, de sorte qu'ils ne sauraient être regardées comme révélant une défaillance systémique. Ainsi, les circonstances invoquées par M. A... ne suffisent pas à établir que la préfète d'Ille-et-Vilaine aurait ainsi méconnu les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 précité du règlement (UE) du 26 juin 2013. 17. En troisième lieu, en vertu de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. (...) ". 18. Pour soutenir que la décision ordonnant son transfert aux autorités italiennes serait intervenue en violation de ces dispositions, M. A... n'invoque aucune circonstance autre que celle mettant en cause le dispositif d'accueil et de traitement des demandes d'asile en Italie évoquée au point 13 et qui le placerait dans une situation de particulière vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France. Pour les motifs rappelés ci-dessus, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 19. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a estimé que l'arrêté 29 novembre 2018 décidant le transfert de M. A... aux autorités italiennes, sur la base duquel est intervenue la décision l'assignant à résidence, était entaché d'illégalité. En ce qui concerne les moyens dirigés directement contre l'arrêté portant assignation à résidence : 20. En premier lieu, la décision portant assignation à résidence mentionne, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé d'en comprendre les motifs, et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 21. En second lieu, M. A... soutient que l'obligation de pointage qui lui est imposée à raison de deux fois par semaine les mardis et jeudis est excessive et trop contraignante alors qu'il s'est systématiquement présenté aux convocations qui lui étaient délivrées. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'assignation à résidence de M. A..., dont le caractère disproportionné n'est pas démontré, procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé et méconnaitrait son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 22. Il résulte de ce qui précède que la préfète d'Ille-et-Vilaine est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a prononcé l'annulation de son arrêté du 29 novembre 2018 assignant M. A... à résidence. Sur les conclusions de la préfète d'Ille-et-Vilaine tendant à l'annulation des frais d'instance alloués au conseil de M. A... par le tribunal : 23. Compte tenu de l'annulation par la cour du jugement attaqué en tant qu'il prononce l'annulation de l'arrêté préfectoral du 29 novembre 2018 décidant d'assigner M. A... à résidence, c'est à tort que le premier juge a mis à la charge de l'Etat, qui ne pouvait être regardé comme partie perdante en première instance, une somme de 1 000 euros au conseil de l'intéressé. Le jugement attaqué sera, par suite, également annulé dans cette mesure. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la préfète d'Ille-et-Vilaine tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 décembre 2018 prononçant l'annulation de son arrêté du 29 novembre 2018 décidant du transfert de M. A... aux autorités italiennes. Article 2 : Le jugement n° 1805803 du tribunal administratif de Rennes du 4 décembre 2018 est annulé en tant qu'il a prononcé l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2018 assignant à résidence M. A.... Article 3 : Le jugement n° 1805803 du tribunal administratif de Rennes du 4 décembre 2018 est annulé en tant que, dans son article 5, il met à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à allouer à Me B..., conseil de M. A.... Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... A.... Une copie sera transmise à la préfète d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 26 juin 2020 à laquelle siégeaient : - M. C..., président, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Pons, premier conseiller. Lu en audience publique le 17 juillet 2020. Le rapporteur, O. C... Le président, H. LENOIR La greffière E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 18NT04588 2