← France

19NT01150

CETATEXT000042133277 J4_L_2020_07_000001901150 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/32/CETATEXT000042133277.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 17/07/2020, 19NT01150, Inédit au recueil Lebon 2020-07-17 CAA de NANTES 19NT01150 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT CARE M. Eric BERTHON M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... D..., divorcée E..., a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 2 novembre 2017 autorisant Mme H... D..., Mme F... G... et Mme I... D... à exploiter 114,62 hectares de terres agricoles situées sur les communes de Voves et de Villeau. Par un jugement n° 1704564 du 7 février 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 mars 2019 et les 24 janvier et 9 mars 2020 Mme D..., représentée par la SCP Pichard-Devémy-Karm, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 7 février 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 2 novembre 2017 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le dossier de demande était incomplet et comportait des inexactitudes, de sorte que la commission départementale n'a pas pu valablement rendre son avis ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - elle n'a pas été informée de la nouvelle demande d'autorisation d'exploiter, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime ; - le préfet n'a pas procédé à une nouvelle instruction de la demande en fonction de la situation existant à la date à laquelle il s'est prononcé ; - l'arrêté contesté ne pouvait être pris sur le fondement de la demande d'autorisation d'exploiter déposée le 28 août 2014, qui a fait l'objet d'un premier arrêté du 15 décembre 2014 annulé par un jugement devenu définitif du tribunal administratif d'Orléans ; - l'arrêté contesté n'a pas été accordé à l'auteur de la demande, qui est la SCEA Figara. Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2019 Mmes H... D..., I... D... et F... G..., représentées par Me A..., concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de Mme B... D... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2020 le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la requérante n'a pas qualité lui donnant intérêt à agir contre l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 2 novembre 2017 en tant qu'il a autorisé l'exploitation de terres agricoles ne lui appartenant pas. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C..., - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. Par un arrêté du 15 décembre 2014, le préfet d'Eure-et-Loir a autorisé Mme H... D... et ses filles, J... G... et Marie-Pierre D..., à intégrer la SCEA Figara et à exploiter 114,62 hectares de terres agricoles situées sur les communes de Voves et de Villeau. Sur la demande de Mme B... D..., propriétaire d'une partie des terres agricoles concernées, cet arrêté a été annulé par un jugement du 2 mars 2017 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il autorisait l'exploitation des parcelles lui appartenant. Par un arrêté du 2 novembre 2017, le préfet d'Eure-et-Loir a autorisé une nouvelle fois Mmes H... D..., F... G... et I... D... à exploiter les 114,62 hectares de terres agricoles objet de leur première demande. Mme B... D... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 7 février 2019, le tribunal a rejeté sa demande. Mme B... D... relève appel de ce jugement. Sur la recevabilité de la requête :
  2. Mme B... D... n'est propriétaire que de 22,38 des 114,62 hectares de terres agricoles dont l'exploitation a été autorisée par l'arrêté du 2 novembre 2017 du préfet d'Eure-et-Loir. Elle n'a donc pas qualité lui donnant intérêt à agir contre cet arrêté en tant qu'il autorise l'exploitation de terres agricoles ne lui appartenant pas, d'une superficie totale de 92,24 hectares. Sur la légalité de l'arrêté contesté du préfet d'Eure-et-Loir :
  3. En premier lieu, l'arrêté litigieux, qui vise les textes applicables, rappelle la consultation de la commission départementale d'orientation agricole et indique que l'autorisation d'exploiter a été délivrée afin de conforter l'exploitation de Mmes H... D..., F... G... et I... D..., est suffisamment motivé.
  4. En deuxième lieu, en cas d'annulation par la juridiction administrative d'une décision relative à une demande d'autorisation d'exploiter, l'administration, qui se trouve saisie à nouveau de la demande d'autorisation qui lui avait été présentée, statue à nouveau sur celle-ci, le cas échéant après avoir demandé à son auteur de l'actualiser. Par suite, après l'annulation partielle de son arrêté du 15 décembre 2014, le préfet d'Eure-et-Loir pouvait légalement, sur la base du dossier de demande qu'elles avaient déposé le 28 août 2014, autoriser à nouveau Mmes H... D..., F... G... et I... D... à exploiter les terres agricoles de la requérante.
  5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime : " Si la demande porte sur des biens n'appartenant pas au demandeur, celui-ci doit justifier avoir informé par écrit de sa candidature le propriétaire. ". Il ressort des pièces du dossier que Mmes H... D..., F... G... et I... D... ont informé la requérante par des courriers du 6 septembre 2017, reçus le 9 septembre 2017, de leur intention de demander au préfet d'Eure-et-Loir l'autorisation d'exploiter ses terres agricoles. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées manque donc en fait.
  6. En quatrième lieu, Mme B... D... n'établit pas que le préfet d'Eure-et-Loir aurait pris l'arrêté contesté sans prendre en compte la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il s'est prononcé.
  7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation d'exploiter du 28 août 2014 a été déposée par et pour le compte de Mmes H... D..., F... G... et I... D..., qui l'ont d'ailleurs signée. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que l'autorisation d'exploiter litigieuse ne pouvait être délivrée qu'à la SCEA Figara.
  8. En dernier lieu, la requérante soutient que la demande d'autorisation d'exploiter mentionnerait par erreur que Mmes H... D..., F... G... et I... D... sont déjà membre de la SCEA Figara et ne préciserait ni les superficies agricoles déjà exploitées par Mme G... ni l'origine des revenus non agricoles de Mme I... D.... Elle en déduit que la commission départementale d'orientation agricole a rendu son avis sur la base d'un dossier incomplet, qui ne lui permettait pas de se prononcer en toute connaissance de cause. Toutefois, Mme B... D... n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
  9. Il résulte de ce qui précède que Mme B... D... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige :
  10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à Mme B... D... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... D... une somme de 1 500 euros à verser à Mmes H... D..., F... G... et I... D... au même titre. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... D... est rejetée. Article 2 : Mme B... D... versera à Mmes H... D..., F... G... et I... D... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D..., au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, à Mme H... D..., à Mme F... G... et à Mme I... D.... Délibéré après l'audience du 18 juin 2020, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Mony, premier conseiller, - M. C..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 juillet
  11. Le rapporteur E. C...Le président I. Perrot Le greffier R. Mageau La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19NT01150

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.