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19NT01632

CETATEXT000042133294 J4_L_2020_07_000001901632 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/32/CETATEXT000042133294.xml Texte CAA de NANTES, 6ème chambre, 17/07/2020, 19NT01632, Inédit au recueil Lebon 2020-07-17 CAA de NANTES 19NT01632 6ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR GUINEL-JOHNSON M. François PONS M. LEMOINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Par jugement n° 1902864 du 25 mars 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 avril 2019, Mme B..., représentée par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 mars 2019 ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de se reconnaître responsable de sa demande d'asile en procédure normale et de lui remettre le formulaire de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de réformer la décision d'assignation à résidence dans le sens d'une présentation mensuelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier, renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur la décision de transfert: - elle a été signée par une autorité incompétente, l'administration ne démontre aucunement que le préfet était absent ou empêché le jour de la signature de l'arrêté soumis à sa censure ; - elle est insuffisamment motivée et procède d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - son droit à l'information concernant ses données personnelles garanti par l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 a été méconnu ; - elle n'a pas reçu une information complète sur ses droits dans une langue qu'elle comprend, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'est pas démontré que l'entretien individuel ait été mené par une personne qualifiée en droit national, conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que ses empreintes digitales auraient été prises en Espagne le 4 décembre 2018, alors qu'il n'est pas contesté qu'elle est entrée sur le territoire français le 18 novembre 2018 et les données transmises par l'Espagne via la fiche décadactylaire Eurodac ne sont pas les siennes ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L.744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de sa particulière vulnérabilité du fait qu'elle est enceinte et a subi de graves violences sexuelles ; - la décision attaquée est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation relatives à son état de santé et à sa vie privée et méconnait les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 eu égard aux conditions matérielles d'accueil en Espagne, pays dans lequel elle a subi de mauvais traitements ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait compte tenu de son état de grossesse ; - les contraintes imposées par l'assignation sont disproportionnées et la décision en cause prévoyant l'obligation de se présenter à des horaires fixes n'a pas de base légale ; - l'illégalité de la décision de réadmission en Espagne entraîne l'illégalité de la décision d'assignation à résidence. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2019, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 mai

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. Mme B..., de nationalité guinéenne, est entrée irrégulièrement en France. Elle s'est présentée à la préfecture de la Loire-Atlantique le 8 janvier 2019 pour solliciter le statut de réfugié. Les recherches conduites par la préfecture sur le fichier Eurodac ont fait apparaître que ses empreintes ont été enregistrées dans le fichier Eurodac en Espagne le 4 décembre 2018 et qu'elle avait franchi irrégulièrement la frontière espagnole dans les 12 mois précédant la date de dépôt de sa demande d'asile. Les autorités espagnoles ont été sollicitées le 9 janvier 2019 pour une prise en charge de l'intéressée et ont fait connaître leur accord explicite le 25 janvier
  3. A la suite de cet accord, le préfet de Maine-et-Loire a, d'une part, décidé le transfert de l'intéressée aux autorités espagnoles et, d'autre part, décidé son assignation à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable par des arrêtés du 30 janvier
  4. Saisi par Mme B... d'une demande d'annulation de ces décisions, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sur la légalité de l'arrêté du 30 janvier 2019 portant transfert de Mme B... aux autorités espagnoles :
  5. D'une part, aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.(...) "
  6. D'autre part, selon l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour renouveler l'attestation de demande d'asile en application de l'article L. 742-1, procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile, assigner à résidence un demandeur d'asile en application du 1° bis du I de l'article L. 561-2 et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ". Par ailleurs, aux termes du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " En matière d'asile, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile peut donner compétence à un préfet de département et, à Paris, au préfet de police pour exercer ces missions dans plusieurs départements. ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 2 octobre 2018 du ministre de l'intérieur, également chargé de l'asile, " Par dérogation aux dispositions de l'arrêté du 20 octobre 2015 susvisé, le préfet du département de Maine-et-Loire est l'autorité administrative compétente pour procéder, en application de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile s'agissant des demandes d'asile enregistrées par le préfet du département de la Loire-Atlantique ou par le préfet du département de Maine-et-Loire, et s'agissant des demandes d'asile enregistrées par un autre préfet de département concernant des demandeurs domiciliés dans un département de la région Pays de la Loire ". Aux termes de l'article 2 du même arrêté : " Le préfet du département de Maine-et-Loire est également compétent, s'agissant des demandes d'asile mentionnées à l'article 1er du présent arrêté, pour : (...) 2° Renouveler l'attestation de demande d'asile en application de l'article L. 742-1 du code précité ; 3° Prendre la décision de transfert en application de l'article L. 742-3 du code précité. ". Enfin, selon l'article 3 du même arrêté : " Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux demandes d'asile enregistrées : (...) 2°A compter du 1er décembre 2018 par le préfet de la Loire-Atlantique ou par le préfet d'un autre département concernant les demandeurs domiciliés dans le département de la Loire-Atlantique, de la Mayenne ou de la Vendée. ".
  7. En premier lieu, il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour la décision du 30 janvier 2019 portant transfert de Mme B... aux autorités espagnoles, les dispositions de l'arrêté du 2 octobre 2018 du ministre de l'intérieur, également chargé de l'asile, qui confèrent au préfet de Maine-et-Loire compétence pour procéder, en application de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la détermination de l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile enregistrées par le préfet de la Loire-Atlantique étaient applicables, dès lors que la demande d'asile de Mme B... a été enregistrée le 8 janvier 2019 par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique. En application des dispositions précitées, le préfet de la Loire-Atlantique était compétent pour enregistrer la demande d'asile de la requérante et délivrer la première attestation de demande d'asile et le préfet de Maine-et-Loire était compétent pour renouveler l'attestation de demande d'asile et procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressée, phase qui débute au moment de la saisine des autorités étrangères par l'autorité préfectorale. Enfin, la décision attaquée a été signée par Mme C..., directrice de l'immigration et des relations avec les usagers, ayant reçu régulièrement délégation à cet effet par un arrêté du 14 janvier 2019 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 16 janvier
  8. Dans ces conditions, la circonstance alléguée que le préfet n'aurait pas été absent ou empêché est, en tout état de cause, sans incidence sur la compétence du signataire de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en cause doit être écarté.
  9. En deuxième lieu, les moyens selon lesquels la décision visée serait insuffisamment motivée et procèderait d'un défaut d'examen de la situation particulière de la requérante sont écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.
  10. En troisième lieu, il résulte de l'avis du Conseil d'Etat n° 406122 du 10 mai 2017, qu'à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Il s'ensuit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la décision par laquelle l'Etat français transfert un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 est donc inopérant et doit être écarté.
  11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : "
  12. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe
  13. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ". D'une part, il ressort des pièces du dossier que les brochures contenant l'ensemble des informations prévues par ces dispositions ont été remises à Mme B... en langue française, langue officielle de la Guinée dont elle est originaire et dont le préfet pouvait raisonnablement penser que Mme B... la comprenait. Mme B... a d'ailleurs attesté, tant en signant les brochures qui lui ont été remises que le résumé de l'entretien individuel dont elle a bénéficié, avoir reçu brochures dans une langue qu'elle a déclaré comprendre. D'autre part, il ressort du résumé de l'entretien, signé sans réserve par l'intéressée, que ces informations lui ont également été transmises oralement par un interprète en langue diakhanhé. Mme B... a reconnu à cette occasion avoir reçu oralement les informations contenues dans les brochures et les avoir comprises. Dès lors, la requérante a, en l'espèce, bénéficié de la garantie prévue par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/
  14. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : "
  15. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article
  16. / (...) /
  17. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) ".
  18. Aucune disposition n'impose la mention sur le compte rendu de l'entretien individuel prévu à l'article 5 précité de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. En vertu des dispositions combinées des articles L. 741-1 et R. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'arrêté du 2 octobre 2018 portant régionalisation de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile dans la région des Pays de la Loire, le préfet de la Loire-Atlantique était compétent pour enregistrer la demande d'asile de la requérante et délivrer la première attestation de demande d'asile. Les services de la préfecture de la Loire Atlantique, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile mis en place dans cette préfecture, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a été reçue en entretien par un agent de la préfecture de la Loire-Atlantique le 8 janvier
  19. Le résumé de l'entretien individuel, sur lequel est apposé le nom de la préfecture de la Loire Atlantique, mentionne que l'entretien a été mené par un agent habilité de la préfecture, ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du préfet du Calvados méconnaîtrait les dispositions sus rappelées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
  20. En sixième lieu, Mme B... soulève pour la première fois en appel le moyen tiré de ce que l'arrêté de transfert serait entaché d'une erreur de fait relative à la date à laquelle ses empreintes auraient été relevées par les autorités espagnoles et serait irrégulier dès lors que le préfet s'est basé sur des empreintes qui ne sont pas les siennes pour désigner l'Etat membre responsable. La circonstance qu'elle déclare, sans toutefois l'établir, être entrée sur le territoire français le 18 novembre 2018, n'est pas susceptible de remettre en cause la fiabilité des informations transmises au préfet à la suite des recherches entreprises sur le fichier Eurodac, s'agissant notamment de l'enregistrement de ses empreintes digitales par les autorités espagnoles le 4 décembre 2018 à la suite d'un franchissement irrégulier de la frontière espagnole depuis un Etat tiers, d'autant qu'elle a indiqué lors de son entretien individuel être entrée sur le territoire des Etats membres par l'Espagne avant d'entrer irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen.
  21. En septième lieu, Mme B... soutient que le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en ne mettant pas en oeuvre la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 alors qu'elle est enceinte et qu'elle a subi des violences sexuelles dans son pays d'origine. Si elle affirme que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs en asile en Espagne ne permettent pas de garantir qu'elle sera mise à même de présenter une demande d'asile en Espagne en cas de transfert et qu'elle sera accueillie dans des conditions ne l'exposant pas à une atteinte à ses droits fondamentaux, les articles de presse, le rapport du défenseur du peuple sur le système d'asile en Espagne daté de 2016 et le rapport d'AIDA de 2018 qu'elle produit au soutien de ses allégations ne permettent pas à eux seuls de tenir pour établi que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Espagne, qui a explicitement accepté de la prendre en charge, est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De plus, les pièces produites par l'intéressée s'agissant de son état de santé, qui se résument à des convocations à des consultations médicales, un compte rendu d'échographie ne révélant aucune anomalie et une prescription de médicaments de base ne permettent pas de démontrer qu'elle serait particulièrement vulnérable, que son état de santé serait incompatible avec l'exécution de la mesure de transfert ou qu'elle ne pourrait pas bénéficier en Espagne des soins nécessités par son état de santé alors que ce pays dispose de moyens sanitaires équivalents à ceux dont elle peut bénéficier en France. En conséquence, il y a lieu d'écarter ce moyen.
  22. En huitième lieu, il convient d'écarter le moyen selon lequel le préfet aurait entaché son arrêté de transfert d'une erreur d'appréciation quant à la prise en compte de la situation en Espagne et de son état de santé pour les mêmes motifs que ceux développés au point précédent, la requérante faisant valoir les mêmes arguments à l'appui de sa contestation.
  23. Enfin, et en dernier lieu, l'intéressée a déclaré lors de l'entretien du 8 janvier 2019 être célibataire et n'avoir pas de membres de sa famille en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté Sur la légalité de l'arrêté du 30 janvier 2019 portant assignation à résidence de Mme B... :
  24. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : 1° (...) fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...) ".
  25. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la décision portant remise aux autorités espagnoles, reprend les éléments essentiels relatifs à la situation personnelle de l'intéressée et mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen préalable de la situation de l'intéressée manquent en fait.
  26. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure en cause serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à la situation personnelle de l'intéressée, compte tenu notamment de son état de grossesse. Aucun élément ne permet d'affirmer que Mme B... serait dans l'impossibilité d'exécuter les prescriptions prévues par l'assignation à résidence en cause.
  27. En dernier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant transfert aux autorités espagnoles ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par Mme B... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.
  28. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  29. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées. Sur les frais liés au litige :
  30. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... demande au titre des frais liés au litige. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2020, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. A..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 juillet
  31. Le rapporteur, F. A...Le président, H. LENOIRLa greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 19NT01632 2

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