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19NT02431

CETATEXT000042133300 J4_L_2020_07_000001902431 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/33/CETATEXT000042133300.xml Texte CAA de NANTES, 6ème chambre, 17/07/2020, 19NT02431, Inédit au recueil Lebon 2020-07-17 CAA de NANTES 19NT02431 6ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR RODRIGUES-DEVESAS Mme Valérie GELARD M. LEMOINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 4 mars 2019 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Par un jugement n° 1902415 du 12 mars 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 juin 2019, M. E..., représenté par Me D... C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 mars 2019 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 4 mars 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loire-Atlantique de l'autoriser à solliciter l'asile en France en transmettant sa demande à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Il soutient que : - l'arrêté contesté portant transfert est contraire aux dispositions de l'article 21 du règlement du 26 juin 2013 ; - cette décision méconnaît les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 17 du règlement du 26 juin 2013 ; - l'illégalité de la décision portant transfert entache d'illégalité la décision d'assignation à résidence. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2019, le préfet de la Loire-Atlantique maintient ses écritures de première instance et indique que M. E... doit être regardé comme étant en fuite. M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B..., a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. E..., ressortissant soudanais, relève appel du jugement du 12 mars 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2019 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités italiennes :
  4. En premier lieu, aux termes du 1 de l'article 21 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande a été introduite. ".
  5. Par ailleurs, aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : " (...)
  6. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. /
  7. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Aux termes de l'article 18 du même règlement : "
  8. Les moyens de transmission électroniques sécurisés, visés à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 343/2003, sont dénommés "Dublinet". (...) ". Aux termes de l'article 19 de ce règlement : "
  9. Chaque Etat membre dispose d'un unique point d'accès national identifié. /
  10. Les points d'accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. /
  11. Les points d'accès nationaux sont responsables de l'émission d'un accusé de réception pour toute transmission entrante. /
  12. Les formulaires dont le modèle figure aux annexes I et III ainsi que le formulaire de demande d'information figurant à l'annexe V sont transmis entre les points d'accès nationaux dans le format fourni par la Commission. La Commission informe les Etats membres des normes techniques requises. /
  13. Les formulaires dont le modèle figure aux annexes I et III ainsi que les formulaires de demande d'informations figurant aux annexes V, VI, VII, VIII et IX sont transmis entre les points d'accès nationaux dans le format fourni par la Commission. (...) ".
  14. Il est constant que la réponse positive à la recherche d'empreintes sur le fichier Eurodac concernant M. E... est datée du 24 août
  15. Pour justifier de la saisine des autorités italiennes dans le délai prévu à l'article 21 précité du règlement du 26 juin 2013, le préfet de la Loire-Atlantique a produit l'accusé de réception électronique de sa demande de prise en charge, qui lui a été adressé, le 5 septembre 2018, par le réseau de communication électronique " Dubinet ". Cet accusé de réception comporte, en objet, le numéro d'identification attribué par les autorités françaises à la demande d'asile de M. E... ainsi que la désignation de l'Italie en tant qu'Etat requis. Il doit être regardé comme établissant la réalité de la saisine des autorités italiennes à la date du 5 septembre 2018, alors même qu'il a été émis à partir de l'adresse électronique du point national d'accès français du système, et non de celle du point d'accès des autorités italiennes responsables de l'émission de l'accusé de réception de la requête, dès lors qu'il est édité automatiquement par " Dublinet ". Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 21 du règlement du 26 juin
  16. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : "
  17. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (...)
  18. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ".
  19. Si M. E... se prévaut de rapports d'organisations non gouvernementales faisant état des difficultés rencontrées par les autorités italiennes face à l'afflux de migrants, ces documents non actualisés ne suffisent pas à établir l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie à la date de l'arrêté litigieux alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 3 du règlement du 26 juin 2013 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut qu'être écarté.
  20. En deuxième lieu M. E... soutient qu'à son arrivée en Italie le 21 juin 2017 on lui a pris ses empreintes sans lui expliquer comment présenter une demande d'asile, ni comment accéder aux conditions matérielles d'accueil et de soins, et que seule la Croix Rouge lui est venu en aide lorsqu'il séjournait dans le camp de Vintimille. Il ajoute qu'après avoir rejoint Paris puis l'Allemagne, il a fait l'objet d'une mesure de transfert vers l'Italie le 24 juin 2018, où il est resté de nouveau quatre jours sans aucune prise en charge avant de rejoindre la France le 27 juin
  21. Il précise qu'à son arrivée en France, il a été accueilli au centre d'hébergement temporaire de Mellinet et a bénéficié d'un accompagnement social. Ces seules circonstances ne sont toutefois pas de nature à établir que sa demande d'asile ne pourrait être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
  22. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : "
  23. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".
  24. M. E..., célibataire et qui a déclaré lors de son entretien individuel être en bonne santé, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités italiennes, le préfet de Loire-Atlantique aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin
  25. Par suite ce moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
  26. La décision de transfert aux autorités italiennes n'étant affectée d'aucune des illégalités invoquées par M. E..., le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision d'assignation à résidence, ne peut qu'être écarté.
  27. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sur le surplus des conclusions :
  28. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. E... et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions principales. DECIDE : Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2020 à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme B..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 juillet
  29. Le rapporteur, V. GELARDLe président, H. LENOIR La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19NT02431

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