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19NT02440

CETATEXT000042133301 J4_L_2020_07_000001902440 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/33/CETATEXT000042133301.xml Texte CAA de NANTES, 6ème chambre, 17/07/2020, 19NT02440, Inédit au recueil Lebon 2020-07-17 CAA de NANTES 19NT02440 6ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR RODRIGUES-DEVESAS Mme Valérie GELARD M. LEMOINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 12 mars 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Par un jugement n° 1902665 du 18 mars 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 juin 2019, M. A..., représenté par Me E... D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 mars 2019 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 12 mars 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de transmettre sa demande d'asile à l'office français de protection des réfugiés et apatrides pour examen et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Il soutient que : - l'arrêté portant transfert a été pris par une autorité incompétente ; l'arrêté du 2 octobre 2018 a été pris sur la base des dispositions de l'article R.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction antérieure au décret du 23 janvier 2019 qui prévoyait l'intervention d'un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile ; seule la préfecture de la Loire-Atlantique était compétente pour prendre l'arrêté litigieux ; - cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ; il existe un risque réel de renvoi en Afghanistan dès lors que sa demande d'asile présentée en Autriche a été rejetée et qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire dont il n'est pas établi par l'administration qu'elle ne serait pas immédiatement exécutoire alors que dans le cadre de la coopération en matière du partage d'informations prévue à l'article 34 du règlement du 26 juin 2013 le préfet pouvait obtenir de tels renseignements ; - la décision d'assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant transfert vers l'Autriche. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2019, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il indique que M. A... doit être regardé comme étant en fuite et soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C..., a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. A..., ressortissant afghan, relève appel du jugement du 18 mars 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  4. Aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : "
  5. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".
  6. Il ressort des pièces du dossier, que le 22 mars 2018, l'office fédéral autrichien en charge de l'examen des demandes d'asile a rejeté la demande de protection internationale présentée le 23 janvier 2016 par M. A... ainsi que le confirme d'ailleurs l'accord des autorités autrichiennes donné sur le fondement du d) de l'article 18 du règlement du 26 juin
  7. Le recours en annulation formé par l'intéressé contre cette décision a lui-même été rejeté comme non fondé par un jugement du 8 novembre 2018 des juridictions autrichiennes, lequel précise que sa " révision n'est pas autorisée ". Ce jugement indique en outre que le point VI de la décision contestée est modifié comme suit : " le délai de départ volontaire est de 14 jours à compter de la date de votre libération ". Dans les motifs de ce jugement, il est précisé enfin que M. A... a déclaré être originaire de la province de Kapisa, et avoir vécu à Kaboul où il a étudié pendant deux ans à l'Université avant de travailler en 2014 à l'aéroport puis pour la Force internationale d'assistance à la sécurité (FIAS) en tant notamment qu'interprète, avant de quitter son pays en
  8. Dans ces conditions, en cas de transfert vers l'Autriche, le requérant encourt un risque réel d'être immédiatement renvoyé vers son pays d'origine, l'Afghanistan. Par suite, et eu égard à la situation qui sévit dans ce pays, et des conflits armés menés dans la région de Kapisa, en s'abstenant de faire usage du pouvoir discrétionnaire dont il dispose en vertu des dispositions précitées de l'article du 17 du règlement du 26 juin 2013, le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision de transfert d'une erreur manifeste d'appréciation.
  9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2019 prononçant son transfert vers l'Autriche ainsi que, par voie de conséquence, de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".
  11. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, d'enregistrer la demande d'asile de M. A... et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile. Sur les frais liés au litige :
  12. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me E... D..., avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette avocate de la somme de 1 000 euros. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1902665 du tribunal administratif de Nantes du 18 mars 2019 ainsi que les arrêtés du 12 mars 2019 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de M. A... vers l'Autriche et assignation à résidence sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, d'enregistrer la demande d'asile de M. A... et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile. Article 3 : L'Etat versera à Me E... D... la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2020 à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme C..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 juillet
  14. Le rapporteur, V. GELARDLe président, H. LENOIR La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19NT02440

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