CETATEXT000042133304 J4_L_2020_07_000001902911 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/33/CETATEXT000042133304.xml Texte CAA de NANTES, 6ème chambre, 17/07/2020, 19NT02911, Inédit au recueil Lebon 2020-07-17 CAA de NANTES 19NT02911 6ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR RODRIGUES-DEVESAS M. Olivier COIFFET M. LEMOINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 11 mars 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités italiennes ainsi que son arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département de Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable et d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, et de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour examen, enfin de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Par un jugement n° 1902972 du 28 mars 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2019, M. D... représenté par Me E... C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 mars 2019 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 11 mars 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois dans un délai de huit jours suivant la décision à intervenir, et de transmettre sa demande d'asile à l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de transfert aux autorités italiennes : - la décision est entachée d'incompétence ; - la décision méconnait l'article 9 du règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'a pas été procédé à un relevé complet de ses empreintes digitales ; - la décision méconnait le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 car le système italien de traitement des demandeurs d'asile présente des défaillances systémiques ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - la décision est entachée d'illégalité à raison de celle de la décision de transfert aux autorités italiennes. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre et 16 octobre 2019, le préfet de Maine-et-Loire, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par l'intéressé n'est fondé et informe la cour que M. D... a été déclaré en fuite et que cette information a été portée à la connaissance des autorités italiennes. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A... D..., ressortissant nigérian né le 24 décembre 1997, est entré irrégulièrement en France le 26 décembre 2018. Sa demande d'asile a été enregistrée le 8 février 2019 auprès de la préfecture de Loire-Atlantique. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été relevées le 31 janvier 2016 en Italie. Consécutivement à leur saisine le 11 février 2019, les autorités italiennes ont implicitement accepté de reprendre en charge M. D.... Par deux arrêtés du 11 mars 2019, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer à ces autorités et l'a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable. M. D... relève appel du jugement du 28 mars 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux arrêtés du 11 mars 2019. Par un mémoire du 27 septembre 2019, le préfet de Maine-et-Loire a informé la cour que M. D... avait été déclaré en fuite. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de transfert : 2. En premier lieu, il résulte de l'annexe II au règlement (UE) n° 118/2014 que constitue une preuve pour la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile, le résultat positif fourni par le fichier " Eurodac " par suite de la comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013. Aux termes de ce dernier article : " 1. Chaque Etat membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l'introduction de la demande de protection internationale telle que définie à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) n°604/2013, accompagnée des données visées à l'article 11, points
- b)à
- g)du présent règlement / (...) 5. Le système central transmet automatiquement le résultat positif ou négatif de la comparaison à l'Etat membre d'origine. En cas de résultat positif, il transmet, pour tous les ensembles de données correspondant au résultat positif, les données visées à l'article 11, points
- a)à k), en même temps que la marque visée à l'article 18, paragraphe 1, le cas échéant ". Aux termes de l'article 22 du même règlement : " (...) 2. Dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat membre responsable, des éléments de preuve et des indices sont utilisés. (...)
- a)Eléments de preuve -
- i)Il s'agit de la preuve formelle qui détermine la responsabilité en vertu du présent règlement, aussi longtemps qu'elle n'est pas réfutée par une preuve contraire. (...)
- b)Indices -
- i)Il s'agit d'éléments indicatifs qui, tout en étant réfutables, peuvent être suffisants, dans certains cas, en fonction de la force probante qui leur est attribuée.
- ii)Leur force probante, pour ce qui est de la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale, est traitée au cas par cas. (...) 4. L'exigence de la preuve ne devrait pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour la bonne application du présent règlement. (...) ". 3. Il ressort de la fiche décadactylaire n° IT1SO00C49 produite par le préfet qu'ont été relevées les empreintes de tous les doigts de M. D... dans la partie intitulée " empreintes roulées " et dans celle intitulée " empreintes de contrôle ". La fiche décadactylaire n° FR19930230472, également produite par le préfet, comporte, quant à elle, les empreintes de six doigts de l'intéressé dans la partie " empreintes roulées " ainsi que dans la partie " empreintes de contrôle ". Si ce relevé d'empreintes est incomplet au regard des dispositions citées, cette seule circonstance ne suffit pas à mettre en doute la fiabilité de la comparaison des données dactyloscopiques effectuée avec les données conservées dans le système central Eurodac et à établir que l'intéressé n'a pas sollicité l'asile auprès des autorités italiennes préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France alors que le courrier du 8 février 2019 informant le préfet du résultat des recherches entreprises sur le fichier Eurodac indique sans émettre la moindre réserve " qu'il ressort de l'examen méthodique que les empreintes saisies [...] sont identiques à celle relevées le 31 janvier 2016 par les autorités italiennes sous le numéro IT1SO00C49 " et " qu'il est possible d'affirmer que toutes les empreintes concernées et analysées lors de la validation des présentes recherches ont été produites par une seule et même personne ". L'intéressé n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas sollicité l'asile auprès des autorités italiennes préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. M. D... ne saurait également sérieusement remettre en cause le résultat positif de la comparaison des données dactyloscopiques effectuée avec les données conservées dans le système central " Eurodac ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable devient l'Etat membre responsable. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 5. Il résulte de ces dispositions que la présomption selon laquelle un Etat signataire des accords dits " Dublin " respecte ses obligations découlant de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant subi par ces derniers. 6. M. D... soutient que les autorités italiennes sont confrontées à un afflux massif de migrants sans précédent, entraînant de grandes difficultés pour traiter les demandes d'asiles correspondantes et que, notamment, le dispositif " hotspots " est inefficace pour identifier, orienter et protéger les demandeurs d'asile. Toutefois, l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Si cette présomption peut être renversée lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, M. D... n'établit pas l'existence de défaillances en Italie qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par ailleurs, si les rapports de février 2017 des organisations non gouvernementales Danish Refugee Council (DRC) et Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) et de février 2018 de l'organisation Médecins sans frontières, auxquels se réfère notamment M. D..., révèlent des défaillances et certains dysfonctionnements dans la prise en charge des demandeurs d'asile, ces problèmes ne concernent que la gestion matérielle de l'accueil initial des flux de migrants arrivant dans certaines zones saturées du territoire, et ne sont pas structurelles, de sorte qu'ils ne sauraient être regardées comme révélant une défaillance systémique. Ainsi, les circonstances invoquées par M. D... ne suffisent pas à établir que le préfet de Maine-et-Loire aurait ainsi méconnu les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 précité du règlement (UE) du 26 juin 2013. 7. En troisième lieu, en vertu de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. (...) ". 8. Pour soutenir que la décision ordonnant son transfert aux autorités italiennes serait intervenue en violation de ces dispositions, M. D... invoque tout d'abord les éléments et circonstances mettant en cause le dispositif d'accueil et de traitement des demandes d'asile en Italie évoquée au point 6 et qui le placerait dans une situation de particulière vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France. Pour les motifs rappelés ci-dessus, ce moyen sera écarté. Le requérant soutient, par ailleurs, que ses problèmes de santé le placent dans une situation de grande vulnérabilité, et fait valoir à ce titre qu'ayant subi une splénomégalie, à savoir une ablation de la rate et souffrant également de thrombopénie et de cytolyse hépathique, il a dû être hospitalisé du 9 au 12 mars au centre hospitalier universitaire de Nantes et est astreint depuis lors à un suivi médical régulier très strict. Toutefois, le compte rendu médical du 9 mars 2019 produit devant le premier juge, mentionne une stabilité de la cytolyse, une légère baisse de la thrombopénie et l'échographie abdominale révèle un foie et une morphologie de taille normale et une rate de taille augmentée, de morphologie normale et homogène, qui n'a donc pas fait l'objet d'une ablation. Dans ces conditions, M. D... n'établit pas que son transfert aux autorités italiennes l'exposerait à un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé. Par suite, le préfet n'a pas entaché sa décision portant transfert d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 9. Pour le surplus, M. D... se borne à reprendre devant le juge d'appel le même moyen que celui invoqué en première instance sans plus de précisions ou de justifications et sans l'assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge et tirés de ce que l'arrêté du 11 mars 2019 décidant son transfert a été pris par une autorité compétente. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté portant assignation à résidence : 10. M. D... n'est pas fondé, compte tenu de ce qui a été dit précédemment aux points 2 à 17, à exciper de l'illégalité de la décision de transfert. 11. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 11 mars 2019 décidant de son transfert aux autorités italiennes et l'assignant à résidence. Par voie de conséquence doivent être rejetées les conclusions du requérant aux fin d'injonction, qui sont au demeurant mal dirigées, et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2020 à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. B..., président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 juillet 2020. Le rapporteur, O. B...Le président, H. LENOIR La greffière E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 19NT02911 2