CETATEXT000042133308 J4_L_2020_07_000001903410 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/33/CETATEXT000042133308.xml Texte CAA de NANTES, 6ème chambre, 17/07/2020, 19NT03410, Inédit au recueil Lebon 2020-07-17 CAA de NANTES 19NT03410 6ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR EQUATION AVOCATS M. Olivier COIFFET M. LEMOINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2019 par lequel le préfet du Loiret a décidé de le transférer aux autorités italiennes et l'arrêté du 22 juillet 2019 de la même autorité l'assignant à résidence dans le département du Cher, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Loiret de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, enfin de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Par un jugement n° 1902580 du 23 juillet 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 août 2019, M. C... A... représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 23 juillet 2019 ; 3°) d'annuler les arrêtés susvisés du 18 juillet 2019 ; 4°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision de transfert aux autorités italiennes n'est pas suffisamment motivée ; - la décision de transfert méconnait l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les autorités italiennes aient été saisies dans les délais prescrits par ce texte ; - la décision de transfert est illégale dès lors qu'il n'a pas eu communication du relevé de ses empreintes ; - la décision de transfert méconnait, du fait des défaillances systémiques en Italie, l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 ; - la décision de transfert aux autorités italiennes est, pour les mêmes considérations, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision portant assignation à résidence est entachée d'illégalité à raison de celle de la décision de transfert aux autorités italiennes ; Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 octobre 2019 et 9 janvier 2020, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé. Par une lettre du 23 janvier 2020, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert en raison de l'expiration du délai de 6 mois prévu au 1 de l'article 29 du règlement n°604/2013 du 26 juin
- M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant malien né à Douala (Cameroun) le 10 août 1998, est entré en France irrégulièrement le 18 octobre
- Sa demande d'asile a été enregistrée le 20 novembre 2018 auprès de la préfecture du Loiret. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été relevées antérieurement en Italie. Consécutivement à leur saisine le 27 novembre 2018, les autorités italiennes ont implicitement accepté de reprendre en charge M. A... le 27 janvier
- Par deux arrêtés respectivement pris les 18 juillet 2019 et 22 juillet 2019, le préfet du Loiret a décidé de le transférer à ces autorités et l'a assigné à résidence dans le département du Cher pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable. M. A... relève appel du jugement du 23 juillet 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
- Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau d'aide ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il résulte de l'instruction que M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 3 septembre
- Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté de transfert :
- D'une part, aux termes de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe
- /
- Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".
- D'autre part, l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni d'ailleurs le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
- Le délai initial de six mois dont disposait le préfet du Loiret pour procéder à l'exécution du transfert de M. A... vers l'Italie a été interrompu par la saisine du magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification à l'administration du jugement du 23 juillet 2019 rendu par ce dernier. Il ressort des pièces du dossier que ce délai n'a pas fait l'objet d'une prolongation et que cet arrêté n'a pas reçu exécution pendant sa période de validité. Par suite, la décision de transfert litigieuse est devenue caduque sans avoir reçu de commencement d'exécution à la date du présent arrêt. La France est donc devenue responsable de la demande d'asile sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 29 du règlement n°604-2013 rappelées ci-dessus. Le litige ayant perdu son objet, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant à l'annulation du jugement du 23 juillet 2019 qui a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 18 juillet 2019 portant transfert vers l'Italie. Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté portant assignation à résidence :
- L'arrêté portant assignation à résidence de M. A... ayant été exécuté et ayant produit des effets, il y a lieu de se prononcer sur sa légalité. En ce qui concerne l'exception d'illégalité de l'arrêté de transfert :
- En premier lieu, la décision prononçant le transfert de M. A... aux autorités italiennes vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève, en outre, le caractère irrégulier de l'entrée en France de l'intéressé 18 octobre 2018 et rappelle le déroulement de la procédure suivie lorsque celui-ci s'est présenté devant les services de la préfecture du Loiret en précisant que la consultation du système Eurodac a fait apparaître que l'intéressé avait franchi la frontière italienne dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa première demande d'asile sur le territoire des Etats-membres et que les autorités italiennes, saisies le 27 novembre 2018 d'une demande de prise en charge de M. A... sur le fondement du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont implicitement donné leur accord à celle-ci, ce dont elles ont été informées le 19 février
- Sur la base de ces différents éléments, l'arrêté de transfert précise que sa situation ne relève pas des dérogations prévues par le paragraphe 2 de l'article 3 et l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin
- Enfin, cette décision ajoute que cette personne ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France stable, ayant déclaré être célibataire, sans enfant et qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner en Italie. Il en résulte que la décision portant transfert, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent est suffisamment motivée.
- En deuxième lieu, aux termes du 1 de l'article 21 du règlement (UE) n°604/2013 : " L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. /Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande a été introduite. ".
- Il ressort des pièces versées au dossier que M. A... a déclaré être entré sur le territoire français le 18 octobre 2018 et que le résultat positif Eurodac consécutif à l'enregistrement de ses empreintes dans le fichier a été porté à la connaissance du préfet le 20 novembre
- La demande de prise en charge datée du 27 novembre 2018 a ainsi été adressée aux autorités italiennes par le préfet dans le délai de deux mois qui lui était imparti pour ce faire par l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 à compter de la réception du résultat positif Eurodac et dans le délai maximal de trois mois que ce même article impartit à compter de l'introduction de la demande d'asile. Le moyen sera écarté.
- En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le relevé des empreintes de M. A... a permis de procéder à la comparaison des données dactyloscopiques avec les données conservées dans le système central Eurodac et ainsi d'établir que l'intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière italienne dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa première demande d'asile. La circonstance que ce relevé d'empreintes n'aurait pas été porté à la connaissance de M. A... demeure sans incidence sur la légalité de l'arrêté portant transfert. Le moyen qui est inopérant sera écarté.
- En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable devient l'Etat membre responsable. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
- Il résulte de ces dispositions que la présomption selon laquelle un Etat " Dublin " respecte ses obligations découlant de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant subi par ces derniers.
- M. A... soutient que les autorités italiennes sont confrontées à un afflux massif de migrants, sans précédent, entraînant de grandes difficultés pour traiter les demandes d'asiles correspondantes. Toutefois, l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Si cette présomption peut être renversée lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, M. A... n'établit pas l'existence de défaillances en Italie qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Ainsi, les circonstances, au demeurant très générales, invoquées par M. A... ne suffisent pas à établir que le préfet du Loiret aurait ainsi méconnu les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 précité du règlement (UE) du 26 juin
- En troisième lieu, en vertu de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : "
- Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...)
- L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et
- (...) ".
- Pour soutenir que la décision ordonnant son transfert aux autorités italiennes serait intervenue en violation de ces dispositions, M. A... n'invoque aucune circonstance autre que celle mettant en cause le dispositif d'accueil et de traitement des demandes d'asile en Italie évoquée au point 13 et qui le placerait dans une situation de particulière vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France. Pour les motifs rappelés ci-dessus, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin
- M. A... ne soulève à l'encontre de l'arrêté du 22 juillet 2019 portant assignation à résidence aucun autre moyen que celui tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté de transfert du 18 juillet
- Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 15, d'une part, que l'arrêté de transfert n'étant entaché d'aucune illégalité, ses conclusions dirigées contre l'arrêté d'assignation à résidence ne peuvent qu'être rejetées et, d'autre part, qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté ces conclusions. Par voie de conséquence doivent être également rejetées les conclusions du requérant aux fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 23 juillet 2019 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2019 par lequel le préfet du Loiret a décidé son transfert aux autorités italiennes. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 26 juin 2020 à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. B..., président-assesseur, - M. Pons, premier conseiller. Lu en audience publique le 17 juillet
- Le rapporteur, O. B... Le président, H. LENOIR La greffière E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 19NT03410 2