CETATEXT000042133309 J4_L_2020_07_000001903432 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/33/CETATEXT000042133309.xml Texte CAA de NANTES, 6ème chambre, 17/07/2020, 19NT03432, Inédit au recueil Lebon 2020-07-17 CAA de NANTES 19NT03432 6ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR JEANNETEAU M. Olivier COIFFET M. LEMOINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2019 par lequel la préfète d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence, lui interdisant de sortir du département d'Ille-et-Vilaine et l'astreignant à remettre l'original de son passeport contre un récépissé et à se présenter deux fois par semaine, les mardis et mercredis, auprès des services direction zonale de la police aux frontières, enfin de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Par un jugement n° 1903624 du 26 juillet 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 août 2019, M. C... A... représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 juillet 2019 ; 3°) d'annuler les arrêtés du 15 juillet 2019 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité faute pour les premiers juges d'avoir vérifié la compétence de la préfète d'Ille-et-Vilaine pour prendre l'arrêté de transfert contesté ; - le jugement attaqué est mal fondé ; en décidant du transfert de M. A... aux autorités allemandes, la préfète a commis une erreur de droit et a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; son renvoi vers l'Allemagne l'expose à un risque de traitements inhumains et dégradants en raison de ses problèmes de santé ; Par un courrier du 27 janvier 2020, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision de transfert en raison de l'expiration du délai de six mois prévu au 1 de l'article 29 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant guinéen né le 5 mars 1995, est entré irrégulièrement en France le 10 juin 2019. Sa demande d'asile a été enregistrée le 20 juin 2019 auprès de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient déjà été relevées en Allemagne. La préfète d'Ille-et-Vilaine a alors adressé le 24 juin 2019 une demande de reprise en charge aux autorités allemandes sur le fondement du
- b)du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé. Ces dernières ont donné leur accord sur le fondement de l'article
- d)de ce même paragraphe le 2 juillet 2019. Par deux arrêtés du 15 juillet 2019, la préfète d'Ille-et-Vilaine a décidé de le transférer à ces autorités et l'a assigné à résidence dans le département. M. A... relève appel du jugement du 26 juillet 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux arrêtés du 15 juillet 2019. En ce qui concerne l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau d'aide ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il résulte de l'instruction que M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 9 septembre 2019. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté de transfert : 3. D'une part, aux termes de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point
- c)ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ". 4. D'autre part, l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni d'ailleurs le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 5. Le délai initial de six mois dont disposait la préfète d'Ille-et-Vilaine pour procéder à l'exécution du transfert de M. A... vers l'Allemagne a été interrompu par la saisine du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification à l'administration du jugement du 26 juillet 2019 rendu par ce dernier. Il ressort des pièces du dossier que ce délai n'a pas fait l'objet d'une prolongation et que cet arrêté n'a pas reçu exécution pendant sa période de validité. Par suite, la décision de transfert litigieuse est devenue caduque sans avoir reçu de commencement d'exécution à la date du présent arrêt. La France est donc devenue responsable de la demande d'asile sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 29 du règlement n°604/2013 rappelées ci-dessus. Le litige ayant perdu son objet, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant à l'annulation du jugement du 26 juillet 2019 qui a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 15 juillet 2019 portant transfert vers l'Allemagne. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté portant assignation à résidence : 6. L'arrêté portant assignation à résidence de M. A... ayant été exécuté et ayant produit des effets, il y a lieu de se prononcer sur sa légalité. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté portant assignation à résidence : 7. M. A... ne soulève en appel aucun moyen dirigé contre l'arrêté portant assignation à résidence. Ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté ne peuvent qu'être rejetées. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2019 l'assignant à résidence. Par voie de conséquence doivent être rejetées les conclusions du requérant aux fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 juillet 2019 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2019 par lequel la préfète d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités allemandes. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise à la préfète d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2020 à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. B..., président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 juillet 2020. Le rapporteur, O. B...Le président, H. LENOIR La greffière E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 19NT03432 2