CETATEXT000042133320 J4_L_2020_07_000001903712 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/33/CETATEXT000042133320.xml Texte CAA de NANTES, 6ème chambre, 17/07/2020, 19NT03712, Inédit au recueil Lebon 2020-07-17 CAA de NANTES 19NT03712 6ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR NERAUDAU Mme Valérie GELARD M. LEMOINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 avril 2017 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Par un jugement n° 1705308 du 6 juin 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 septembre 2019, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 juin 2019 ; 2°) d'annuler la décision du 24 avril 2017 ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir dans ses droits et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'OFII ne démontre pas la compétence de la personne ayant conduit l'entretien de vulnérabilité ; le doute sur la qualité de l'agent et sa formation est permis dès lors que pour plusieurs questions aucune case n'est cochée et qu'aucune question relative à sa santé ne lui ont été posées ; - la décision est contraire aux dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il est pris en charge en France pour une pathologie qui ne pourrait être traitée dans son pays d'origine ; il a obtenu un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les stipulations de la directive " accueil " qui prévoit que " les Etats membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux et garantissent un niveau de vie digne ". Par un mémoire en défense, enregistré le20 avril 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 août
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A..., a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant nigérian, relève appel du jugement du 6 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 2017 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : (...) 3° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-
- / La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. / La décision est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans les délais impartis (...) ".
- La décision contestée, qui vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, précise expressément que M. B... a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 décembre 2015 puis par la cour nationale du droit d'asile le 16 décembre 2016 et qu'il a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile le 6 avril
- Elle indique que : " selon les dispositions des articles L. 744-8 et D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil comprenant l'allocation pour demandeur d'asile et une place d'hébergement peut être refusé en cas de procédure de réexamen de la demande d'asile ". Si elle ne fait pas référence aux observations qu'il a présentées le 4 avril 2017, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est borné, de ce courrier, à faire état de façon sommaire d'un suivi psychiatrique. Il ne soutient pas avoir produit des justificatifs médicaux à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, en dépit de la circonstance que la décision contestée ne mentionne pas ce courrier, et ne se prononce pas expressément sur la vulnérabilité de M. B..., elle doit être regardée comme suffisamment motivée.
- Aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en oeuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. / L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier que le lors du dépôt de sa demande de réexamen de sa demande d'asile, M. B... a bénéficié d'un entretien en anglais par un agent dont le prénom est indiqué sur le questionnaire produit par l'OFII. Si le requérant soutient que ce compte-rendu n'est pas signé et comporte un certain nombre de rubriques pour lesquelles la case " nrp " a été cochée, aucune disposition n'impose que soit portée la mention, sur ce compte-rendu, de l'identité de l'agent qui a conduit l'entretien, lequel en l'absence d'élément contraire, doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté.
- Eu égard à ce qui a été dit au point 3, si l'OFII a la possibilité de refuser le bénéfice des conditions matérielles en cas de demande de réexamen, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit invoqué par M. B... ne peut qu'être écarté.
- Aux termes de l'article 19 de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Soins de santé.
- Les Etats membres font en sorte que les demandeurs reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves.
- Les Etats membres fournissent l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés. ". Aux termes de l'article 20 du même texte : " Limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
- Les Etats membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : (...) c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l'article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. (...)
- Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les Etats membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs (...) ". Les cas de suspension, de retrait et de refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévus par les dispositions précitées de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile correspondent aux hypothèses fixées à l'article 20 de la directive 2013/33/UE dans lesquelles les Etats membres peuvent " limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ". Par suite, et sans qu'il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, les moyens tirés de ce que les dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient incompatibles avec les objectifs de la directive 2013/33/UE et de ce que la décision contestée serait contraire aux stipulations de cette directive, ne peuvent qu'être écartés.
- M. B... soutient que le 5 décembre 2016, il a présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, qu'un récépissé lui a été délivré le 19 mai 2017 et qu'il a obtenu un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable un an à compter du 19 mai
- Il ne produit toutefois aucun certificat médical attestant que le refus de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile aurait aggravé son état de santé alors que lors de l'entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité il n'a fait état d'aucun problème de santé et a indiqué être hébergé chez un ami. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas qu'en refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, l'OFII aurait entaché sa décision, laquelle n'a pas pour effet de prononcer son éloignement vers son pays d'origine, d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Le présent arrêt, qui rejette la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'OFII de le rétablir dans ses droits ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'OFII, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2020 à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme A..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 juillet
- Le rapporteur, V. GELARDLe président, H. LENOIR La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19NT03712