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19NT03738

CETATEXT000042133323 J4_L_2020_07_000001903738 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/33/CETATEXT000042133323.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 17/07/2020, 19NT03738, Inédit au recueil Lebon 2020-07-17 CAA de NANTES 19NT03738 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT FRANCK BUORS Mme Muriel LE BARBIER M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2019 par lequel le préfet du Finistère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1903946 du 11 septembre 2019 le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2019 M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 19 septembre 2019 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2019 par lequel le préfet du Finistère lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 4°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, d'instruire sa demande et d'examiner son droit au séjour dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre

  1. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; - elles n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles portent atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2019, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. C..., ressortissant afghan né en 1993, est entré en France selon ses déclarations au mois de septembre
  4. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 29 septembre 2017, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 31 mai
  5. Par un arrêté du 24 juillet 2019, le préfet du Finistère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 11 septembre 2019, dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Rennes a rejeté son recours contre cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
  6. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre
  7. Par suite, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet. Sur la régularité du jugement attaqué :
  8. Contrairement à ce que soutient M. C..., le tribunal administratif de Rennes, qui n'était pas tenu de répondre de manière exhaustive à chaque argument évoqué dans la demande, a écarté avec une motivation suffisante le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation ainsi, d'ailleurs, que les autres moyens. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier en raison d'une insuffisance de motivation doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement :
  9. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ".
  10. Comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Rennes, la circonstance que le rejet de la demande d'asile formée par M. C... serait infondé est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté.
  11. En deuxième lieu, si M. C..., dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine il sera exposé à des actes de violences et de persécution, il ne produit aucune pièce probante à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  12. Pour le surplus, M. C..., qui soulève dans sa requête les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et de l'atteinte portée à son droit de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif de Rennes sur son argumentation de première instance. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
  13. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par M. C.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2020, à laquelle siégeaient : - Mme D..., présidente, - Mme F..., présidente-assesseure, - Mme E..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 juillet
  14. Le rapporteur M. E...Le président I. D...Le greffier R. Mageau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°19NT03738

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