CETATEXT000042133326 J4_L_2020_07_000001903987 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/33/CETATEXT000042133326.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 17/07/2020, 19NT03987, Inédit au recueil Lebon 2020-07-17 CAA de NANTES 19NT03987 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT CABINET GAELLE LE STRAT M. Eric BERTHON M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... E... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 9 avril 2019 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par un jugement n° 1902138 du 28 mai 2019, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté contesté en tant qu'il fixe le pays de destination et rejeté le surplus de la demande de Mme E.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2019 Mme E..., représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 28 mai 2019 en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre par le préfet d'Ille-et-Vilaine ; 2°) d'annuler cette décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 9 avril 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre
- Elle soutient que : - la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet d'Ille-et-Vilaine a méconnu les dispositions des articles L. 743-1 et L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B... ; - et les observations de Me A..., représentant Mme E.... Considérant ce qui suit :
- Mme E..., ressortissante russe née le 11 mars 1994, est entrée en France le 4 juillet
- Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 novembre 2016, confirmée le 26 février 2019 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 9 avril 2019, le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office. Mme E... relève appel du jugement du 28 mai 2019 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'après avoir annulé la décision fixant le pays de destination il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement.
- Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée par adoption des motifs retenus par le premier juge.
- Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci (...) ". Ces dispositions sont assorties de dérogations énumérées à l'article L. 743-2 du même code. Le droit au maintien sur le territoire prend fin notamment, selon le 4°bis de cet article, lorsque l'Office, saisi d'une demande de réexamen, a pris une décision d'irrecevabilité au motif qu'elle ne présente pas d'éléments nouveaux augmentant de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection. Le droit au maintien prend également fin, selon le 7° de l'article L. 743-2, " dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 ", c'est-à-dire lorsque l'Office, statuant en procédure accélérée, a rejeté une demande présentée par un étranger ressortissant d'un " pays d'origine sûr " en application de l'article L. 722-1, une demande de réexamen infondée ou une demande émanant d'un demandeur dont la présence sur le territoire français a été regardée par l'autorité compétente de l'Etat comme constituant une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat.
- Mme E... soutient qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement, dès lors qu'elle avait introduit auparavant une demande de réexamen de sa situation au regard de l'asile auprès du service de premier accueil des demandeurs d'asile (SPADA). Toutefois, ni la convocation à un rendez-vous en préfecture délivrée par le SPADA le 23 avril 2019, qu'elle a produite en première instance, ni le courriel à son avocat daté du 15 avril 2019 dans lequel elle indique être dans l'attente de ce rendez-vous, qu'elle a produit pour la première fois en appel, n'établissent qu'elle a formulé sa demande de réexamen avant le 9 avril 2019, date de l'arrêté contesté. Le moyen doit donc être écarté.
- Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E... et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 18 juin 2020, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre - M. Mony, premier conseiller, - M. B..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 juillet
- Le rapporteur E. B...Le président I. Perrot Le greffier R. Mageau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19NT03987