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19NT04017

CETATEXT000042133329 J4_L_2020_07_000001904017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/33/CETATEXT000042133329.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 17/07/2020, 19NT04017, Inédit au recueil Lebon 2020-07-17 CAA de NANTES 19NT04017 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT SCP MADRID-CABEZO MADRID-FOUSSEREAU MADRID M. Eric BERTHON M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2018 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement n° 1803601 du 25 juin 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2019 M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 25 juin 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 25 juillet 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à réception de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre

  1. Il soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé et révèle un défaut d'examen de sa situation particulière ; - le préfet du Loiret a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en omettant de prendre en compte le fait qu'il a vécu en France entre 2005 et 2011, que toute sa famille vit en France et qu'il est totalement dépendant de ses proches en raison de son état de santé ; - le préfet a également méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du même code ; en outre, il s'est cru lié par l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - c'est à tort que le préfet du Loiret lui a refusé un titre de séjour portant la mention " visiteur " au seul motif qu'il ne disposait pas d'un visa de long séjour ; - sa situation (graves problèmes de santé, dépendance envers sa famille installée en France, isolement dans son pays d'origine), constitue un motif exceptionnel d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a donc été méconnu par le préfet ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ; elle méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est privée de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2020 le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. A..., ressortissant chinois né le 27 septembre 1952, est entré en Italie le 18 août 2016 sous couvert d'un visa touristique, puis s'est rendu en France le 23 août 2016 selon ses déclarations. Il a demandé, le 18 septembre 2017, un titre de séjour sur le fondement des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 313-6 et L. 313-14 du même code. Par un arrêté du 25 juillet 2018, le préfet du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office. M. A... relève appel du jugement du 25 juin 2019 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté son recours tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté contesté du préfet du Loiret :
  4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  5. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., âgé de 65 ans à la date de l'arrêté contesté, a résidé en France entre 2005 et 2011, puis de nouveau à partir d'août 2016, et qu'il vit depuis cette date avec son épouse, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 30 janvier 2021, au domicile de son fils et de sa belle-fille, qui sont également en situation régulière, et de ses quatre petits-enfants, dont trois possèdent la nationalité française. Il ressort également des pièces du dossier qu'il n'a pas de revenus, qu'il dépend économiquement de sa femme et de son fils et que son état de santé nécessite la présence de ses proches à ses côtés. Dans les conditions particulières de l'espèce, et alors même que M. A... a été séparé de sa femme entre 2011 et 2016 et qu'il n'établit pas, par les seuls témoignages qu'il produit, être dépourvu de toute attache en Chine, l'arrêté contesté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, contraire aux dispositions et aux stipulations rappelées au point précédent.
  6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, l'annulation prononcée par le présent arrêt, eu égard au motif qui la fonde, implique que, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, le préfet du Loiret délivre à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'adresser au préfet du Loiret une injonction en ce sens et de fixer à deux mois le délai imparti pour son exécution. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette mesure d'exécution de l'astreinte demandée par le requérant. Sur les frais liés au litige :
  8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. A... dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre
  9. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°1803601 du tribunal administratif d'Orléans du 25 juin 2019 et l'arrêté du 25 juillet 2018 du préfet du Loiret sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros au conseil de M. A... dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre
  10. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 18 juin 2020, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre - M. Mony, premier conseiller, - M. D..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 juillet
  11. Le rapporteur E. D...Le président I. Perrot Le greffier R. Mageau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19NT04017

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