CETATEXT000042133338 J4_L_2020_07_000001904429 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/33/CETATEXT000042133338.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 17/07/2020, 19NT04429, Inédit au recueil Lebon 2020-07-17 CAA de NANTES 19NT04429 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT SELARL VALADOU JOSSELIN & ASSOCIES M. Eric BERTHON M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2019 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé contre lui une interdiction de retour en France pendant deux ans. Par un jugement n° 1903901 du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2019 M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 17 octobre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Finistère du 4 juillet 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet du Finistère a méconnu les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et déclare reprendre l'ensemble des moyens qu'il a soulevés en première instance contre l'arrêté contesté. Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2020 le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant tunisien, s'est marié le 28 novembre 2017 en Tunisie avec une Française et est entré en France le 27 août 2018 sous couvert d'un visa de long séjour. Par un arrêté du 4 juillet 2019, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé contre lui une interdiction de retour en France pendant deux ans. M. B... relève appel du jugement du 17 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté son recours tendant à l'annulation de cet arrêté.
- L'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 stipule : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans est délivré de plein droit : a) Au ressortissant tunisien marié depuis au moins un an à un ressortissant français à la condition que la communauté de vie des époux soit effective ; (...) ". Aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. ".
- L'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord ou qu'elles sont nécessaires à sa mise en oeuvre. Par l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu créer un droit particulier au séjour au profit des personnes victimes de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune avec leur conjoint de nationalité française. La circonstance que l'article 10 de l'accord franco-tunisien ne prévoit pas le cas des personnes pour lesquelles la communauté de vie a été rompue pour le motif évoqué ci-dessus ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Il est constant que trois semaines environ après avoir rejoint son épouse française à Brest, M. B... a quitté le domicile conjugal et s'est installé en Avignon chez un ami, mettant ainsi fin à la communauté de vie entre les époux. M. B... indique qu'il a été contraint de faire ce choix car son épouse entretenait une relation amoureuse avec un autre homme dont elle attendait un enfant et lui faisait subir des brimades quotidiennes. Il ajoute qu'elle a continué après son départ à exiger de lui des sommes d'argent qu'il ne pouvait lui refuser, sa famille et celle de sa femme étant très proches. Toutefois, et alors que l'infidélité de son épouse ne saurait être assimilée à un acte de violence conjugale, M. B... n'établit l'existence ni des brimades ni de l'extorsion qu'il allègue avoir subies. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que le préfet du Finistère, en refusant de délivrer à M. B... un titre de séjour, aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelées au point
- Pour le surplus, M. B... se borne à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens et les mêmes arguments que ceux invoqués en première instance, tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que la mesure d'éloignement et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français litigieuses seraient privées de bases légales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
- Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 18 juin 2020, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre - M. Mony, premier conseiller, - M. C..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 juillet
- Le rapporteur E. C...Le président I. Perrot Le greffier R. Mageau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19NT04429