← France

19NT04737

CETATEXT000042133346 J4_L_2020_07_000001904737 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/33/CETATEXT000042133346.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 17/07/2020, 19NT04737, Inédit au recueil Lebon 2020-07-17 CAA de NANTES 19NT04737 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ PRONOST Mme Karima BOUGRINE M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. Mohamed C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Conakry rejetant les demandes de visa de long séjour présentées, au titre de la réunification familiale, pour les jeunes B... C... et K... J... C... qu'il présente comme ses fils. Par un jugement n° 1902476 du 28 juin 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 décembre 2019 et le 4 juin 2020, M. C..., représenté par Me Pronost, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 juin 2019 ; 2°) d'annuler la décision contestée ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, lui enjoindre de procéder, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, au réexamen des demandes de visa ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - les liens de filiation avec ses enfants B... et K... J... sont établis tant par les documents d'état-civil que par la possession d'état ; - le caractère partiel de la réunification familiale ne constitue pas un motif de refus ; - alors que ne lui est pas imputable la circonstance que les demandes de visa présentées pour sa femme et ses quatre enfants n'ont pas été instruites en même temps, l'intérêt supérieur de ses enfants, dont la demi-soeur a été autorisée à entrer en France et dont la mère devrait prochainement, selon le ministre, obtenir un visa, commande de leur délivrer également un tel visa d'entrée. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. Mohamed C..., ressortissant guinéen né le 28 février 1969, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 23 juin
  4. Les autorités consulaires françaises en poste à Conakry ont, le 29 août 2018, opposé un refus aux demandes de visa présentées pour les enfants B... C... et K... J... C... qu'il présente comme ses fils. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par une décision implicite, confirmé ces refus de visa. M. C... relève appel du jugement du 28 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  5. D'une part, aux termes des dispositions du I de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans (...) / La réunification familiale ne peut être refusée que si le demandeur ou le bénéficiaire ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. / (...) ". D'autre part, aux termes de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ", ce dernier article disposant que " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
  6. D'abord, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extrait d'acte de naissance dressé le 3 septembre 2008, dont le ministre ne critique d'ailleurs aucunement la valeur probante et qui, de surcroît, a été authentifié par le tribunal de première instance de Boke, que l'enfant B... C..., né le 25 août 2008 à Kamsar, est le fils de M. Mohamed C..., né le 28 février 1969 à N'Zerekore et de Mme G..., née le 16 février 1980 à Conakry. S'agissant de l'enfant Sidy Mohamed C..., un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance, portant le numéro 18590, a été rendu le 12 décembre 2013 par le tribunal de première instance de Conakry 2 et transcrit, sous le numéro 292, dans les registres de l'état civil le 13 janvier
  7. Il ressort de ce jugement et de l'acte de transcription, lesquels sont concordants et ont, en outre, été authentifiés par un jugement du tribunal de première instance de Conakry 2 Dixinn du 18 octobre 2018, que l'enfant Sidy Mohamed C... est né le 12 juin 2012 à Donka de M. Mohamed C... et de Mme H.... Ainsi, les liens de filiation revendiqués entre les demandeurs de visa et le requérant sont établis.
  8. Ensuite, s'il est constant qu'à l'appui de la demande de visa formée le 14 juin 2017 pour l'enfant Sidy Mohamed C..., un acte de naissance apocryphe a été fourni, il ressort des pièces du dossier que dès le 10 juillet 2017, soit avant même que l'administration consulaire procède à une levée d'acte le 1er aout 2017, la mère de l'intéressé a alerté l'administration sur le fait que la personne par l'intermédiaire de laquelle la demande a été déposée avait produit ce faux à la place du jugement supplétif d'acte de naissance. M. C... a, par un courrier du 12 février 2018, antérieur à l'intervention de la décision consulaire du 29 août 2018, réitéré cette information auprès des services diplomatiques. Dans ces conditions, la demande de visa présentée pour l'enfant Sidy Mohamed C... ne saurait être regardée comme procédant d'une intention frauduleuse.
  9. Enfin, il ressort des pièces du dossier que dès 2017, M. C..., dont la qualité de réfugié a été reconnu en 2015, a entendu être rejoint par son épouse, leurs trois fils et sa fille issue d'une relation extra-conjugale. Si, le 14 juin, seules les demandes de visa présentées pour les enfants B... et K... J... ont été enregistrées, il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle est née la décision contestée, une demande présentée pour leur demi-soeur avait également été enregistrée, le 25 octobre 2018, tandis que le rendez-vous en vue du dépôt des demandes de visa de leur mère et de leur grand frère était déjà fixé. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur, qui, au demeurant, a délivré en 2019 un visa de long séjour à la demi-soeur et, dans le cadre d'une instance relative au refus de visa opposé à l'épouse de M. C..., indiqué le 30 avril 2020 au tribunal administratif de Nantes qu'un visa de long séjour serait prochainement délivré à l'intéressée, ne saurait sérieusement se prévaloir du caractère partiel de la réunification familiale.
  10. Il suit de là que la décision contestée, confirmant les refus de visa opposés aux enfants B... C... et K... J... C..., procède d'une inexacte application des dispositions précitées.
  11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  12. Sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, que le ministre de l'intérieur délivre un visa de long séjour aux jeunes B... C... et K... J... C.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige :
  13. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocat peut, par suite, se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros à Me Pronost dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre
  15. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 juin 2019 et la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer aux jeunes B... C... et K... J... C... un visa de long séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Pronost la somme de 1 800 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre
  16. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed C... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 juin 2020, à laquelle siégeaient : M. Pérez, président de chambre, M. L'hirondel, premier conseiller, Mme Bougrine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 juillet
  17. Le rapporteur, K. F... Le président, A. PEREZLe greffier, A. BRISSET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19NT04737

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.