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19NT04945

CETATEXT000042133355 J4_L_2020_07_000001904945 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/33/CETATEXT000042133355.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 17/07/2020, 19NT04945, Inédit au recueil Lebon 2020-07-17 CAA de NANTES 19NT04945 2ème chambre recours en interprétation C Mme BRISSON PARTHEMA 3 M. Michel LHIRONDEL M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière (SCI) Magellan et Mme E... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 25 avril 2016 par lequel le maire de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez a accordé à la SARL Bat' Immo + un permis de construire un immeuble collectif de quinze logements ainsi que la décision du 29 juin 2016 par laquelle cette même autorité a rejeté leur recours gracieux. Par un jugement n° 1607408 du 20 novembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. La SCI Magellan et Mme D... ont relevé appel de ce jugement. Par un arrêt n° 19NT00311 du 21 octobre 2019, la cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 novembre 2018 ainsi que l'arrêté du maire de Saint-Hilaire-de-Riez du 25 avril 2016 et la décision de cette même autorité du 29 juin 2016 portant rejet de leur recours gracieux et a mis à la charge de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez et de la SARL Bat' Immo +, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par les requérantes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2019, la SARL Bat' Immo +, représentée par la SCP Parthema 3, demande la cour d'interpréter l'arrêt n° 19NT00311 du 21 octobre 2019 et de déclarer que cette décision a eu pour effet, en application de son article 2, de la rendre redevable d'une somme globale de 1 000 euros à verser aux requérantes, soit 500 euros pour chacune des appelantes. Elle soutient que la somme de 1 000 euros fixée l'article 2 de l'arrêt est une somme globale à verser aux requérantes et non une somme à verser à chacune des requérantes. Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2020, la SCI Magellan et Mme D..., représentées par la SELARL Rocheron Oury, ont présenté leurs observations. Elles soutiennent que faute d'avoir précisé qu'il s'agit d'une somme globale, tant la commune de Saint-Hilaire-de-Riez que la SARL Bat' Immo +, sont tenues de verser à chacune d'elles la somme de 1 000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A...'hirondel, - les conclusions de M. Derlange, rapporteur public, - et les observations de de Me C..., substituant Me B..., pour la société Bat' Immo +. Considérant ce qui suit :

  1. Il résulte du rapprochement du dispositif de l'arrêt de la cour, en date du 21 octobre 2019 avec les motifs qui en sont le support nécessaire, que cet arrêt prête à interprétation.
  2. Au point 6 de son arrêt, la cour a décidé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez, d'une part, et de la société Bat' Immo +, d'autre part, le versement aux requérantes d'une somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige que ces dernières avaient supportés. Il résulte de ce motif, alors qu'elle était saisie d'une requête présentée conjointement par la SCI Magellan et par Mme D..., que la cour a entendu mettre à la charge tant de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez que de la société Bat' Immo +, une somme globale de 1 000 euros que chacune d'elles doit verser, non pas à chacune des requérantes, mais à l'ensemble de celles-ci. L'arrêt doit être interprété en ce sens. DÉCIDE : Article 1er : Il est déclaré que l'arrêt n° 19NT00311 de la cour du 21 octobre 2019 a eu pour effet de mettre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme globale de 1 000 euros à la charge, d'une part, de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez et, d'autre part, de la SARL Bat' Immo +, à verser à l'ensemble des requérantes formé par la SCI Magellan et par Mme D.... Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Bat' Immo +, à la SCI Magellan, à Mme D... et à la commune de Saint-Hilaire-de-Riez. Délibéré après l'audience du 30 juin 2020, à laquelle siégeaient : - Mme Brisson, président, - M. A...'hirondel, premier conseiller, - Mme Le Barbier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 juillet
  3. Le rapporteur, M. F...Le président, C. BRISSON Le greffier, A. BRISSET La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 19NT04945

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