CETATEXT000042133356 J4_L_2020_07_000002000445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/33/CETATEXT000042133356.xml Texte CAA de NANTES, 6ème chambre, 17/07/2020, 20NT00445, Inédit au recueil Lebon 2020-07-17 CAA de NANTES 20NT00445 6ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR CAVELIER Mme Valérie GELARD M. LEMOINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. H... F... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1902797 du 2 janvier 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrées les 10 février et 2 juillet 2020, M. F..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 2 janvier 2020 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2019 ; 4°) d'enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au préfet de la Seine-Maritime de communiquer l'intégralité de son dossier, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Il soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2020, le préfet de la Seine Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. F... a été déclaré en fuite et que les moyens soulevés par l'intéressé ne sont pas fondés. M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A..., a été entendu au cours de l'audience publique. Une note en délibéré, présentée pour M. F..., a été enregistrée le 8 juillet
- Considérant ce qui suit :
- M. F..., ressortissant angolais, relève appel du jugement du 2 janvier 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
- Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau d'aide ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il résulte de l'instruction que M. F... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 11 juin
- Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation :
- En premier lieu, l'arrêté contesté pris le 15 novembre 2019, mentionne que M. F... est marié avec une compatriote née le 1er janvier 1985 et qu'il est le père de deux enfants mineurs restés en Angola. Si l'intéressé indique qu'il serait marié depuis 2017 avec Mme I..., née le 17 avril 1986, avec laquelle il aurait une fille le 21 juillet 2013, et qu'il aurait eu une relation " extra-conjugale " avec Mme G..., née le 1er janvier 1985, avec qui il aurait eu un enfant le 27 décembre 2015, il précise lui-même avoir communiqué oralement ces informations en préfecture le 21 novembre 2019, soit à une date postérieure à l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ne peut en tout état de cause qu'être écarté.
- En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : "
- Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".
- Si M. F... soutient qu'il aurait été persécuté en Angola après avoir perdu une affaire en sa qualité d'avocat devant les juridictions angolaises et avoir fui son pays à raison de ces menaces, cette circonstance à la supposer établie est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, laquelle n'a pas pour effet de prononcer son éloignement vers son pays d'origine mais vers le Portugal. Par ailleurs, le requérant indique que son épouse est entrée en France le 13 septembre 2019 où elle a déposé une demande d'asile le 31 décembre 2019 et qu'ils résident ensemble, de sorte que la décision contestée aurait pour effet de séparer la cellule familiale. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a déclaré lors de l'enregistrement de sa demande d'asile être marié avec une autre compatriote dénommée Julia G.... S'il a produit devant le tribunal administratif et devant la cour, la demande d'asile déposée par Mme C... J... D... E... indiquant qu'ils sont mariés, un extrait d'acte de mariage avec l'intéressée ainsi que l'extrait d'acte de naissance de leur fille née le 21 juillet 2013, ces documents, qui pour certains ne sont revêtus d'aucun cachet, ni d'aucune signature des autorités angolaises, ne peuvent être regardés comme établissant la réalité et la stabilité de leur vie commune avant le départ de M. F... K.... Dans ces conditions, et alors au demeurant que Mme D... E... a indiqué elle-même dans sa demande d'asile avoir séjourné au Portugal avant d'entrer en France ce qui implique que l'instruction de sa demande d'asile relève en principe de la responsabilité du Portugal, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités portugaises, le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite ce moyen ne peut qu'être écarté.
- Il résulte de ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Sur le surplus des conclusions :
- Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. F... et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions principales. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. F... tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... F... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2020 à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme A..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 juillet 2020 Le rapporteur, V. GELARDLe président, H. LENOIR La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 20NT00445