CETATEXT000042133357 J4_L_2020_07_000002000484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/33/CETATEXT000042133357.xml Texte CAA de NANTES, 6ème chambre, 17/07/2020, 20NT00484, Inédit au recueil Lebon 2020-07-17 CAA de NANTES 20NT00484 6ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR KADDOURI Mme Valérie GELARD M. LEMOINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Par un jugement n° 2001093 du 7 février 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 février 2020, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 février 2020 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 6 janvier 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Elle soutient que : - l'arrêté de transfert est insuffisamment motivé et ne mentionne pas le critère de détermination de l'Etat responsable ; - les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ont été méconnues dès lors qu'elle n'a reçu que les pages de garde des brochures A et B ; - les dispositions de l'article 5 du même règlement ont été méconnues dans la mesure où elle n'a pas bénéficié d'un entretien individuel ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle et familiale ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement susvisé et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté portant assignation à résidence est insuffisamment motivé ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'illégalité à raison de l'illégalité de l'arrêté de transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés. Mme C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B..., a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme C..., ressortissant algérienne, relève appel du jugement du 7 février 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Sur les conclusions à fins d'annulation :
- En premier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : "
- Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Si Mme C..., qui ne dispose d'aucune attache familiale en France, invoque la dégradation de son état de santé ainsi que celle de son fils, né en 2014 et entré en France en même temps qu'elle, le 8 septembre 2019, elle n'apporte aucune précision, ni aucun document permettant d'établir qu'elle ne pourrait être transférer vers l'Espagne et y bénéficier, le cas échéant, des soins requis. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités espagnoles, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite ces moyens ne peuvent qu'être écartés.
- En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 2, la requérante n'établit pas davantage qu'elle ne pourrait respecter l'obligation de se présenter auprès du commissariat de police d'Angers à 10 h, les mardis et jeudis à l'exception des jours fériés. Dès lors, contrairement à ce qu'elle soutient, l'arrêté d'assignation à résidence n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
- En troisième lieu, Mme C... se borne à reprendre en appel les moyens invoqués en première instance tirés, d'une part, de ce que l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles n'est pas suffisamment motivé, méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, n'a pas été précédé d'un examen de sa situation et, d'autre part, de ce que l'arrêté d'assignation à résidence n'est pas suffisamment motivé et est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté de transfert. La requérante n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a suffisamment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge.
- Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sur le surplus des conclusions :
- Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme C... et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions principales. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2020 à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme B..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 juillet
- Le rapporteur, V. GELARDLe président, H. LENOIR La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 20NT00484