CETATEXT000042133360 J4_L_2020_07_000002000922 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/33/CETATEXT000042133360.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 17/07/2020, 20NT00922, Inédit au recueil Lebon 2020-07-17 CAA de NANTES 20NT00922 2ème chambre plein contentieux C M. PEREZ AARPI VIA AVOCATS Mme Christiane BRISSON M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A... et P... D... et autres ont demandé au tribunal administratif de Rennes à titre principal, d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2016 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a délivré une autorisation unique d'exploiter une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent sur la commune de Québriac à la société IEL Exploitation 9 et, à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté en tant qu'il tient lieu de permis de construire, en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploiter, et en tant qu'il tient lieu d'autorisation de défrichement. Par un jugement n° 1605551 du 14 mai 2019 le tribunal administratif de Rennes a sursis à statuer jusqu'à ce que le préfet du département d'Ille-et-Vilaine ait procédé à la transmission d'un arrêté de régularisation. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée devant la cour le 12 mars 2020, M. et Mme A... et P... D..., Mme L... M..., M. K...-O... J..., le groupement forestier de Tanouarn, la SCI Le Moulin de Rolin, M. et Mme B... et Q... R..., M. H... G..., la société SPAFI, M. et Mme K...-N... et S... T..., M. et Mme K...-A... et U... V..., représentés par Me E..., demandent à la cour : - d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2019 portant régularisation de l'arrêté du 29 octobre 2016 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a autorisé la société IEL Exploitation 9 à exploiter une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent sur la commune de Quebriac ; - de mettre à la charge de l'Etat le versement, à chacun des requérants, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - l'auteur de l'acte est incompétent ; - la procédure est irrégulière : le public a été insuffisamment informé de la procédure de consultation afin de le mettre utilement en mesure de présenter ses observations ; - la consultation n'a pas été menée de manière à permettre de donner une information suffisante au public ; certains panneaux d'information d'avis de consultation du public ont été retirés ; une nouvelle enquête publique devait être réalisée ; - une erreur manifeste d'appréciation a été commise compte tenu des lacunes constatées dans le dossier initial. Par un mémoire enregistré le 23 avril 2020, la société IEL Exploitation 9, représentée par Me F..., demande à la cour : - à titre principal, de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer ; - à titre subsidiaire, de transmettre la requête au tribunal administratif de Rennes ; - à titre infiniment subsidiaire, au rejet de la requête. Elle soutient que l'arrêté de régularisation est intervenu au cours de l'instance enregistrée sous le n° 1808017 introduite devant le tribunal administratif de Rennes ; sa légalité doit être appréciée dans le cadre de cette instance. Par un mémoire enregistré le 26 juin 2020, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête ressortit de la compétence du tribunal administratif de Rennes et est, devant la cour, irrecevable comme prématurée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme I..., - les conclusions de M. Derlange, rapporteur public, - et les observations de Me C..., substituant Me F..., représentant la société IEL Exploitation
- Considérant ce qui suit :
- La société IEL Exploitation 9 a déposé le 6 novembre 2014 une demande d'autorisation unique pour un projet de parc éolien sur le territoire de la commune de Québriac (Ille-et-Vilaine). Par un arrêté du 29 octobre 2016, le préfet d'Ille-et-Vilaine a délivré une autorisation unique d'exploiter une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent sur le territoire de la commune de Québriac concernant 4 aérogénérateurs d'une hauteur maximale de 150 mètres en bout de pales. Par le jugement du 14 mai 2019 mentionné ci-dessus, le tribunal administratif de Rennes a considéré que l'avis de l'autorité environnementale avait été émis par une entité ne disposant pas d'une autonomie réelle par rapport au préfet de région et a, en conséquence, après avoir écarté tous les autres moyens de la requête, sursis à statuer jusqu'à ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine délivre à la société pétitionnaire un arrêté régularisant le vice dont était entaché l'arrêté du 29 octobre
- Par un arrêté du 13 novembre 2019, portant régularisation de l'arrêté du 29 octobre 2016, le préfet d'Ille-et-Vilaine a délivré à la société IEL Exploitation 9 une nouvelle autorisation d'exploitation. M. et Mme D... et autres demandent à la cour d'annuler cet arrêté.
- Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " I.- Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. II.-En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'autorisation environnementale, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'autorisation non viciées. ".
- Aux termes de l'article R. 311-5 du code de justice administrative : " Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes, y compris leur refus, relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2 du code de l'environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu'aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés : / 1° L'autorisation environnementale prévue par l'article L. 181-1 du code de l'environnement ; / 2° La décision prise sur le fondement de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ; (...) / 20° Les décisions modifiant ou complétant les prescriptions contenues dans les autorisations mentionnées au présent article. / (...)".
- Lorsqu'une décision modificative, une mesure de régularisation ou un refus de régularisation émanant de l'administration intervient au cours d'une instance tendant à l'annulation de l'autorisation unique initialement délivrée, la légalité de cet acte doit, dans un souci de bonne administration de la justice, être appréciée dans le cadre de cette même instance dès lors que, si l'autorisation initiale est affectée d'un vice susceptible d'être régularisé, l'issue de cette instance dépend de la légalité de cet acte.
- Le recours formé par les requérants à l'encontre de l'autorisation unique environnementale du 29 octobre 2016 étant toujours pendant devant le tribunal administratif de Rennes, il n'appartient par suite qu'à ce tribunal d'apprécier si l'arrêté du 13 novembre 2019 régularise le vice de procédure constaté par le jugement du 14 mai 2019 en application des dispositions précitées de l'article L. 181-18 du code de l'environnement. Dès lors, il y a lieu de transmettre la requête susvisée au tribunal administratif de Rennes. DECIDE : Article 1er : La requête n° 20NT00922 de M et Mme D... et autres est transmise au tribunal administratif de Rennes. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme L... M..., représentant unique désigné par Me E..., mandataire, à la société IEL Exploitation 9 et au ministre de la transition écologique et solidaire. Délibéré après l'audience du 30 juin 2020, à laquelle siégeaient : - M. Pérez président de chambre, - Mme I..., président-assesseur, - Mme Bougrine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 juillet
- Le rapporteur, C. I... Le président, A. PEREZ Le greffier, A. BRISSET La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 20NT00922