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20NC01248

CETATEXT000042133363 J5_L_2020_07_000002001248 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/13/33/CETATEXT000042133363.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre, 10/07/2020, 20NC01248, Inédit au recueil Lebon 2020-07-10 CAA de NANCY 20NC01248 1ère chambre excès de pouvoir C BERTIN M. Alain LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2019 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par un jugement n° 1901954 du 30 janvier 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 juin 2020, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 septembre 2019 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. Au demeurant, sa situation, familiale, financière et professionnelle justifie l'urgence à suspendre la décision du préfet du Doubs ; - elle avait droit au renouvellement de sa carte de résidente dès lors que celle-ci a été obtenue sans fraude et qu'il n'y a pas eu de changement notable dans les circonstances de fait ou de droit ; - le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de l'accord franco-algérien ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation familiale, le préfet n'ayant pas pris en considération la nationalité espagnole de ses enfants à charge ; - elle devait bénéficier d'une carte de séjour en qualité de membre de famille de citoyens de l'Union européenne ; - le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - sa qualité de mère de citoyens de l'Union européenne à charge et régulièrement scolarisés fait obstacle à son éloignement du territoire français. Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 mars
  2. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2020, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'aucun moyen soulevé par la requérante n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 18 septembre
  3. Par une décision du 2 juin 2020, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, comme juge de référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le juge des référés a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu Me C... substituant Me B..., pour Mme D..., qui reprend et développe les moyens de la requête. Le juge des référés a également demandé des précisions d'ordre factuel à la requérante. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit :
  4. Mme D..., ressortissante algérienne, a résidé sur le territoire français de 2004 à 2013 sous couvert de certificats de résidence délivrés sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien, puis d'un certificat de résidence de dix ans valable du 23 juin 2009 au 22 juin
  5. Après avoir quitté le territoire français en 2013, elle est revenue s'y établir en 2018 avec ses deux enfants. Le 26 avril 2019, Mme D... a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence de dix ans. Par un arrêté du 18 septembre 2019, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par un jugement du 30 janvier 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté. Par la présente requête, Mme D... demande que soit ordonnée, en référé, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 septembre 2019 en ce qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour.
  6. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ". Aux termes de l'article L. 511-2 du même code : " Sont juges des référés les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que les magistrats qu'ils désignent à cet effet et qui, sauf absence ou empêchement, ont une ancienneté minimale de deux ans et ont atteint au moins le grade de premier conseiller... ". Sur la condition d'urgence :
  7. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour ou d'un retrait de ce titre. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
  8. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... a bénéficié d'un certificat de résidence de dix ans valable jusqu'au 22 juin 2019 dont elle a sollicité le renouvellement le 26 avril
  9. Il ressort par ailleurs des termes mêmes de la décision contestée du 18 septembre 2019 que le préfet du Doubs a refusé de renouveler le titre de séjour de l'intéressée. Par ailleurs, ce refus de renouvellement de titre de séjour prive la requérante du bénéfice des prestations sociales et familiales, qui lui permettaient jusqu'alors de subvenir à ses besoins et à ceux de ses deux enfants mineurs. Par suite, la condition d'urgence doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. Sur les moyens invoqués :
  10. Pour demander la suspension de l'acte attaqué, la requérante fait valoir que le refus de séjour est entaché d'un défaut d'examen de sa situation familiale eu égard à la nationalité espagnole de ses enfants à charge, situation qui lui permettait de bénéficier d'une carte de séjour en qualité de mère de citoyens de l'Union européenne, qu'elle avait droit au renouvellement de sa carte de résidente dès lors que celle-ci avait été obtenue sans fraude et qu'il n'y a pas eu de changement notable dans les circonstances de fait ou de droit et que le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
  11. En l'état de l'instruction, ces moyens ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du refus de renouvellement de titre de séjour opposé à Mme D....
  12. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 septembre
  13. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  14. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Fait à Nancy, le 10 juillet 2020 Le juge des référés, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Robinet 2 N° 20NC01248

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